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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 3A

9 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/142 No RG 19/02101 - No Portalis DBVB-V-B7D-BDXW4 [A] [O] [E] [I] SA MMA IARD SAS GARNIER PISAN ET CIE C/ [V] [M] épouse [Y] [P] [Y] [U] [F] SARL VILLA NOVA venant aux droits de la SARL RESIDENCE CAP MARINE SAS GARNIER PISAN ET CIE SARL VAR EST TERRASSEMENTS TP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Antoine FAIN-ROBERT Me Frédéric MASQUELIER Me Joseph MAGNAN Me Sébastien BADIE Me Lionel ESCOFFIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 15/09432. APPELANTS Maître [A] [O] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 9] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [E] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SA MMA IARD assureur de la Société VARESTER, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SAS GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [V] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON SARL VILLA NOVA, venant aux droits de la Société RESIDENCE CAP MARINE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE SARL VAR EST TERRASSEMENTS TP, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [P] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] sont propriétaires, à [Localité 11]), des parcelles cadastrées section BC numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], voisines d'un fonds appartenant à la Sarl Résidence Cap Marine, sur lequel celle-ci a édi é deux immeubles. Soutenant que les travaux de terrassement préparatoires à la construction, con és à la Sas Garnier Pisan et Cie (lot gros oeuvre) et à la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics (Varester) (lot terrassement – voiries), étaient susceptibles de fragiliser leur terrain, les époux [Y] ont assigné la Sarl Résidence Cap Marine en référé-expertise. Par ordonnance du 13 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à leur demande et désigné M. [S] [L], lequel a rendu son rapport le 6 octobre 2014. Les époux [Y] ont assigné la Sarl RRL Immobilier, la Sarl Résidence Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, ainsi que le maitre d'oeuvre du projet, M. [U] [F], par actes des 16, 17 et 18 décembre 2015, en paiement solidaire des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, avec anatocisme et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 5 386,70 euros au titre des frais de réparation de la voie d'accès à leur maison - 32 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. La Sa Mma Iard, assureur de la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 5 386,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais de réparation du chemin d'accès à leur propriété, - condamné la Sarl Cap Marine à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 2 911,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais d'installation d'un grillage en aval du chemin, - condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la Sas Garnier Pisan et Cie et la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, in solidum, à garantir [U] [F] des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics à garantir la Sas Garnier Pisan et Cie des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 50 % de leur montant, - rejeté la demande tendant au béné ce de l'exécution provisoire, - condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Gamier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, aux dépens, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de

procédure

civile à Me Frédéric Masquelier, à Me Laurence Jousselme, à la Selarl Grégory Kerkerian, à Me Lionel Escof er et à la Scp Robert & Fain-Robert, qui en ont fait la demande, - condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la Sas Garnier Pisan et Cie et la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, in solidum, à garantir [U] [F] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics à garantir la Sas Garnier Pisan et Cie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans la limite de 50 % de leur montant. La Sa Mma Iard a relevé appel de cette décision le 5 février 2019. Vu les dernières conclusions de la Sa Mma Iard, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 9 du code de

procédure

civile et 1353 du code civil Vu l'article 1382 devenu 1240 du code civil - infirmer le jugement rendu par la 3ème chambre du 15 janvier 2019 et statuant de nouveau : - dire et juger que l'imputabilité des désordres à la société Varester n'est pas rapportée, - dire et juger qu'aucune faute de la société Varester n'est caractérisée, - dire et juger que le chiffrage du préjudice matériel n'a pas été soumis au contradictoire des parties dans le cadre des opérations expertales, - dire et juger le préjudice de jouissance non justifié, - rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Varester et son assureur Mma, - débouter les époux [Y] de leur appel incident, En tout état de cause : - dire et juger opposable toute franchise contractuelle au titre des garanties facultatives (20% avec un minimum de 1.301 euros et un maximum de 18.249 euros), - condamner in solidum tout succombant à verser à Mma la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la Scp Robert & Fain-Robert, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de

procédure

civile ; Vu les dernières conclusions de M. [P] [Y] et Mme [V] [Y], notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'ancien article 1382 du code civil et le nouvel article 1240 du code civil, Vu le rapport de M. [L] du 6 octobre 2014, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, - confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Draguignan le 15 janvier 2019, sauf en ce que la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance subis par les époux [Y] a été réduite à la somme de 5 000 euros, - condamner in solidum la Sarl Cap Marine, la Sarl Villa Nova venant aux droits de Cap Marine, la société Garnier Pisan, la société Var Est Terrassement Travaux Publics et son assureur Mma, et M. [U] [F] à régler à M. et Mme [Y] la somme de 5 386,70 euros Ttc, outre intérêts au taux légal à compter de jugement de première instance, au titre des frais de remise en état du chemin d'accès, -fixer la créance de 5 386,70 euros des époux [Y] au passif de la société Garnier Pisan - condamner in solidum la Sarl Cap Marine, la Sarl Villa Nova venant aux droits de Cap Marine et M. [U] [F] à indemniser M. et Mme [Y] de la somme de 2 911,24 euros correspondant aux frais d'installation d'une protection grillagée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, - condamner in solidum la Sarl Cap Marine, la Sarl Villa Nova venant aux droits de Cap Marine, la société Garnier Pisan, la société Var Est Terrassement Travaux Publics et son assureur Mma, et M. [U] [F] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 41 500 euros au titre des préjudices de jouissances des époux [Y], - fixer la créance de 41 500 euros des époux [Y] au passif de la société Garnier Pisan, - condamner solidairement la Sarl Cap Marine, la Sarl Villa Nova venant aux droits de Cap Marine, la société Garnier Pisan, la société Var-Est-Terrassement-Travaux Publics et son assureur Mma, et M. [U] [F] à verser à M. et Mme [Y] la somme de 7 000 euros au titre de l'art 700 du code de

procédure

civile au titre des opérations d'expertise judiciaire et de la

procédure

de première instance, 4 000 euros au titre de la

procédure

d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions de la Sarl Villa Nova, venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 9 du code de

procédure

civile, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Vu l'article 1147 ancien du code civil, - dire que la dégradation de la voie d'accès à la propriété des époux [Y] n'est pas imputable à la Sarl Villa Nova, - prendre acte que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'indiquer avec certitude l'imputabilité de ce désordre, - dire que les époux [Y] n'apportent pas la démonstration d'un lien de causalité entre le chantier et les désordres qu'ils allèguent, - prendre acte que les époux [Y] ont reconnu avoir pu accéder à leur propriété avec leur véhicule de type 4x4, - dire que les époux [Y] n'ont pas fait chiffrer le coût de la remise en état de la voie d'accès au contradictoire des parties, -dire que le constat d'huissier de Maître [R] en date du 1er février 2012 fait état d'une sécurisation grillagée de la voie d'accès -dire que les époux [Y] n'ont pas fait chiffrer le coût de la pose d'un grillage de sécurisation de la voie d'accès au contradictoire des parties - dire que les époux [Y] n'apportent pas la démonstration des préjudices de jouissance qu'ils allèguent, En conséquence : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan ; Statuant de nouveau : - débouter purement et simplement les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce compris leur demande formée au titre de leur appel incident ; Subsidiairement : - condamner les sociétés Garnier Pisan et Cie, Var Est Terrassement Travaux Publics, son assureur la société Mma Iard et M. [U] [F] in solidum, à relever et garantir la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de la dégradation de la voie d'accès et du préjudice de jouissance allégué par les époux [Y], - condamner M. [U] [F] à relever et garantir la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine de toute condamnation qui pourrait très éventuellement être prononcée à son encontre au titre de la prise en charge des travaux de sécurisation de la voie d'accès à la propriété des époux [Y] ; En tout état de cause : - condamner in solidum tout succombant d'avoir à verser à la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au pro t de la Scp Badie-Simon-Thibaud et Juston représentée par Maître Sébastien Badie, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de

procédure

civile ; Vu les dernières conclusions de M. [U] [F], notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil, Vu le rapport d'expertise de M. [L], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, - dire et juger qu'aucune faute n'a été relevée par l'expert à son encontre dans l'accomplissement de son contrat d'architecte ; En conséquence : - mettre hors de cause M. [F] en ce qu'il n'a commis aucun manquement à la mission qui lui a été confiée, - débouter les époux [Y] ainsi que l'ensemble des parties mettant en cause M. [F], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [F] ; Subsidiairement : - condamner in solidum la société Varester, la Sarl Rrl Immobilier, la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard à relever et garantir M. [F] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre -confirmer purement et simplement le jugement querellé prononcé le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan ; En tout état de cause : - débouter les époux [Y] de leurs demandes liées à des prétendus préjudices de jouissance qui ne sont pas avérés en l'espèce, - condamner les époux [Y] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamner les époux [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Magnan, avocat, sur son affirmation de droit ; Vu les dernières conclusions de la Sas Garnier Pisan et Cie, de Me [E] [I], administrateur judiciaire pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie et de Me [A] [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1382 du code civil, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu l'article 9 du code de

procédure

civile, Vu l'absence de faute prouvée de la société Garnier Pisan, Vu que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'intervention de la société Garnier Pisan, Vu l'absence de preuve d'un trouble anormal, Vu l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'intervention des constructeurs et la prétendue dégradation du chemin d'accès à la propriété des époux [Y], - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a : *condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 5 386,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais de réparation du chemin d'accès à leur propriété *condamné la Sarl Cap Marine à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 2 911,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais d'installation d'un grillage en aval du chemin *condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en réparation de leur préjudice de jouissance *condamné la Sas Garnier Pisan et Cie et la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, in solidum, à garantir [U] [F] des condamnations prononcées à son encontre *condamné la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics à garantir la Sas Garnier Pisan et Cie des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 50 % de leur montant *condamné la Sarl Cap Marine, la Sas Garnier Pisan et Cie, la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics, la compagnie Mma Iard et [U] [F], in solidum, à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 15 janvier 2019 en ce qu'il a : *condamné la Sarl Cap Marine à payer à [P] [Y] et [V] [Y], pris ensemble, la somme de 2 911,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre des frais d'installation d'un grillage en aval du chemin Statuant à nouveau, - dire et juger que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice, - dire et juger que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention des constructeurs et la prétendue dégradation du chemin d'accès à la propriété des époux [Y], - dire et juger qu'en l'absence de preuve d'une faute la responsabilité de la société Garnier Pisan ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - dire et juger qu'en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'intervention des constructeurs et la prétendue dégradation du chemin d'accès à la propriété des époux [Y], la responsabilité de la société Garnier Pisan ne peut être retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, - débouter les époux [Y] de leur appel incident ; Par conséquent : - dire et juger que la société Garnier Pisan sera mise hors de cause en l'absence de preuve d'une faute qui lui serait imputable concernant la détérioration du chemin - dire et juger que la société Garnier Pisan sera mise hors de cause en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'intervention des constructeurs et la prétendue dégradation du chemin d'accès à la propriété des époux [Y] ; A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour devait retenir la responsabilité de la société Garnier Pisan : - condamner la Sarl Cap Marine, la société Var Est Terrassement Travaux Publics et M. [U] [F] à relever et garantir la société Garnier Pisan indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - condamner tout succombant à verser à la société Garnier Pisan la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats aux offres de droit ; Bien que régulièrement constituée la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La Sa Mma conteste la responsabilité de la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics dans la dégradation de la voie d'accès à la propriété des époux [Y] Elle fait valoir que l'expert n'a pas imputé à cette société les détériorations, que les photographies produites montrant l'existence de traces de pneus d'engins de chantier ne permettent pas d'imputer tel désordre à tel intervenant à l'acte de construire, que la remise en état du chemin a été demandée dans les procès-verbaux de chantier des 7 avril 2011 et 13 avril 2011 alors que l'intervention sur site de la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics est en date du 6 mars 2012, que le procès-verbal de réception du 24 juillet 2012 ne fait état d'aucune réserve en rapport avec les désordres allégués, pourtant apparents, que le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés. La Sas Garnier Pisan et Cie, Me [I] et Me [O], ès qualités, contestent également la responsabilité de cette société dans la dégradation du chemin. Ils soutiennent que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'une faute, que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve qui est de nature à purger les vices apparents, que sur le fondement du trouble anormal de voisinage les intimés échouent à démontrer un lien de causalité entre le trouble allégué et l'intervention de la société Garnier Pisan et Cie, que la production d'un seul devis par les époux [Y] concernant les travaux réparatoires n'est pas suffisante pour prononcer une condamnation. M. [U] [F] conteste de même sa responsabilité et relève que l'expert ne retient aucune faute à son encontre. Les époux [Y] allèguent que le caractère excessif du trouble subi du fait des travaux engagés par la Sarl Résidence Cap Marine (devenue Sarl Villa Nova) est incontestable au regard des conclusions du rapport d'expertise. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ainsi, lorsque des travaux causent à un voisin des troubles anormaux, la victime est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage comme celle des participants à l'acte de construire, auteurs des travaux à l'origine du dommage. Au soutien de leur argumentation, les époux [Y] produisent un constat en date du 1er février 2012 dans lequel l'huissier mentionne : les travaux de construction sont en cours ( ?) nous constatons que le chemin d'accès est difficilement praticable ( ? ) nous constatons que le passage des engins a endommagé le chemin et cassé le regard d'eaux usés ( ? ) nous constatons qu'aucune clôture n'a été réalisée en bordure du décaissé. Dans son rapport l'expert conclut : * voirie d'accès à la propriété des époux [Y] dégradée suite à la circulation d'engins de chantier selon les dires des demandeurs ( ? ) nous ne pouvons évaluer laquelle des entreprises Erdf, Garnier Pisan et Varester a emprunté le plus ce chemin. * des risques de chute vers l'aval des utilisateurs (véhicule ou piéton) de ce chemin vers la villa des époux [Y]. * la servitude de passage située au sein même de la parcelle [Cadastre 8] a été modifiée lors des travaux. Elle est devenue inutilisable par les bénéficiaires. Il résulte de ces éléments que si dès le début des travaux, la voirie d'accès à la propriété des époux [Y] a été dégradée par la circulation d'engins de chantier, celle-ci s'est par la suite poursuivie et aggravée comme le démontre les constats faits par l'expert les 14 novembre 2012 (compte rendu no2 du 14 novembre 2012 : ce jour il a été constaté une réelle aggravation du chemin d'accès à la propriété des époux [Y]) et 18 mars 2013 (compte rendu no3 du 18 mars 2013 : il a été constaté des ravinements importants avec de nombreux écoulements d'eaux pluviales). Il ne peut donc être soutenu que les dégradations de la voirie existaient lors de l'intervention de la société Varester (marché de travaux lot Vrd et ordre de service no1 du 6 mars 2012) afin d'exclure sa responsabilité alors, au surplus, que dans son compte rendu no2 du 14 novembre 2012 l'expert mentionne : ce jour il a été constaté une réelle aggravation du chemin d'accès à la propriété des époux [Y]. L'expert précise en réponse à un dire du 5 septembre 2013 : tout engin de tonnage élevé tel que ceux nécessaires aux travaux de construction de la résidence Cap Marine et de la pose du poteau Erdf pourrait avoir un impact sur la pérennité du revêtement et de son assise graveleuse. Les entreprises ayant eu la nécessité d'accéder à ce chemin avec des engins de poids conséquents sont, a priori, la société Garnier Pisan, la société Varester et la société Erdf. Au regard des constatations techniques effectuées, la responsabilité des sociétés Garnier Pisan et Cie et Varester sera retenue et la décision du premier juge sur ce point confirmée. L'architecte doit répondre du trouble anormal de voisinage causé, s'il est prouvé une relation de cause directe entre ce trouble et la mission qui lui est confiée. M. [U] [F] ne conteste pas avoir été saisi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Cependant, il n'est pas à l'origine des dégradations du chemin d'accès ayant causé aux riverains un préjudice, ce dont il résulte que les dommages ne lui sont pas imputables. Sa responsabilité ne peut être engagée et la décision du premier juge sur ce point sera infirmée. Enfin, les désordres apparents ne sont couverts par la réception sans réserve que dans le cadre de la relation contractuelle unissant le maître d'ouvrage à l'entrepreneur et sont sans effet dans l'action intentée par un tiers sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ainsi, il y a lieu de retenir la responsabilité de la Sarl Villa Nova (venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine), maître d'ouvrage tenu des dommages excédant les inconvénients ordinaires de voisinage alors même que les travaux sont réalisés par des tiers. La Sarl Villa Nova Nova (venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine) sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la Sarl Garnier Pisan Cie et la Sarl Var Est Terrassement Travaux Publics. Dans leur rapport entre elles, leur responsabilité sera retenue à hauteur de 50 % chacune. La décision du premier juge qui a retenu une somme de 5 386,70 euros, selon facture produite par les époux [Y], au titre de la réfection du chemin d'accès à leur propriété sera confirmée, aucun devis n'étant produit par les autres parties permettant de contester ledit montant. Il en sera de même de la somme mise à la charge de la Sarl Villa Nova au titre des frais d'installation d'un grillage (2 911,24 euros) rendu nécessaire du fait de la réalisation des travaux et qui ne concernent pas les intervenants au chantier, ainsi que celle allouée en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [Y], dont le montant a été justement apprécié par le premier juge, les intimés n'ayant pas été empêchés d'accéder à leur habitation même si la gêne subie est certaine. La Sas Garnier Pisan Cie a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une

procédure

de redressement judiciaire le 14 janvier 2019 et les époux [Y] ont déclaré leur créance par courrier recommandé en date du 14 mars 2019. Il sera fait droit à la demande de fixation de la créance dans la limite des montants retenus par la cour au titre des travaux de réfection de la voie d'accès et du préjudice de jouissance, étant observé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts des créances nées antérieurement. Le jugement sera confirmé au titre des frais irrépétibles de première instance et il sera alloué une somme complémentaire à M. [P] [Y] et Mme [V] [M] épouse [Y] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement et contradictoirement : - Confirme le jugement en date du 15 janvier 2019, sauf en ses dispositions relatives à l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] [F] et aux condamnations prononcées à l'encontre de la Sas Garnier Pisan et Cie au titre des frais de réparation du chemin d'accès à leur propriété et du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Met hors de cause M. [U] [F] et rejette les demandes à son encontre ; - Fixe la créance de M. [P] [Y] et Mme [V] [Y] au passif de la Sas Garnier Pisan et Cie, représentée par Me [E] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie et Me [A] [O] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie aux sommes suivantes : * 5 386,70 euros au titre des frais de réparation du chemin d'accès à leur propriété ; * 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - Condamne in solidum la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine, la Sa Mma Iard, la Sas Garnier Pisan et Cie, représentée par Me [E] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie et Me [A] [O] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie, à payer à M. [P] [Y] et Mme [V] [Y], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel ; - Condamne in solidum la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Résidence Cap Marine, la Sa Mma Iard, la Sas Garnier Pisan et Cie représentée par Me [E] [I] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie et Me [A] [O] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas Garnier Pisan et Cie, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de

procédure

civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Articles cités

  • 700
  • 699
  • 9
  • 1382
  • L124-3
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