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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 22-90.006 F-D N° 00879 9 JUIN 2022 RB5 NON LIEU À RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUIN 2022 Le tribunal correctionnel de Tarbes, chambre correctionnelle, par jugement en date du 22 mars 2022, reçu le 28 mars 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre la société [1] du chef de recel. Des observations complémentaires ont été produites. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'absence de définition légale des notions de « représentant » et « d'infraction commise pour le compte » de la personne morale par l'article 121-2 du code pénal ou par toute autre disposition législative susceptible d'en éclairer le sens, ainsi que la portée effective que l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation donne de ces deux notions, confèrent-elles un caractère inconstitutionnel audit article, en particulier par l'automaticité et l'imprévisibilité des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale de la personne morale qu'elles entraînent, au regard des droits et libertés garantis par la Constitution et notamment des principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, d'interprétation stricte de la loi pénale, de responsabilité pénale personnelle, de présomption d'innocence, de respect des droits de la défense et un procès équitable ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. L'article 121-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, instituant la responsabilité pénale des personnes morales, prévoit que cette responsabilité ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

5. La question, en ce qu'elle invoque l'absence de définition dans le texte en cause des notions de représentant de la personne morale et d'infraction commise pour le compte de cette dernière, ne présente pas de caractère sérieux.

6. En effet, d'une part, ces notions, même si elles peuvent recouvrir des situations différentes en fonction de la structure en cause, sont rédigées en des termes suffisamment clairs pour que leur interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire.

7. D'autre part, selon la jurisprudence de la chambre criminelle, il revient aux juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation, d'identifier la personne physique, représentant de droit ou de fait de la personne morale qui, comme tel, se trouve investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, par laquelle l'infraction reprochée a été commise.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00879

Articles cités

  • 567-1-1
  • 121-2
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