Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/139 No RG 19/02831 - No Portalis DBVB-V-B7D-BDZ5J [K] [B] S.A. MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCES C/ Société VAL CUCINE Société ITAS Société NIMAR Société AMISSIMA ASSICURAZIONI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Jean-François JOURDAN Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le no 16/01770. APPELANTS Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE S.A. MAIF, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES Société VAL CUCINE, demeurant [Adresse 7] (ITALIE) représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE Société ITAS, venant aux droits de la société RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD, demeurant [Adresse 5] ITALIE représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE Société NIMAR, demeurant [Adresse 8] (ITALIE) défaillante Société AMISSIMA ASSICURAZIONI, demeurant [Adresse 9] (Italie) représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur) Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [K] [B], domicilié [Adresse 3], a commandé auprès de la société Valcucine, située en Italie, la fourniture et la pose d'une cuisine pour la somme de 52 291,49 euros. La société Valcucine a sous-traité l'exécution des travaux à la société Nimar qui est intervenue le 3 avril 2013. Le même jour, dans la soirée, un incendie est survenu dans le salon de la maison d'habitation appartenant à M. [B]. La MAIF, assureur de M. [B], a mandaté un expert puis a réglé à M. [B] la somme de 88 763,29 euros au titre de la réparation des dommages mobiliers et immobiliers causés par le sinistre. Selon acte de transmission de la demande de signification dans un autre État membre en application du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, en date du 25 mars 2016, M. [K] [B] et la MAIF ont fait assigner la société Valcucine, la société Nimar, et la société Rsa Sun Insurance Office Ltd à comparaître devant le tribunal de Grande instance de Grasse. La société Rsa Sun Insurance Office Ltd a fait l'objet d'une cession de branche d'activité au profit de la société Itas, laquelle est intervenue volontairement à la
procédure
. La société Amissima Assicurazioni Spa, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Nimar, suivant contrat en date du 6 juillet 2007, est intervenue volontairement à l'instance. * Vu le jugement en date du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a : - reçu l'intervention volontaire de la société Itas, venant aux droits de la société Rsa Sun Insurance Office Ltd, - reçu l'intervention volontaire de la société Amissima Assicurazioni Spa, - débouté la société Valcucine et son assureur, la société Itas, de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. [B], - déclaré recevable l'action de la Maif subrogée dans les droits de M. [B], - dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Nimar, - débouté M. [B] et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Nimar et de son assureur, la société Amissima Assicurazioni Spa, - débouté M. [B] et la MAIF de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Valcucine et de son assureur, la société Itas, - condamné M. [B] et la MAIF in solidum à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile, à : - la société Valcucine et de son assureur, la société Itas, la somme de 2 000 euros - la société Amissima Assicurazioni Spa la somme de 2 000 euros, - condamné M. [B] et la MAIF in solidum aux dépens distraits au profit de Me Valérie Serra ; Vu l'appel relevé le 18 février 2019 par M. [K] [B] et la MAIF ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, par lesquelles M. [K] [B] et la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) demandent à la cour de : Vu les articles 1789 du code civil et subsidiairement, les articles 1147 et suivants du code civil, Vu l‘article 1134 ancien du code civil (devenu 1231-1 du code civil) Vu les articles 1382 ancien du code civil (devenu article 1240 du code civil), Vu l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil (devenu article 1242 du code civil), Vu les articles 9, 15,16 du code de
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civile, - infirmer le jugement en date du 13 décembre 2018 en ce que celui-ci a dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Nimar, rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés Nimar et Amissima Assicurazioni et des sociétés Valcucine et son assureur, la société Itas et prononcé des condamnations à leur encontre, - dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel, Statuant à nouveau, Vu la démonstration de la faute de la société Nimar et de la société Valcucine, au regard des articles 9, 15 et 16 du code de
procédure
civile, Vu l'absence dc carence probatoire des appelants au regard des articles 9,15 et 16 du code de
procédure
civile, - condamner la société Valcucine laquelle engage sa responsabilité au regard des articles 1789 du code civil et subsidiairement 1147 (ancien du même code), - condamner la société Nimar dès lors que cette société engage sa responsabilité civile délictuelle au regard des articles 1382 anciens et suivants du code civil, 1384 alinéa 5 ancien du même code, - condamner la société Valcucine conformément aux dispositions de l'article 1789 du code civil, dès lors que pour s'exonérer de sa responsabilité, ladite société doit démontrer son absence de faute, - condamner solidairement la société Valcucine et son assureur la société Itas, la société Nimar et son assureur la société Amissima Assicurazioni, à payer à la MAIF la somme de 85.382,47euros, au titre de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par M. [B], dès lors que la société Valcucine engage sa responsabilité au regard des articles 1789 du code civil et subsidiairement 1147 (ancien du même code) et que la société Nimar engage également sa responsabilité civile délictuelle au regard des articles 1382 anciens et suivants du code civil, 1384 alinéa 5 ancien du même code (1240 et 1242 nouveau du code civil), - condamner solidairement la société Valcucine et son assureur la société Itas, la société Nimar et son assureur la société Amissima Assicurazioni, à payer à la MAIF la somme de 85.382,47euros au titre de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par M. [B] dès lors que le fait de stocker des sacs de détritus à proximité immédiate d'un poêle constitue une faute, - condamner solidairement la société Valcucine et son assureur la société Itas, la société Nimar et son assureur la société Amissima Assicurazioni, à payer à M. [B] la somme de 125 euros au titre de la franchise dont il s'est acquitté, - débouter la société Valcucine et son assureur la société Itas, la société Nimar et son assureur la société Amissima Assicurazioni, de leurs écritures fins et conclusions dès lors qu'elles sont infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et leur quantum, - condamner solidairement la société Valcucine et son assureur la société Itas, la société Nimar et son assureur la société Amissima Assicurazioni, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, - condamner solidairement la société Valcucine et la société Itas son assureur, la société Nimar ainsi que la société Amissima Assicurazioni son assureur, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Ermeneux ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2021, par lesquelles la société Valcucine et la société Itas Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni, demandent à la cour de : Vu les articles 1147, 1789,1134 ancien, 1382 ancien et 1384 alinéa 5 ancien du code civil, Vu l'article 9 du code de
procédure
civile, Vu l'absence d'expertise judiciaire, Vu l'absence de détermination avec certitude de la cause du sinistre survenu le 3 avril 2013 dans le salon du domicile de M. [B], au niveau du poêle à bois, plusieurs heures après le départ des ouvriers de la société Nimar, Vu la carence adverse dans l'administration de la preuve d'une quelconque faute de la part de la société Nimar, sous-traitant, Vu le caractère distinct de l'inexécution du contrat de la faute alléguée et non démontrée par les appelants, Vu l'absence d'un quelconque manquement contractuel pouvant être reproché à la société Valcucine, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner, solidairement, à tout le moins in solidum, M. [K] [B] avec son assureur la MAIF, au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Subsidiairement, Vu l'absence de lien contractuel entre M. [B] et la société Nimar, Si la juridiction de céans devait considérer qu'une faute est établie à l'encontre de la société Nimar, sous-traitant chargé d'installer la cuisine au domicile de M. [B], dans l'origine de l'incendie, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux termes de laquelle l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable des dommages causés par un sous-traitant, Vu l'absence d'une quelconque participation de la société Valcucine à la réalisation du dommage, - constater, au besoin dire et juger, que seule la société Nimar et son assureur seront tenus de réparer le préjudice subi par M. [B] et d'ores et déjà indemnisé par son assureur la MAIF, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre, - en tout état de cause, condamner solidairement et à tout le moins in solidum la société Nimar et la société Amissima Assicurazioni à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, par lesquelles la société Amissima Assicurazioni S.p.a. (anciennement Carige), en-qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Nimar, demande à la cour de : Vu les articles 1789 et 1240 du code civil, Vu qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre le sinistre subi par M. [B] et pris en charge par la MAIF et l'action de la société Nimar, fût-elle, à travers ses employés, Vu qu'il n'y a pas lieu à une prise en charge du sinistre à quelque titre que ce soit par la concluante, assureur de la société Nimar à l'époque, - confirmer en toutes ses dispositions, la décision de première instance, - débouter les appelants de toute demande à l'encontre de la concluante, - débouter la société Valcucine et la société Itas de toute demande à son encontre, - condamner in solidum M. [B] et la MAIF à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Voisin-Moncho ; Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 26 mars 2019 à la société Nimar ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2022 ; SUR CE, LA COUR Les appelants concluent à l'infirmation du jugement sur le rejet de leurs demandes. Ils invoquent la faute de la société Nimar qui a stocké des sacs de détritus à proximité immédiate du poêle à bois et contestent un quelconque déplacement de ces objets par la fille de M. [B]. La société Amissima Assicurazioni conteste sa garantie et la mise en oeuvre de la responsabilité de son assurée, la société Nimar. En l'espèce, la société Elex mandatée le 4 avril 2013 par la MAIF a convoqué M. [B], les sociétés Valcucine et Nimar aux fins de procéder à ses constatations. Il résulte de son rapport et des écritures des parties la chronologie suivante : - le 3 avril 2013, les poseurs de la société Nimar sont arrivés vers huit heures et ont quitté les lieux vers 20 heures ; - vers 19h30, la fille de M. [B] est arrivée et a allumé un feu dans le poêle à bois ; - dans la soirée, M. [B] est parti avec son épouse et sa fille chez son père ; - vers 23 heures, l'incendie a pris naissance et a été circonscrit par M. [B] avant la venue des sapeurs-pompiers. Le cabinet Elex a estimé que la cause du sinistre réside dans l'échauffement puis l'embrasement de déchets et d'éléments en aggloméré en cours de montage, situés à proximité du poêle à bois. Il a précisé, toutefois, que les arguments avancés par le cabinet Saretec (intervenu pour le compte de l'assureur de la société Nimar) ne sont pas dénués de fondement : incendie en l'absence des poseurs, mise en service du poêle à bois par la fille du sociétaire à proximité d'éléments inflammables, sacs et éléments situés à proximité du poêle qui auraient pu être déplacés, chargement excessif du poêle en combustible et il a ajouté en l'état aucun recours ne semble pouvoir être engagé. Le cabinet Saretec a relevé dans son rapport en date du 10 septembre 2013 l'absence de preuve du lien de causalité entre l'intervention des poseurs et l'incendie. Il a observé que la température n'était pas suffisante pour faire fondre et enflammer le plastique et a souligné l'absence de démonstration que les employés ont posé les sacs à côté du poêle. Il s'infère de ce qui précède que les circonstances dans lesquelles l'incendie est survenu sont pour le moins insuffisamment déterminées. Le sinistre a eu lieu en dehors du champ d'intervention de la société Nimar, en charge de la pose d'une cuisine, plusieurs heures après le départ de ses ouvriers. Aucune faute de ces derniers en lien avec le dommage n'est caractérisée, peu important les relevés météorologiques, les photographies et le plan des lieux versés aux débats. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Nimar ne peut être mise en oeuvre. Les appelants font valoir, sur le fondement de l'article 1789 du code civil, que la société Valcucine ne démontre pas son absence de faute. Ils arguent de la garde des gravas du chantier par l'entreprise qui devait les entreposer dans un endroit sécurisé. Subsidiairement, ils sollicitent la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle. Les sociétés Valcucine et Itas répliquent que le rapport de la société Elex n'est pas opposable à l'assureur qui n'a pas été convoqué. Elles font valoir que la fille de M. [B] est responsable de la mise en route du poêle à bois dans des conditions inconnues et que l'origine du sinistre n'est pas clairement établie. Elles notent que l'incendie s'est déclaré dans le salon, au niveau du poêle à bois, hors du chantier et à un moment où les employés de la société Nimar étaient absents. Elles soutiennent que la faute reprochée au sous-traitant est distincte de l'inexécution du contrat de sous-traitance qui consistait en la fourniture et la pose d'une cuisine. Elles allèguent que l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable des dommages causés par un sous-traitant et mettent en exergue l'absence de faute de la société Nimar qui a quitté le chantier sans constater de difficulté, tandis que les lieux n'étaient pas sans surveillance puisque la fille de M. [B] était présente. Au vu des documents versés aux débats, précédemment rappelés, la faute des préposés de la société Nimar à l'origine du dommage n'est pas caractérisée. Il n'est pas établi que l'incendie soit la conséquence d'une faute contractuelle à l'occasion de la réalisation de la prestation qui consistait en la pose d'une cuisine ou d'un manquement à une obligation de garde. C'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a débouté M. [B] et la MAIF de leurs demandes à l'encontre de la société Valcucine et de son assureur. L'équité justifie d'allouer une indemnité aux intimées au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [K] [B] et la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France MAIF à verser, au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, la somme de 2 000 euros à la société Valcucine et la société Itas, ainsi que la somme de 2 000 euros à la société Amissima Assicurazioni ; Condamne in solidum M. [K] [B] et la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France MAIF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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