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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

24 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 19/02583 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIMV Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en date du 11 Septembre 2019, rg no 19/00417 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANTE : Organisme Pole Emploi Services, Institution Nationale Publique, représentée par son Directeur en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo De Gery de la Selarl Gery-Schaepman, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : S.A.R.L. Ambulance Orchidée représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Alain Rapady, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Pôle emploi a fait signifier à la société Ambulance orchidée (la société) une contrainte pour un montant total de 7 012, 12 euros par acte extrajudiciaire du 23 août 2017. La société, qui contestait cette contrainte, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion. L'affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, Pôle social, qui, par jugement du 11 septembre 2019, a annulé la contrainte en date du 30 juin 2017 pour la somme de 6 838, 73 euros, rejeté les demandes présentées par Pôle emploi et condamner Pôle emploi à payer à la société 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Appel de cette décision a été interjeté par Pôle emploi le 4 octobre 2019. Vu les conclusions notifiées par Pôle emploi les 3 janvier 2020, 29 janvier, 1er avril et 3 septembre 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société les 5 octobre 2020, 26 février et 28 mai 2021, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : - en raison de la signification du 23 août 2017 : Vu les articles 122, 123 du code de

procédure

civile, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que Pôle emploi soutient que l'opposition de la société à la contrainte datée du 30 juin 2017 est irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 133-3 susvisé ; Attendu que la société avait son siège social, à la date de signification de la contrainte litigieuse, soit le 23 août 2017, au [Adresse 2] ; que ce siège social n'a été transféré au [Adresse 3] qu'à compter du 23 août 2019 ; Attendu que Pôle emploi a néanmoins fait signifier la contrainte litigieuse au [Adresse 3], soit à une adresse qui n'était pas celle du siège social de la société ; que la circonstance que l'huissier de justice instrumentaire ait rencontré à cette adresse un salarié d'une autre société, qui a d'ailleurs refusé de prendre l'acte, n'est pas de nature à régulariser cette signification, nonobstant la mention suivante, portée par le dit huissier de justice: « Confirmation du domicile par la personne rencontrée, un employé de "Ambulance littoral" ainsi déclaré, refusant de prendre la copie de l'acte », qui est dépourvue de toute valeur, l'identité de ce salarié n'étant pas même précisée, ni ses liens avec la société ; Attendu en conséquence que cette signification, irrégulière, n'a fait courir aucun délai, en sorte que l'opposition doit être déclarée recevable de ce chef ; en raison de la

motivation

de l'opposition : Vu les articles 123 du code de

procédure

civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que Pôle emploi conclut à l'irrecevabilité de l'opposition en excipant de ce qu'elle n'est pas motivée ; Attendu que la société objecte que cette « demande tendant à l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte » est elle-même irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que les fins de non-recevoir peuvent être présentées en tout état de cause, en application de l'article 123 susvisé ; que celle soulevée par Pôle emploi est par conséquent recevable ; Attendu que l'acte par lequel la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte litigieuse est ainsi motivé : « [?] les cotisations sont perçues par la CGSS et ces cotisations ont déjà été perçues par la CGS [sic] de la Réunion » ; que l'acte par lequel la société a formé opposition étant ainsi motivé, même sommairement, aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef ; Au fond : Vu l'article L. 1233-66 du code du travail, ensemble la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que la société a licencié Mme [G] pour motif économique par lettre du 30 novembre 2016 (pièce no 10 de l'appelant) ; qu'il appartient à la société, qui fait opposition à la contrainte, d'établir que celle-ci n'est pas fondée et, partant, de ce que l'employeur a effectivement informé Mme [G] du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et lui en a proposé la souscription ; Attendu qu'à cet effet, la société invoque sa pièce no 1, constituée d'une attestation de Mme [G] datée du 30 novembre 2016, ainsi rédigée : « Je soussigne Mlle [G] [X] [W] [P] atteste ne pas pouvoir accepter la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle pour des raisons de santé » ; Or, attendu qu'il ne résulte pas de cette attestation, qui au demeurant n'indique pas que son auteur était informé de ce qu'elle devait être produite en justice, ni des pénalités encourues en cas de fausse attestation, la preuve de ce que la société s'est effectivement acquittée de l'obligation qui pesait sur elle en vertu de l'article 1233-66 susvisé ; que, partant, Pôle emploi, qui a proposé la souscription d'un contrat de sécurisation professionnelle à Mme [G], laquelle l'a accepté, est bien fondé à réclamer à la société la somme 6 488,37 euros, correspondant à trois mois de salaire brut de Mme [G], outre celle de 350,36 euros au titre des majorations de retard ; Attendu en revanche que, la signification de la contrainte étant irrégulière, ainsi qu'il a été vu précédemment, les frais de sa signification ainsi que le droit proportionnel perçu par l'huissier de justice mandaté par Pôle emploi demeureront à sa charge, comme frais frustratoires ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé ;

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par la SARL Ambulance orchidée ; Valide la contrainte en date du 30 juin 2017 pour la somme de 6 838,73 euros ; Condamne la SARL Ambulance orchidée à payer à Pôle emploi : - 6 488,37 euros au titre de la contribution par l'employeur au financement de l'allocation du contrat de sécurisation professionnelle ; - 350,36 euros au titre des majorations de retard ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, Condamne la SARL Ambulance orchidée à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SARL Ambulance orchidée aux entiers dépens, à l'exception des frais de signification de la contrainte et du droit proportionnel de l'huissier instrumentaire. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • 455
  • 123
  • 564
  • L1233-66
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