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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

19 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/01717 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNU4 Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 16 Septembre 2020, rg no 19/2149 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : ASSOCIATION FREDERIC [P] (AFL) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Thomas Humbert de la Selafa B.R.L. Avocats, avocat au barreau de Paris, substitué par Me REMONGIN avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion Pôle expertise juridique et santé [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [I], salariée de l'association [D] [P], a déclaré une maladie professionnelle le 29 juin 2018, en joignant le certificat médical initial du 22 février 2019 mentionnant une « PASH gauche lustration de tous les mouvements actifs de l'épaule gauche douleurs », puis dans un second certificat médical initial du même jour « PASM = périarthrite scapulo-humérale sur tendinopathie. ». Le 10 juillet 2019, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'affection au titre du tableau no57 des maladies professionnelles. L'association, par requête du 30 août 2019, a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, puis, en l'absence de réponse, a saisi, par requête du 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 février 2020. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - rejeté la requête présentée par l'association tendant à contester l'opposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie affectant l'une de ses salariés, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CGSSR du 28 février 2020, - dit que la décision de la CGSSR du 10 juillet 2019 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est opposable à l'association, - condamné l'association aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par l'association [D] [P] les 29 septembre 2020, 7 juin 2021 et 1er juillet 2021. Par ordonnances du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 5 octobre 2021, a été ordonnée la jonction des

procédure

s No RG 21/01036 et No RG 20/01717 puis la jonction des

procédure

s No RG 21/01179 et No RG 20/01717 et la poursuite des

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s sous le No RG 20/01717. Vu les dernières conclusions notifiées par l'association [D] [P] le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2022 ; Vu les conclusions dernières notifiées par la CGSSR le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à nouveau la jonction des

procédure

s No RG 20/01717, No RG 21/01036 et No RG 21/01179, celle-ci ayant déjà été ordonnée par décision du 5 octobre 2021. Sur l'effet d'évolutif de l'appel En vertu de l'article 562 du code de

procédure

civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, l'article 933 du code de

procédure

civile, applicable aux

procédure

s sans représentation obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à l'infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par le conseil de l'association, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 29 septembre 2020, indique uniquement interjeter appel général au nom et pour le compte de sa cliente du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 16 septembre 2020, sans mentionner les chefs du jugement attaqués. Toutefois, dans le cadre d'une

procédure

orale, la déclaration d'appel qui n'opère pas effet dévolutif, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel. Celle-ci, contrairement à ce qu'affirme la CGSSR, peut intervenir jusqu'à l'ouverture des débats, dès lors que l'appelant n'est soumis à aucun délai pour conclure au fond. Par deux nouvelles déclarations d'appel des 7 juin et 1er juillet 2021, formées par voie électronique, le conseil de l'association a de nouveau interjeté appel en reprenant expressément l'intégralité des chefs du jugement critiqué. Force est de constater que la déclaration d'appel du 29 septembre 2020 a été régularisée par les nouvelles déclarations d'appel des 7 juin et 1er juillet 2021 et qu'elle opère donc effet dévolutif. Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, l'association fait grief à la CGSSR de lui avoir notifié sa décision relative à la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les maladies professionnelles, sans lui avoir au préalable notifié la lettre de clôture d'instruction. L'association indique avoir été mise dans l'impossibilité de consulter les pièces du dossier, à défaut d'information, et que ce manquement lui cause un réel grief, n'ayant pu faire valoir une contestation sur une décision de prise en charge. Elle ajoute que la prise en charge a un impact sur le taux de cotisation, sur le traitement social de la situation de la salariée, sur la possibilité pour la salariée d'agir en faute inexcusable à l'encontre de son employeur. La CGSSR soutient avoir respecté son obligation d'information, laissant à l'association la possibilité de consulter le dossier dans les locaux de l'organisme. Elle considère en outre que la simple copie informatique du courrier envoyé en format papier est suffisant pour faire la preuve de l'envoi effectif du document. Elle s'étonne enfin du fait que l'association ait reçu ses autres correspondances mais pas celle du 20 juin 2019. La caisse produit aux débats le courrier litigieux, qui est ainsi libellé : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » inscrite dans le « TABLEAU No57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » qui interviendra le 10 Juillet 2019, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date, une notification de la décision prise vous sera adressée. Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services. ». En application de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, il appartient à la CGSSR de justifier du fait par lequel elle prétend s'être libérée de son obligation. Force est de constater que la caisse se borne à présenter une copie informatique, non signée et non envoyée en lettre recommandée avec avis de réception, de la lettre de notification de clôture de l'instruction. Si la preuve de l'existence d'un document peut être rapportée par la présentation d'une copie, celle-ci doit en être la reproduction non seulement fidèle mais également durable. L'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne peut ensuite être fait aucune déduction de la reconnaissance par l'association de la réception des précédentes correspondances de la CGSSR. La CGSSR échoue donc à faire la preuve de l'envoi et de la réception par l'association du courrier de notification de la clôture de l'instruction, dans lequel il est fait mention de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier. L'association, qui n'a pu exercer effectivement son droit de consultation, a nécessairement subi un grief. Faute pour la CGSSR de justifier avoir satisfait à son obligation d'information préalable de l'employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, qu'elle a néanmoins arrêtée au bénéfice de la salariée assurée, doit être déclarée inopposable à l'employeur. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à l'association [D] [P] la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 10 juillet 2019 de prise en charge de l'affection de Mme [I] au titre du tableau no57 des maladies professionnelles ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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