Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 132/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00069 - No Portalis DBWF-V-B7E-QX5 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/3974) Saisine de la cour : 7 février 2020 APPELANT SA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président directeur général en exercice Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Philippe REUTER membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [N] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Christine ROGER, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT M.C. ROGER, avocat au barreau de NOUMEA M. [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN, membre de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001929 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Le 17 mars 2006, la SARL DELMIR ouvrait auprès de la banque de Nouvelle Calédonie dite B.N.C un compte courant et par acte du 19/04/2006, elle souscrivait un prêt de 95 000 000 Fcfp en vue d'acquérir des parts de la société ACTION PLATRE. Le contrat était garanti par les cautions personnelles et solidaires de MM. [Z] et [U] à hauteur de 95 000 000 Fcfp chacun, outre le nantissement des parts sociales de la SARL ACTION PLATRE et par l'aval de l'organisme SOGEFOM à hauteur de 60 000 000 Fcfp. Le prêt restant impayé, la B.N.C a saisi la juridiction judiciaire et par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce a condamné M. [Z], ès qualités de caution solidaire de la SARL DELMIR, à payer solidairement avec cette dernière à la requérante la somme de 38 167 504 Fcfp. Ce jugement est devenu définitif. En garantie de sa créance, la B.N.C a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive le 10 novembre 2017 sur les droits indivis détenus par M. [Z] et Mme [O] sur un immeuble situé au [Localité 7]. Le 16 juillet 2003, la SARL ACTION PLATRE ouvrait auprès de la B.N.C, un compte courant et par conventions des 25 février 2004, 20 avril 2006 puis 23 octobre 2009, un découvert autorisé lui était accordé à hauteur de la somme de 20 000 000 Fcfp. Ce concours était garanti par les cautions personnelles et solidaires de M. [Z] à hauteur de 20 000 000 Fcfp et de M. [U] à hauteur de 15 000 000 Fcfp. Le 6 juin 2011, le tribunal mixte de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la SARL ACTION PLATRE. La B.N.C déclarait sa créance auprès du mandataire liquidateur et a saisi la juridiction judiciaire aux fins de voir condamner les cautions à la rembourser. Par arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel de Nouméa, infirmant le jugement du tribunal de première instance, a condamné MM. [Z] et [U], ès qualités de cautions solidaires de la SARL ACTION PLATRE, à payer à la banque la somme de 16 453 213 Fcfp outre les intérêts. Cet arrêt est devenu définitif. Par requête du 21 décembre 2018, la B.N.C a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de partage de l'indivision existant entre M. [Z] et Mme [O] et de licitation du bien indivis pour avoir paiement de la créance détenue contre M. [Z] à hauteur de : - 31 024 437 Fcfp en qualité de caution de la SARL ACTION PLATRE - 51 873 887 Fcfp en qualité de caution de la SARL DELMIR. Par jugement rendu le 25 novembre 2019 en l'absence des débiteurs, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la B.N.C de toutes ses demandes, motif pris de la non production du jugement de divorce et de l'acte d'acquisition du bien indivis.
PROCÉDURE
D'APPEL Par requête du 6 février 2020, la B.N.C a fait appel de cette décision et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 7 mai 2020 et ses dernières écritures, de réformer la décision en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - ordonner le partage de l'indivision existant entre Mme [O] et M. [Z] et ordonner la vente, par licitation à la barre du tribunal,du bien immobilier situé au Mont-Dore comprenant une villa de 75 mètres carrés formant le lot no1 du [Adresse 6] , - désigner tel notaire qu'il appartiendra avec la mission habituelle ; - dire que le notaire désigné pourra procéder à la vente amiable des biens indivis ; - dire et juger qu'en cas de vente aux enchères, la mise à prix sera fixée à 75 000 000 Fcfp et que les enchères seront portées par tranches de 200 000 Fcfp et dire qu'en cas de carence d'enchères la mise à prix sera baissée à 60 000 000 Fcfp ; - condamner M. [Z] à payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile et aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient qu'à ce jour elle a produit toutes les pièces. Elle précise qu'elle a pris une hypothèque définitive sur le bien indivis à hauteur de la somme de 38 167 504 Fcfp. Dans ses écritures responsives, M. [Z] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le recours effectué à l'encontre de la décision d'irrecevabilité qui lui a été notifié par la commission de surendettement des particuliers. En tout état de cause, il demande de débouter Mme [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile et voir fixer les unités de valeur de son avocat Me [J], intervenant à l'aide judiciaire. Il fait valoir qu'il a tenté sans succès de vendre l'immeuble indivis en accord avec son ex-femme; que devant l'ampleur des dettes et l'impossibilité d'y faire face, il a saisi la commission de surendettement des particuliers ; que sa demande a été rejetée s'agissant d'un endettement professionnel ; que cette décision est contraire à la position de la Cour de cassation qui reconnaît possible le recours à la commission au titre de dettes nées de la caution des dirigeants ; qu'il a formé un recours contre cette décision, lequel recours n'a pas été encore tranché à ce jour ; que le sursis s'impose dès lors que la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des
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s d'exécution à l'encontre du débiteur. Mme [O] demande dans ses dernières écritures de lui donner acte de ce qu'elle a versé volontairement aux débats, le jugement de divorce et sa transcription à l'état civil ainsi que l'acte d'acquisition ; elle sollicite le rejet des demandes de son ex-époux et condamnation de la banque à lui payer la somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts et celle de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile. Elle fait valoir qu'elle n'est en rien responsable de l'échec de la
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engagée par la banque laquelle résulte de la carence de cette dernière qui n'a pas versé les documents utiles en première instance ; qu'il n'y a donc pas lieu de la pénaliser en lui laissant supporter les frais de
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d'appel alors qu'elle subit déjà un préjudice résultant du contentieux qui n'en finit pas depuis des années. La B.N.C réplique sur la demande de sursis à statuer que celui-ci, même s'il était prononcé, serait inopérant dans la mesure où la présente
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n'a pas pour objet le recouvrement de la créance mais tend à provoquer le partage de l'indivision ; que la licitation qui n'est pas une voie d'exécution ne fait pas obstacle à la vente du bien ; qu'en tout état de cause, les dettes cautionnées sont de nature professionnelles et non personnelles de sorte que M. [Z] n'est pas éligible au bénéfice du surendettement. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle est contrainte à engager l'action oblique en partage dans la mesure où les deux ex-époux font preuve d'inertie en ne provoquant pas la vente amiable du bien qui permettrait de la désintéresser. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer La licitation n'est pas une voie d'exécution de sorte que l'ouverture d'une
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de surendettement des particuliers n'entraînerait pas la suspension de la présente
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et qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer. En tout état de cause, les dettes cautionnées par M. [Z] l'ont été dans le cadre de son activité professionnelle et celui-ci ne démontre pas qu'elles sont de nature personnelle et lui permettrait d'être éligible au bénéfice du surendettement. Sur la demande en licitation L'article 1166 du code civil dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Aux termes de l'article du code civil 815- 17 du code civil, le créancier personnel de l'indivisaire dispose de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur. En l'espèce, la B.N.C justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible sur M. [Z] d'un montant de 82 898 324 Fcfp en vertu des deux décisions judiciaires susvisées de 2017 (cour d'appel de Nouméa et tribunal mixte de commerce). Son action est dans son principe fondée. M. [Z] est co-propriétaire indivis d'un bien situé au [Localité 7] d'une valeur estimée entre 75 et 80 000 000 Fcfp selon le cabinet AGENCE IMMO et à 60 000 000 Fcfp selon l'agence NOUMÉA IMMOBILIER. La dette est impayée depuis 2017 malgré les mesures d'exécution diligentées ; le bien litigieux, non partageable en nature, constitue le seul élément d'actif du débiteur ; l'indivisaire, dont les diligences en vue de parvenir à une vente amiable n'ont pas abouti, n'a exercé aucune action en partage. La carence du débiteur est donc établie, caractérisant ainsi le péril dans lequel se trouve la créance. Il sera en conséquence fait droit à la demande de licitation. Compte tenu de l'estimation du bien , la mise à prix sera fixée à 75 000 000 Fcfp selon les modalités prévues dans le dispositif . La vente amiable est soumise à l'accord unanime de l'ensemble des intéressés. Il n'appartient pas à la juridiction saisie de l'autoriser, le simple désaccord ou l'inertie d'une partie nécessite de recourir à la
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de licitation. Sur la demande en dommages et intérêts C'est bien l'inertie de M. [Z] et non de l'organisme bancaire qui rend la
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longue et coûteuse, aucune tentative sérieuse de vente amiable du bien n'ayant pu aboutir. La demande en ce qu'elle est dirigée contre la B.N.C sera rejetée. Sur l'article 700 La B.N.C s'est montrée bien désinvolte en saisissant le premier juge d'une demande en licitation sans produire les éléments essentiels que sont l'état du régime matrimonial du débiteur et l'acte d'acquisition du bien à liciter, obligeant Mme [O] qui est étrangère à la dette à plaider. Il n'apparaît pas ainsi inéquitable de condamner la banque à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Il n'est pas non plus inéquitable de débouter la banque de sa propre demande de ce chef dirigée contre M. [Z] Sur les dépens M. [Z] succombant en cause d'appel supportera les dépens de la première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour
, Vu l'article 815-17 du code civil, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de sursis à statuer ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] et son ex- épouse, Mme [O], née le [Date naissance 2] 1965 à Port Villa (Vanuatu) ; Désigne le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour y procéder ; Ordonne la licitation à la barre du Tribunal de Première Instance de NOUMEA du bien immobilier indivis à savoir : l'ensemble no1 et les millièmes y afférents sur un terrain de 3ha 02 a 20 ca formé de la réunion des lots : - no 67 d'une superficie de 02 a 47 ca 50 a, - no 69 d'une superficie de 14 a 90 ca, - no70 d'une superficie de 40a, lotissement Tony [P], section Boulari au [Localité 7], ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] et les constructions y édifiées ; Fixe la mise à prix de ce bien à 75 000 000 FCFP (soixante quinze millions de francs Pacifique), toute personne pouvant surenchérir par tranche de 200.000 FCFP ; Dit qu'en cas de carence d'enchères, le bien sera remis en vente, après l'accomplissement des publicités légales, à l'expiration d'un délai d'un mois au moins, sur la mise à prix de 60.000.000 FCFP ; Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du président de la chambre des notaires ou de son délégataire, chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [O] ; Renvoie à l'issue les parties devant président de la chambre des notaires ou son délégataire, notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l'indivision, aux fins de poursuivre les opérations et de voir dresser l'acte liquidatif ; Déboute la B.N.C et M. [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile ; Condamne la B.N.C à payer à Mme [O] la somme de 250 000 Fp sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile ; Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel ; Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me [J] intervenant à l'aide judiciaire dans l'intérêt de M. [Z]. Le greffier,Le président,
Articles cités
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