Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/01174 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSQP Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Mai 2021, rg no 18/01191 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège. [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [O] [I] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 9 novembre 2018, M. [O] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 23 mai 2014 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) d'un montant de 25 352,28 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la période d'exigibilité du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012. L'affaire a été transférée le 1er décembre 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal a déclaré la contrainte valable et régulière, annulé la contrainte pour la somme correspondant aux cotisations réclamées au titre de l'année 2010 et avant le 1er avril 2011, validé la contrainte pour le surplus, ordonné la réouverture des débats afin que la caisse procède au calcul des cotisations réclamées au titre de la période validée. La caisse a interjeté appel de cette décision par acte du 1er juillet 2021. * * Vu les concluions déposées par la caisse le 30 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par M. [I] le 3 décembre 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la nullité de la contrainte et de la mise en demeure : En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, toute contrainte doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure de payer. Selon les articles L.641-1 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. En l'espèce, la contrainte en litige, signifiée par acte d'huissier du 5 novembre 2018, mentionne l'envoi préalable de la mise en demeure du 12 décembre 2013. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur ou son mandataire ayant signé l'avis le 23 décembre 2013. Contrairement à ce que soutient la caisse, M. [I] ne soulève pas la prescription de l'action en recouvrement. Il soulève uniquement la nullité de la contrainte et de la mise en demeure en raison de leur défaut de

motivation

. La mise en demeure du 12 décembre 2013 détaille le montant des cotisations appelées par année et distinctement au titre du régime de base (tranche 1 et tranche 2), du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès, outre les majorations de retard applicables. Les cotisations appelées à titre provisionnel étant exigibles le dernier jour de l'année avant même que les revenus définitifs ne soient connus l'année N+1, la caisse est fondée à mettre en demeure le débiteur de s'acquitter des cotisations provisionnelles exigibles, sans attendre la régularisation ultérieure. Le fait que les cotisations définitives soient ultérieurement recalculées l'année N+1 à la baisse ou à la hausse, et donnent lieu le cas échéant à un appel distinct de cotisations pour régularisation, n'affecte pas la régularité de la mise en demeure. Les mentions figurant sur la mise en demeure permettaient donc à M. [I] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen tiré du défaut de

motivation

de la mise en demeure est rejeté. L'exigence de

motivation

de la contrainte s'apprécie tant à l'aune de ses propres mentions que de celles figurant sur la mise en demeure préalable. La contrainte renvoie à la mise en demeure du 12 décembre 2013. Elle porte sur le même montant global et pour une période d'exigibilité du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012, telle qu'elle figurait également sur la mise en demeure. Ces mentions permettaient à M. [I] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le moyen tiré du défaut de

motivation

de la contrainte sera rejeté. En l'absence d'autres moyens soutenus, les nullités de la contrainte et de la mise en demeure sont rejetées. Sur le montant des cotisations : Vu les articles L.621-1, L.621-3, L.622-5, L.642-1, L.644-1, L.644-2 et R.641-1 ; Vu les statuts de la caisse ; En l'espèce, M. [I] est obligatoirement affilié à la caisse eu égard à son activité indépendante de conseil en gestion et financement de particuliers et d'entreprises. Il est redevable à ce titre des cotisations des régimes obligatoires gérées par la caisse, sans qu'il puisse opposer l'absence de revenus générés. M. [I] conteste la date de création de son entreprise au 9 mars 2010, telle que le soutient la caisse, au profit du 9 mars 2011. Il produit le formulaire de déclaration de début d'activité adressé au centre de formalités des entreprises (CFE). Si la date de création mentionnée est le 9 mars 2010, la déclaration est datée du 9 mars 2011 (pièce 9). Il produit également quatre courriers adressés aux organismes de sécurité sociale entre 2012 et 2016 où il conteste la mention relative à la création de son activité au 9 mars 2010 au profit du 9 mars 2011 (pièce 13). Il justifie enfin de la suspension de son contrat de travail à compter du 31 mars 2011 jusqu'au 28 février 2013 (pièce no1), qu'il rattache sans être démenti à la création de son entreprise, cette explication ayant également été développée dans l'un des courriers adressés à un organisme de sécurité sociale (pièce 13). En conséquence, ces éléments rapportent la preuve d'une création d'activité au 9 mars 2011, la mention du 9 mars 2010 relevant manifestement d'une erreur de saisie, étant précisé que les éléments avancés par la caisse, soit des copies d'écran de l'URSSAF reprenant la date de création telle qu'elle résulte de l'erreur de saisie du CFE, ne rapportent pas la preuve contraire. L'affiliation de M. [I] à la caisse est donc fixée au 1er avril 2011, et non au 1er avril 2010. Les cotisations appelées du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 seront dès lors annulées. S'agissant des cotisations des années 2011 et 2012, si M. [I] en conteste le montant, il n'apporte aucun élément objectif contredisant les calculs détaillés des cotisations figurant dans les écritures de la caisse. D'une part, la caisse justifie d'un montant total de cotisations et majorations de retard pour l'année 2011 d'une somme de 2 362,23 euros. Les premiers juges ont rouvert les débats sur ce point, la caisse n'ayant toutefois pas actualisé sa créance à compter du 1er avril 2011 en cause d'appel. La cour, évoquant ce point non jugé afin qu'il soit donné une solution définitive à l'affaire, fixe les cotisations et majorations de retard de l'année 2011, au prorata temporis, à la somme de 1 771,67 euros. D'autre part, la caisse justifie du calcul des cotisations et majorations de retard afférentes pour l'année 2012 d'un montant total de 1 580,98 euros. La contrainte sera dès lors validée dans la limite de 3 352,65 eruos, ce qui emporte infirmation du jugement en ce qu'il annulé partiellement la contrainte. M. [I] sera condamné au paiement de cette somme, les parties étant déboutées de leurs demandes contraires ou plus amples sur le montant de la créance de l'organisme.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - annulé la contrainte du 23 mai 2014 pour les sommes correspondant aux cotisations réclamées au titre de l'année 2010 ; - annulé la contrainte du 23 mai 2014 pour les sommes correspondant aux cotisations réclamées avant le 1er avril 2011 ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Annule les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 ; Y ajoutant ; Valide la contrainte du 23 mai 2014 dans la limite du montant de 3 352,65 euros ; Condamne M. [I] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 352,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples sur le montant des cotisations ; Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de

procédure

s nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [I] ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [I] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

Articles cités

  • 945-1
  • 455
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle