Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 20/00125 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKCL Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Novembre 2019, rg no 18/01212 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 14 novembre 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion en contestation d'une décision explicite de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) relative à la validation d'une mise en demeure portant sur la somme de 3 083 euros. La
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a été transmise au tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 27 novembre 2019, a notamment validé la mise en demeure et condamné M. [K] au paiement de la somme de 3 083 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [K] les 22 et 23 janvier 2020. Les
procédure
s ont été jointes sous le numéro 20/125. L'affaire a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de
procédure
civile. Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2021 par M. [K], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2021 par la caisse, oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de
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civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la régularité de la mise en demeure : - Sur la nullité pour défaut de pouvoir à agir : Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ; Des mentions de la mise en demeure litigieuse, il ressort qu'elle a été émise le 24 avril 2018 par le directeur de la caisse ou son délégataire. S'agissant d'une mise en demeure, les développements de M. [K] portant sur une contrainte, la signature qu'elle doit comporter et le revirement allégué de jurisprudence de la Cour de cassation sont sans utilité pour la solution du litige. Par ailleurs, la mise en demeure étant de nature non contentieuse, il n'existe pas d'obligation de signature par le directeur de l'organisme ou son délégataire. - Sur la nullité formelle : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la caisse dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure délivrée le 24 avril 2018 précisant la cause de la somme réclamée à M. [K], au titre des allocations familiales, des contributions des travailleurs indépendants, de la CSG et de la CRDS, de la contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, aux unions de médecins, du premier trimestre de l'année 2018, son montant ainsi que celui des majorations de retard, générant une créance de 3 083 euros au titre des cotisations provisionnelles, en ce compris des majorations de retard à concurrence de 152 euros. Ces mentions permettaient donc à M. [K] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. M. [K] ne justifiant pas avoir déclaré ses revenus à la caisse, comme il y était tenu, il ne peut faire grief à celle-ci de l'absence de régularisation du montant des cotisations initialement appelées à titre provisionnel. La mise en demeure sera donc validée pour la somme de 3 083 euros, dont 152 euros de majoration de retard. Sur les dommages-intérêts : M. [K], qui soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer, sera en conséquence débouté de ce chef. La caisse reproche à M. [K] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard mis au paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la caisse ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par M. [K] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La caisse sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS La cour
statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [K] ; Rejette la demande de dommages-intérêts de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Condamne M. [K] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles cités
- 945-1
- 700
- 446-2
- 455
- 267
- L212-1
- L244-2