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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 3A

9 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/137 RG 19/02386 - No Portalis DBVB-V-B7D-BDYUM [C] [E] épouse [W] SARL CANNES ALUMINIUM C/ [H] [K] Société SMABTP Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAI NE DES MERLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TROIN Me Rachel RUSSELLO Me Serge BERTHELOT Me Isabelle FICI Me Emmanuelle CORNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le no 16/06140. APPELANTES Madame [C] [E] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE SARL CANNES ALUMINIUM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel RUSSELLO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DOMAINE DES MERLES, représenté par son syndic bénévole, M. [X] [V], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur) Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [N] [W] et Mme [C] [E] épouse [W] ont acquis de M. [H] [K], par acte notarié en date du 27 juin 2011, les lots numéro 2, 9, 16 et 17 situés dans la copropriété Le Domaine des Merles à Mandelieu. M. [H] [K] avait lui-même acquis ces biens immobiliers, selon vente en l'état futur d'achèvement, la Smabtp étant l'assureur dommages-ouvrage de l'opération. Dès l'automne 2011, Mme [C] [E] épouse [W] s'est plainte de désordres affectant les terrasses. Par ordonnance en date du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a désigné un expert judiciaire au contradictoire de M. [H] [K]. Les opérations d'expertises ont été rendues communes, suivant ordonnance du 16 février 2015, au syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles, ainsi qu'à la Smabtp. L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 17 octobre 2016. Par acte du 15 novembre 2016 Mme [C] [E] épouse [W] a assigné M. [H] [K], ainsi que le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles, aux ns d'obtenir réparation de ses différents préjudices. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la Smabtp par acte du 20 décembre 2016. M. [H] [K] a assigné en intervention forcée le 11 janvier 2018 la Sarl Cannes Aluminium. Les

procédure

s ont été jointes. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a : - condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 17 000 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant la terrasse Ouest, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif, - condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles à verser à Mme [C] [E] une somme de 4 500 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant la terrasse Est, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif, - débouté Mme [C] [E] du surplus de ses demandes, - condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au pro t de Mme [C] [E] à hauteur de la somme de 10 000 euros augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif au titre des travaux de reprise, - condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au pro t de Mme [C] [E] à hauteur de la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice de jouissance, - condamné la Smabtp à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles des condamnations prononcées à son encontre pour la terrasse Est, - rejeté toute autre ou plus ample demande des parties, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné la Sarl Cannes Aluminium à verser à M. [H] [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] aux dépens avec distraction au profit de Me Florence Bensa Troin en application de l'article 699 du code de

procédure

civile, - condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever M. [H] [K] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de la moitié, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile au profit de la Smabtp, de la société Cannes Aluminium, et du syndicat des copropriétaires, - dit n' y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Mme [C] [E] épouse [W] a relevé appel de cette décision le 11 février 2019. Vu les dernières conclusions de Mme [C] [E] épouse [W], notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, - confirmer partiellement le jugement dont appel concernant les principes de responsabilité de M. [K] et la copropriété Domaine des Merles, l'article 700 et les dépens, - infirmer le jugement pour le reste, - dire et juger que la véranda a bien été transformée en pièce habitable et vendue comme telle par M. [K] à Mme [W] par acte notarié en date du 27 juin 2011, - dire et juger que les désordres ont rendu impropre la pièce habitable à sa destination, - condamner in solidum M. [K] et le syndicat de copropriété Le Domaine des Merles à verser à Mme [W] la somme globale de 17 140 euros au titre des réparations de la véranda rendue habitable, - dire et juger que la terrasse côté jardin est une partie commune à usage privatif et que les désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire la rendent impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, - condamner le syndicat de copropriété Le Domaine des Merles à verser à Mme [W] la somme globale de 12 500 euros Ttc au titre des réparations de la terrasse jardin, - condamner in solidum M. [K] et le syndicat de copropriété Le Domaine des Merles à verser à Mme [W] la somme de 8 400 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire, arrêté au mois de décembre 2019 , - condamner in solidum M. [K] et le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles à verser à Mme [W] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi lié à la résistance abusive et injustifiée, - dire et juger que les sommes de 17 140 euros et 12 500 euros seront augmentées de l'indice du coût de la construction Bt01 du jour du rapport d'expertise au jour du parfait paiement, - condamner M. [K] à payer à Mme [W] la somme de 42 538 euros en indemnisation de la moins-value du bien immobilier et de sa surévaluation, - condamner in solidum M. [K] et le syndicat de copropriété Le Domaine des Merles à verser à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile sous distraction de Me Thierry Troin en application de l'article 699 du code de

procédure

civile ; Vu les dernières conclusions de M. [H] [K], notifiées par voie électronique le 7 août 2019 , au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, - constater que l'objet de la vente intervenue entre M. [K] et les époux [W] est un appartement de deux pièces, lequel ne disposait donc pas de deux chambres, - constater que M. [K] n'a pas vendu la véranda litigieuse comme une chambre, - constater que l'aménagement de la terrasse Ouest en véranda, sans avoir fait l'objet d'une autorisation administrative est très précisément signalé dans le compromis de vente, - constater que l'acte notarié de vente comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, - constater que l'expert précise que les problèmes d'infiltration d'eau par les chéneaux ou appui des châssis provient d'une erreur de mise en oeuvre des matériaux, - constater que l'entreprise Cannes Aluminium a procédé aux travaux de reprise de ces ouvrages, - constater que les désordres ont été déclarés comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; En conséquence : A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 décembre 2018 en ce qu'il a : *condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [W] une somme de 17 000 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant la terrasse Ouest, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif *condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [W] une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance Et statuant à nouveau : - déclarer Mme [W] forclose dans son action au titre de la garantie des vices cachés, sur le fondement de l'article 1648 du code civil, - dire et juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un vice non apparent au jour de la vente, au sens de l'article 1642 du code civil, - dire et juger en tout état de cause que M. [H] [K] est exonéré de la garantie des vices cachés, - dire et juger que les époux [W] ont acquis un appartement de deux pièces comprenant une seule et unique chambre, - dire et juger que les époux [W] ont, en connaissance de cause, acquis un appartement agrémenté d'une terrasse, dont la transformation en véranda n'avait pas été finalisée, faute d'autorisation administrative, - dire et juger que les travaux chiffrés par l'expert judiciaire pour mettre les ouvrages en conformité dans la perspective de les rendre habitables ne peuvent pas être imputables à M. [K], puisqu'il n'a pas vendu cette partie comme habitable, - dire et juger que la responsabilité de M. [K] n'est pas engagée, - débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [H] [K] ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 décembre 2018 en ce qu'il a : *condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au profit de Mme [C] [W] à hauteur de la seule somme de 10 000 euros, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif au titre des travaux de reprise, *condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au profit de Mme [C] [W] à hauteur de la seule somme de 2000 euros, au titre du préjudice de jouissance ; Et statuant à nouveau : - dire et juger qu'aux termes des conclusions d'expertise judiciaire, la cause des désordres se trouve dans le changement de destination de la terrasse en véranda fermée, - dire et juger que la société Cannes Aluminium a commis des erreurs dans la mise en oeuvre des matériaux, - dire et juger que la responsabilité décennale de la Sarl Cannes Aluminium est manifestement engagée, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, - dire et juger qu'il relevait des obligations et devoirs de conseil, information et mise en garde de la Sarl Cannes Aluminium, d'alerter M. [K] des risques de remontées d'humidité par le sol, ainsi que des problèmes acoustiques que ce changement de destination en véranda pouvait engendrer, - dire et juger que la Sarl Cannes Aluminium, en sa qualité de professionnelle, a manqué à ses obligations contractuelles de conseil, information et mise en garde, - dire et juger en conséquence que la responsabilité contractuelle de la SARL Cannes Aluminium est engagée, - condamner la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] de l'ensemble de ses éventuelles condamnations ; En tout état de cause : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 décembre 2018 en ce qu'il a : *condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] à verser à Mme [C] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile *condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Florence Bensa Troin en application de l'article 699 du code de

procédure

civile *condamné, à hauteur de la moitié seulement, la Sarl Cannes Aluminium à relever M. [H] [K] des condamnations prononcées à son encontre Et statuant à nouveau : - condamner in solidum Mme [C] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine des Merles, la Smabtp et la Sarl Cannes Aluminium, à verser à M. [H] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine des Merles, notifiées le 28 avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : A titre principal : Sur la terrasse Est ( côté jardin ) : Vu les dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1383-1 du code civil, Vu la faute commise par Mme [W] ayant contribué aux dommages et aux préjudices qu'elle invoque, par la réalisation d'un agrandissement de la terrasse, doublant sa surface, sur un sol déjà affaissé, faute exonératoire de la responsabilité du syndicat des copropriétaires - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine des Merles à payer à Mme [W] une somme de 4 500 euros à titre de réfection de la terrasse d'origine, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif, - dire et juger qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1792 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles ne saurait être tenu : *ni de réparer des ouvrages non prévus à l'origine de la construction de l'immeuble, à savoir l'agrandissement de 25 m² de dallage réalisé par Mme [W] *ni même de créer des ouvrages non prévus à l'origine de la construction de l'immeuble, à savoir un mur de soutènement ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine des Merles au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de la réfection de la totalité de la terrasse Est, - débouter purement et simplement Mme [W] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de la réfection de la terrasse, Sur la terrasse transformée en véranda : Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 Vu le règlement de copropriété Vu la résolution no1 de l'assemblée générale du 5 février 2009 ayant autorisé M. [K] à édifier une véranda fermée sur une terrasse, partie commune à jouissance privative Vu l'absence de respect par M. [K] des conditions imposées par l'assemblée générale du 5 février 2009 Vu le caractère défectueux des travaux effectués à la demande de M. [K] - dire et juger que les désordres invoqués par Mme [W] relèvent de la responsabilité pleine et entière de M. [K] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles ne saurait être valablement recherchée ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [K] était seul responsable des désordres affectant la terrasse Ouest, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 17 140 euros au titre des travaux de réparation, - débouter Mme [W] de sa demande de condamnation in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles et de M. [K] ; Si par extraordinaire la cour venait à considérer que la responsabilité du syndicat concluant est engagée au titre des désordres affectant la véranda Vu l'action récursoire prévue par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 - condamner M. [K] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; Sur le préjudice de jouissance : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres de la terrasse Est, qui ne concernent pas des parties habitables, « sont beaucoup moins gênants que ceux de la terrasse Ouest» et en ce qu'il a condamné M. [K] seul à verser à Mme [W] une somme de 4 000 euros, - débouter Mme [W] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine des Merles, - dire et juger que ce préjudice de jouissance devra en tout état de cause être réduit en l'état de l'attitude fautive de Mme [W] d'une part, et être mis exclusivement à la charge de M. [K] d'autre part, Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : Sur la condamnation de la Smabtp à relever et garantir le syndicat : Vu les dispositions des articles L.114-1 et L.242-1 et suivants du code des assurances Si par extraordinaire, la cour condamnait à paiement le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles au titre de la terrasse Est, côté jardin : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Smabtp, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, au bénéfice de Mme [C] [W], au titre des dommages de nature décennale, Dans l'hypothèse où la cour viendrait à condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles à payer à Mme [W] la totalité de la somme de 12 500 euros qu'elle réclame - dire et juger que la Smabtp ne saurait en aucune manière, dans cette hypothèse, limiter sa garantie à la prise en charge des seuls travaux de la phase 1, tels que préconisés par l'expert judiciaire, et en conséquence condamner la Smabtp au paiement de la totalité de la somme de 12 500 euros réclamée par Mme [W] ; Y ajoutant : - dire et juger que la Smabtp devra être condamnée au paiement des frais d'expertise, ou à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du paiement de ces frais ; En tout état de cause sur les demandes accessoires : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et des dépens, - débouter Mme [W] et M. [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles, - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Merles une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Corne, avocat, aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions de la Sarl Cannes Aluminium, notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 367 et suivants du code de

procédure

civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport d'expertise, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever garantir M. [H] [K] des condamnations prononcées à son encontre, - dire et juger que les travaux réalisés par la Sarl Cannes Aluminium sont conformes aux règles de l'art s'agissant du niveau d'exigence attendu pour la réalisation d'une véranda « classique », - dire et juger la véranda a été transformée en pièce habitable postérieurement à sa réalisation, - dire et juger que M. [K] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait indiqué à la Sarl Cannes Aluminium qu'il entendait réaliser une pièce à vivre et non une simple véranda, - dire et juger que les travaux de reprise réalisés par le concluant au cours de l'expertise ont remédié aux désordres qui lui étaient potentiellement imputables ; En toute hypothèse : - dire et juger que les travaux préconisés par l'expert ont pour seule vocation de rendre habitable la véranda réalisée à l'initiative de M. [K], à l'origine en tant que pièce appoint ou salon d'hiver, - dire et juger que la Sarl Cannes Aluminium ne saurait être tenue pour responsable des désordres qui ne lui sont pas imputables et notamment des infiltrations lesquelles résultent des remontées capillaires tel que l'indique expressément l'expert judiciaire ; En conséquence : - débouter M. [K] et tous autres à venir, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sarl Cannes Aluminium, - condamner M. [K] à payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, outre les dépens de l'instance distraits au profit de Me Rachel Russello, avocat aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions de la Smabtp, notifiées par voie électronique le 7 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 242.1 et de l'annexe II à l'article A 243.1 du code des assurances - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine des Merles et donc la garantie de la Smabtp à la somme de 4 500 euros correspondant à la seule reprise de la terrasse d'origine côté jardin ; Dès lors : - dire et juger que la garantie de la Smabtp n'a pas vocation à s'appliquer concernant l'agrandissement de la terrasse côté jardin réalisé par Mme [W], ni concernant le muret de soutènement en limite de propriété, dès lors que ces ouvrages n'entrent pas dans la définition de la construction assurée par le contrat dommages-ouvrage ; En conséquence : - dire et juger que la Smabtp ne pourra être condamnée au paiement d'une somme supérieure à 4 500 euros Ttc correspondant au coût des travaux de reprise des 26 m² de terrasse côté jardin (phase 1), - dire et juger qu'en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires au-delà de 4 500 euros, l'appel en garantie formé par ce dernier à l'encontre de la Smabtp serait partiellement infondé, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Domaine des Merles à verser à la Smabtp une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile; ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Fici de Micheri, avocat aux offres de droit; L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Au titre des désordres dénoncés par Mme [W], l'expert indique : * la véranda : dans la véranda les bas de murs sont humides entre 10 % et 23 % sous placard bas contre façade extérieure avec présence de moisissures. Dans l'angle contre façade entrée, nous avons relevé à l'humidité un pourcentage de 30 % ( ? ) les infiltrations et l'humidité sous la véranda empêche une utilisation normale de la pièce transformée en chambre. Sur la cause des désordres d'infiltrations l'expert conclut : au dessus de la maçonnerie d'allège, réalisée entre les deux pignons d'origine, aucun rejingot n'a été réalisé pour recevoir les pièces d'appui des menuiseries aluminium ( ? ) les problèmes d'infiltration d'eau par les chéneaux ou appuis châssis proviennent d'une erreur de mise en oeuvre des matériaux. Il précise que ces désordres d'infiltrations par la couverture, les chéneaux, montants, coulisses de volet roulant et appuis de châssis, l'alimentation électrique du volet roulant ont été réparés par la Sarl Cannes Aluminium en cours d'expertise. Selon l'expert, pour les remontées d'humidité par le sol et le problème acoustique (Mme [W] se plaignant d'un phénomène de bruit lors des périodes pluvieuses) il s'agit principalement d'un changement de destination de cette terrasse en véranda fermée. Lors de la construction de l'immeuble le dallage a été réalisé pour une terrasse sur jardin sans ouvrage de drainage ou d'isolation en sous face comme cela doit être prévu pour une pièce habitable. Il en est de même pour le problème acoustique. Il fixe le coût de réfection du dallage à la somme de 10 000 euros Ttc et 7 000 euros Ttc pour le problème acoustique. Aux termes du compromis de vente signé sous seing privé le 9 mai 2011 par M. [K] et les époux [W], ces derniers ont acquis un appartement de deux pièces de 48,86 m² Loi Carrez, no 3, situé au rez-de-chaussée composé de : un hall, un séjour, une cuisine, une salle de bains, un wc avec placards, deux terrasses et deux jardins en jouissance exclusive et privative. Cet acte précise : la terrasse Ouest a été aménagée au cours de l'année 2009 par le vendeur en une véranda, ces travaux ont été autorisés par la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 5 février 2009 mais n'ont pas fait l'objet d'une autorisation administrative. La terrasse Est présente un affaissement. L'acte notarié en date du 27 juin 2011 mentionne quant au bien objet de la vente : un appartement de deux pièces no03 situé au rez-de-chaussée composé de : un hall, un séjour, une cuisine, une salle de bains, un Wc, deux placards, deux terrasses et deux jardins en jouissance exclusive et privative. Il en résulte que Mme [W] a acquis un appartement comprenant deux pièces et deux terrasses, sans qu'il soit fait mention d'une troisième pièce, s'agissant d'une véranda transformée en chambre, avec les conséquences de droit afférentes à un tel changement de destination. Dès lors, ses demandes formées à l'encontre de M. [K] au titre des remontées d'humidité par le sol et d'un problème acoustique qui, au surplus pour celui-ci, n'a pas été constaté par l'expert, seront rejetées tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'impropriété à destination ne résultant que d'une utilisation de la véranda non conforme, en l'espèce une pièce à vivre, que sur la garantie des vices cachés, cette utilisation n'ayant pas été formalisée dans l'acte de vente. Mme [W] sera également déboutée de ses demandes formées, à ce titre, à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles, puisque l'accord de la copropriété donné à M. [K] par assemblée générale du 5 février 2009 ne porte que sur l'installation d'une véranda, et non sa transformation en pièce à vivre. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée en ce compris le montant du préjudice de jouissance alloué et la demande formée par Mme [W] en réparation d'une perte de valeur de l'appartement « vendu comme un trois pièces » rejetée. * écoulement d'eau contre la façade dans véranda : l'expert constate en partie haute que le solin est à reprendre avec engravure et traitement de la fissure du mur de façade qui permet à l'eau de s'écouler à l'intérieur de la véranda. Il fixe à la somme de 140 euros Ttc le traitement de la fissure à charge du syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles justifie avoir procédé aux travaux réparatoires préconisés par l'expert, selon facture en date du 4 mai 2017 émanant de la Sarl Claude Cerlati d'un montant de 143 euros Ttc. * terrasse côté jardin : l'expert précise : sur la terrasse arrière nous avons constaté un affaissement des dalles d'environ 10 cm. En l'absence de stabilisation du sable de pose, les dalles bougent en tous sens et ont provoqué la rupture de l'appui en béton de la porte fenêtre. Ces ouvrages sont d'origine et devaient entrer dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage. Sur la cause des désordres, il conclut : ces mouvements proviennent d'un défaut de compactage des remblais en pied de façade avec préparation du support avant pose des dalles. Dans son rapport, l'expert précise que la terrasse a été réalisée en deux phases, l'une en cours de chantier représentant environ 26 m² et une autre réalisée par Mme [W] lors de la prise de possession de l'appartement représentant une surface supplémentaire de 25 m². Concernant les travaux réparatoires il retient donc au titre de la réfection de la terrasse d'origine (26 m²) la somme de 4 500 euros Ttc et celle de 2 500 euros Ttc pour la réfection suite à l'agrandissement réalisé ( 25 m² ) avec mise en oeuvre d'un mur de soutènement : 5 500 euros Ttc. Mme [W] indique ne pas être à l'origine de l'agrandissement de la terrasse et sollicite une somme de 12 500 euros. Cependant, elle n'a pas contesté devant l'expert ses conclusions quant à l'agrandissement réalisé ainsi que les mentions portées sur l'extrait de plan joint au rapport. La décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 4 500 euros Ttc, mise à la charge du syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles, garanti par la Smabtp, sera confirmée. Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice de jouissance lié au désordre affectant la terrasse, dont elle avait connaissance au moment de l'acquisition, ou du préjudice moral invoqué, ses demandes formées, à ce titre, seront par conséquent rejetées. Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leur demande formée à ce titre. MOTIFS DE LA DECISION : Statuant publiquement par décision contradictoire Confirme le jugement en date du 4 décembre 2018, sauf en ses dispositions ayant condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 17 000 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant la terrasse Ouest, augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif ; condamné M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au pro t de Mme [C] [E] à hauteur de la somme de 10 000 euros augmentée de l'indice du coût de la construction entre le 17 octobre 2016 et le jour du paiement effectif au titre des travaux de reprise ; condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever et garantir M. [H] [K] s'agissant des condamnations au pro t de Mme [C] [E] à hauteur de la somme de 2000 euros, au titre du préjudice de jouissance ; condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] à verser à Mme [C] [E] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; condamné in solidum le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles et M. [H] [K] aux dépens ; condamné la Sarl Cannes Aluminium à relever M. [H] [K] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens à hauteur de la moitié ; Statuant de nouveau des chefs infirmés : Déboute Mme [C] [E] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [K] et de la Sarl Cannes Aluminium ; Déboute Mme [C] [E] épouse [W] de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles concernant la véranda sur terrasse Ouest ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles à payer à Mme [C] [E] épouse [W] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Domaine des Merles aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de

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civile en cause d'appel ; Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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