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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

23 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 131/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 22/00038 - No Portalis DBWF-V-B7G-S2C Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/1370) Saisine de la cour : 7 février 2022 APPELANT M. [S] [G] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté INTIMÉ S.A. BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de première instance a condamné M. [G] à payer à la SA BNP PARIBAS Nouvelle-Calédonie, avec exécution provisoire, les sommes de : * 1.233 460 Fcfp au titre du solde du prêt personnel no 10000144 avec intérêts au taux nominal fixe annuel de 4,96 % outre la TOF à compter du 1er février 2019, * 10 000 Fcfp au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, * 2. 654 389 Fcfp au titre du solde du prêt personnel no NCA00477 avec intérêts au taux nominal fixe annuel de 4,8 % outre la TOF à compter du 1er février 2019, * 10 000 Fcfp au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. La capitalisation des intérêts a été ordonnée et M. [G] a été condamné aux dépens.

PROCÉDURE

D'APPEL Par requête du 26 août 2021, M. [G] a fait appel de la décision rendue. Il n'a pas déposé de mémoire dans le délai visé à l'article 904 du code de

procédure

civile locale et n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. Par courrier du 4 février 2022, la SA BNP PARIBAS NC a sollicité la radiation de l'affaire et a demandé de juger celle-ci au vu des écritures de première instance. Par conclusions en reprise d'instance transmise le 8 février 2022, la banque intimée a sollicité la clôture et la fixation du dossier au visa de l'article 904, ainisi que la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la recevabilité de l'appel pas n'est discutée ; Attendu que l'article 904 du code de

procédure

civile de Nouvelle-Calédonie dispose que « l'appelant doit, dans les trois mois de la requête d'appel déposer au greffe son mémoire ampliatif. (...) A défaut , l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi. L'affaire est rétablie soit sur justificatif du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. » Attendu qu'en l'espèce, l'affaire a été rétablie sur l'initiative de la SA BNP PARIBAS NC, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ; Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, au vu des pièces produites, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a condamné M. [G] au paiement du solde des deux emprunts souscrits et des indemnités de résiliation stipulées au contrat ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter l'intimée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, eu égard aux indemnités de résiliation qui ont pour nature de permettre à la banque de faire face aux frais engendrés par la rupture du contrat avant sa date d'échéance normale ;

PAR CES MOTIFS La cour

, Vu l'article 904 du code de

procédure

civile locale, Confirme la décision en toutes ses dispositions ; Déboute la SA BNP PARIBAS NC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. [G] aux dépens. Le greffier,Le président.

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