AFFAIRE : No RG 22/00014 - No Portalis DBWB-V-B7G-FUYT
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :Arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis en date du 12 Octobre 2021, rg no 20/00020
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
REQUERANTE :
S.A.S. BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]. La Roseraie, Appt. 11
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président :Alain LACOUR
Conseiller:Laurent CALBO
Conseiller :Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022
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LA COUR :
Exposé du litige :
Vu l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par cette cour, chambre sociale, qui a statué comme suit :
« Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS British American Tobacco à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS British American Tobacco aux dépens » ;
Vu la requête présentée le 5 janvier 2022 par la société British American Tobacco (la société) tendant à la rectification d'une erreur matérielle ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mars 2022 par Mme [W] ;
Sur ce :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la société expose que dans l'arrêt susvisé, la cour a inversé, dans son dispositif, le nom des parties ; qu'en effet, l'appelante n'était pas la société, mais Mme [W] ; que la cour ayant confirmé la décision entreprise, il s'en infère que Mme [W] a été déboutée de son recours ; qu'elle aurait donc dû être condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Mais attendu, d'abord, que si Mme [W] était appelante, la société a formé appel incident et sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Et attendu, ensuite, que le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions, en sorte que la société a été déboutée de son appel incident ;
Attendu, en conséquence, que la condamnation de la société aux dépens et au paiement, au profit de Mme [W], d'une indemnité pour frais non répétibles d'instance, ne procède d'aucune erreur matérielle ; que la requête de la société sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la requête de la société British American Tobacco ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société British American Tobacco à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société British American Tobacco aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,