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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 3A

9 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/135 No RG 19/03694 - No Portalis DBVB-V-B7D-BD4RQ [D] [C] [G] [R] EPOUSE [C] C/ [O] [U] [E] [V] EPOUSE [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Laurent ABBOU Me Aurelie BERENGER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE / FRANCE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 15/13452. APPELANTS Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté et plaidant par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [G] [R] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée et plaidant par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté et plaidant par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [E] [V] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1946 à[Localité 11]), demeurant [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de

procédure

civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***

FAITS ET PROCÉDURE

: Par acte du 22 mars 1979, M. [L] [R] et son épouse ont acquis un terrain constituant le lot 20 du lotissement [Localité 10], situé à [Localité 8], et ont fait construire sur celui-ci une maison ainsi qu'une piscine. Par acte du 19 juin 1980, M. [O] [U] et Mme [E] [V], son épouse, ont acquis le lot 3 de ce même lotissement et ont également fait construire sur ce terrain une maison ainsi qu'une piscine. Aux termes d'un acte de partage du 31 juillet 2009, la maison avec piscine édifiée sur le lot 20 a été attribuée à Mme [G] [R], épouse de M. [D] [C]. Le lot 3 se trouve à l'ouest du lot 20,, dont il est séparé par le chemin piétonnier de l'Artuby d'une largeur de trois mètres environ. Se plaignant de la réalisation par M. et Mme [C] de travaux non autorisés et leur causant un préjudice, M. et Mme [U] ont, selon acte du 13 avril 2011, assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par décision du 8 juillet 2011, a rejeté leur demande de démolition et a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [T], géomètre-expert. Par arrêté du 24 mai 2011, le maire de [Localité 8] a refusé d'accorder un permis de construire à M. et Mme [C], au motif que les travaux projetés ne respectaient pas les disposition de l'article UD 6 du plan local d'urbanisme. Un permis de construire a ensuite été délivré à M. et Mme [C], par arrêté municipal du 30 juin 2011, pour l'agrandissement et la surélévation d'une terrasse existante. L'experte a établi son rapport le 31 mai 2013. Le recours formé par M. et Mme [U] contre l'arrêté du 30 juin 2011, a été rejeté selon arrêt infirmatif rendu le 2 juillet 2015 par la cour administrative d'appel de Marseille. Par acte du 12 novembre 2015, M. et Mme [U] ont assigné M. et Mme [C] en démolition et dommages et intérêts. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : - condamné M. et Mme [C] à démolir le plancher béton et le muret de pierres support du plancher béton afin de ramener cette zone au terrain naturel d'origine, soit 1,26 mètres plus bas; - débouté M. et Mme [U] de leur demande de démolition de l'escalier composé de 11 marches et de la terrasse 4 ; - débouté M. et Mme [U] de leur demande de mise en conformité de la construction avec le permis du 30 juin 2011 ; - rejeté les demandes de M. et Mme [U] au titre de la perte de valeur vénale et du préjudice moral ; - condamné M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [C] pour

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abusive ; - condamné M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par déclaration du 4 mars 2019 M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2022 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour : - de constater que la photographie présente en page 19 du rapport d'expertise est une photographie de la terrasse 4 et non pas du plancher béton ; - de juger qu'en motivant sa décision en indiquant « qu'il n'est pas établi que ce plancher béton et le mur en pierres soient à une hauteur similaire à l'ancienne restanque », le tribunal a procédé à un inversement de la charge de la preuve telle que fixée par les dispositions de l'article 1353 du code civil ; - de constater que ni M. et Mme [U], ni le rapport d'expertise, ne démontrent la création du mur en pierres litigieux, mais uniquement celle du plancher béton ; - de rejeter la demande d'indemnisation du trouble anormal de voisinage évoqué par M. et Mme [U], car non démontré ; - de rejeter la demande d'indemnisation du trouble de jouissance de M. et Mme [U] au motif qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils subiraient un trouble anormal de voisinage ; - en conséquence, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés : -à démolir le plancher béton et le muret de pierres support du plancher béton afin de ramener cette zone au terrain naturel d'origine, soit 1,26 mètres plus bas ; -à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; -à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - de débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ; - en tout état de cause, - de condamner M. et Mme [U] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Ils soutiennent qu'ils se sont bornés à recouvrir d'une dalle en béton les terres d'une restanque réalisée sur leur fonds il y a plus de trente ans sans que M. et Mme [U] n'élèvent de contestation, que la démolition du mur soutenant les terres de cette restanque entraînerait un risque structurel pour leur maison et ne leur permettrait plus de retenir leur terres, et que les travaux qu'ils ont réalisés ne causent aucun préjudice à leurs voisins. Ils font valoir : - une attestation (pièce no8) établie le 26 mai 2020 par M. [L] [R] (père de Mme [C]) qui écrit : « le muret, objet d'une

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judiciaire, situé sur la propriété de Mme [C] [G] (?) a bien été érigé par mon épouse et moi-même dans les années 1980 alors que nous étions les propriétaires du bien. Ce muret servait à délimiter une restanque nécessitée par la configuration des lieux. » - une attestation (pièce no 9) établie le 25 mai 2020 par M. [L] [M] qui écrit : « avant d'être à la retraite, mon métier était jardinier paysagiste. J'avais une entreprise de création et d'entretien d'espaces verts. À ce titre, j'ai paysagé et créé le jardin de M. et Mme [R] entre 1980 et 1981. Aujourd'hui cette maison (?) est la propriété de Mme [G] [C]. Je certifie que les murs de soutènement nécessaires à l'aménagement des espaces verts et de la piscine existaient déjà à cette époque. » - une attestation (pièce no 10) établie le 26 mai 2020 par Mme [H] [I] qui déclare connaître la maison de Mme [C] depuis 1991 et avoir constaté l'existence du muret « incriminé dans cette affaire » depuis cette date. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2022 et auxquelles il convient de se référer, M. et Mme [U] demandent à la cour : - à titre principal, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la démolition du plancher et du muret en pierres support du plancher béton afin de ramener cette zone au terrain naturel d'origine soit 1,26 mètres plus bas et en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - y ajoutant, de dire que la mesure de démolition ordonnée sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ; - à titre subsidiaire, - de réformer le jugement pour le surplus ; - statuant à nouveau : - de condamner M. et Mme [C] à démolir : -la terrasse n 4, -« l'existence d'un escalier » composé de 11 marches qui part de la terrasse n 3 et qui rejoint le plancher béton de la zone des 4 mètres, permettant ainsi de rallier en passant sous la terrasse n 4, le jardin côté est ; - de condamner M. et Mme [C] à y procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner M. et Mme [C] à mettre la construction en conformité avec le permis du 30 juin 2011 sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui courra un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ; - de condamner M. et Mme [C] à leur payer les sommes de : -100 000 euros au titre de la perte de valeur vénale, -50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, -10 000 euros au titre du préjudice moral, - en tout état de cause : - de condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile ainsi qu'aux dépens. Ils exposent, notamment, que les ouvrages dont le tribunal a ordonné la démolition ont été réalisés sans autorisation, en même temps que ceux autorisés par le permis du 30 juin 2011, et ce en méconnaissance des dispositions, d'une part, de l'article VII du cahier des charges du lotissement, et d'autre part, du règlement du plan local d'urbanisme. Ils ajoutent que le plancher béton les empêche de jouir de leur habitat car ils doivent constamment chercher à se préserver des vues indiscrètes. Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022. MOTIFS : Le plancher en béton et le muret de pierres, dont le premier juge a ordonné la démolition, ne font pas partie des travaux autorisés par le permis de construire du 30 juin 2011. L'experte indique, en page 4 de son rapport, qu'en présence des parties, elle a procédé le 5 juillet 2012 aux relevés nécessaires à ses investigations et que M. [C] lui a alors remis le plan de construction d'une maison établi le 3 octobre 1978. Elle a ensuite établi un plan d'état des lieux (annexe 5 de son rapport) sur lequel elle a, d'une part, représenté notamment le plancher et le mur litigieux ainsi que les courbes de niveau du plan de masse du 3 octobre 1978, d'autre part, mentionné la formule : « système de nivellement conforme au plan de masse du permis de construire du 03/10/1978. » Ses investigations techniques lui ont permis d'écrire en page 18 de son rapport, que le plancher en béton litigieux avait été construit entre 0,75 m et 0,94 m de la limite de propriété, que sa hauteur par rapport au niveau du terrain naturel variait de 0,78 m à 1,18 m environ et que cette installation se trouvait à moins de 4 mètres de l'emprise de la voie piétonne. Il résulte du plan d'état des lieux établi par l'expert, ainsi que des photographies produites, que les terres sur lesquelles du béton a été coulé pour former le plancher litigieux, sont soutenues par un mur de pierres construit parallèlement au muret séparant le fonds de Mme [C] du chemin de l'Artuby, et que ce mur de pierres présente dans sa partie sud un angle droit pour se poursuivre vers l'est jusqu'au pied du mur soutenant la partie sud la terrasse no4 construite à plus de 4 mètres de l'emprise du chemin de l'Artuby. Dans la notice descriptive (pièce no10 produite par M. et Mme [U]) annexée au permis de construire du 30 juin 2011, il est notamment indiqué : « pour tenir compte des éléments motivant le refus de la précédente demande (dossier PC 013 119 11-A0006). Toute surélévation de l'existant à moins de 4 mètres de la bordure a été annulée. » Il y est en outre mentionné de manière manuscrite : « démolition d'un bout de muret existant (cf plan). » Le bout de muret dont il est question dans cette notice descriptive figure également sur le plan annexé au permis de construire (pièce no15 produite par M. et Mme [U]) avec la mention manuscrite « à démolir ». L'examen comparatif de ce plan et du plan d'état des lieux constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise permet de constater que le muret que M. et Mme [C] se sont engagés à démolir est en réalité le muret soutenant la partie sud des terres sur lesquelles a été réalisé le plancher en béton litigieux. Si, comme ils le soutiennent, ces terres avaient été mises en place depuis longtemps par les précédents propriétaires, M. et Mme [C] ne se seraient pas engagés à démolir un muret qui aurait inévitablement provoqué un éboulement dans le sud de leur terrain. Il est donc établi que le niveau des terres a été relevé par rapport au terrain naturel pour la réalisation du plancher en béton, ce que les attestations produites par M. et Mme [C] ne permettent pas de contredire, celle de M. [L] [U] étant sujette à caution car il est le père de Mme [C], et celles respectivement établies par M. [M] et Mme [I] étant imprécises et ne permettant pas d'avoir la certitude que ces derniers font état du muret dont le tribunal a ordonné la démolition. Les parcelles des époux [U] et des époux [C] n'étant pas contiguës, le plancher en béton et le muret de pierres le soutenant ne contreviennent pas à l'article VII du cahier des charges, car il y est stipulé que lorsque une construction n'est pas adossée à la limite séparant la parcelle de la parcelle voisine, elle devra être éloignée de celle-ci d'une distance de 4 mètres au moins. M. et Mme [C] ont, cependant, commis une faute en réalisant une telle installation en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme dont l'article UD 6 dispose : « en bordure de toutes les voies communales, les constructions à usage d'habitation ou autres installations doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l'emprise de la voie. » Cette faute cause un préjudice direct à M. et Mme [U], dès lors que les personnes se trouvant sur le plancher litigieux peuvent désormais avoir sur leur fonds une vue plus étendue que celle qu'il était possible d'avoir avant les travaux à partir du terrain naturel. Cela a été relevé par l'experte en page 19 de son rapport où elle a inséré la photographie d'une personne se trouvant sur le plancher en béton, et non sur la terrasse no4 comme le prétendent M. et Mme [C]. La démolition du plancher en béton et du muret de pierres le supportant est la seule solution permettant de faire cesser ce préjudice, c'est à juste titre que le tribunal l'a ordonnée, étant précisé, d'une part, que la maison de M. et Mme [C] est éloignée de l'installation litigieuse dont elle est séparée par une piscine entourée de terrasses et que ces derniers ne produisent aucune pièce de nature à établir que la démolition entraînerait pour cette maison un risque structurel qui ne peut les exonérer de leur obligation de respecter les règles d'urbanisme et qu'en tout état de cause il leur appartiendrait de prévenir, et d'autre part, que les terres sous-jacentes à la terrasse n'auront plus besoin d'être soutenues puisqu'elles devront être enlevées pour atteindre le terrain naturel. Pour justifier sa demande tendant à ce que la zone de la terrasse soit ramenée 1,26 m plus bas, M. et Mme [U] écrivent en page 13 de leurs dernières conclusions : « le sol naturel d'origine se trouvant sous une coupe en 233,17 et le plancher béton et son muret dans une courbe en 234,86 nous sommes bien dans une différence de 1,26 m. » Outre le fait que la différence entre 234,86 et 233,17 est 1,69 et non 1,26, la cote 233,17 que l'experte a mentionnée sur son plan d'état des lieux, ne peut être prise en considération car elle se situe plusieurs mètres au sud de l'installation litigieuse. M. et Mme [U] ne pouvant exiger de M. et Mme [C] qu'ils décaissent le terrain naturel, la zone litigieuse devra seulement être ramenée au niveau du terrain naturel qui est situé entre 0,78 m et 1,18 m plus bas. Afin de garantir l'exécution de la démolition ordonnée, cette mesure sera assortie d'une astreinte dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, en laissant toutefois à M. et Mme [C] un délai de 8 mois compte tenu de l'importance des travaux à réaliser. C'est par une juste appréciation que le tribunal a condamné M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice que la méconnaissance de l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme leur a causé dans la jouissance de leur propriété depuis la réalisation de l'installation litigieuse, ainsi qu'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile, outre les dépens qui incluent les frais d'expertise. Les demandes de démolition et de réparation de leur préjudice de jouissance formées à titre principal par M. et Mme [U] étant accueillies, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] les frais qu'ils ont exposés en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la zone correspondant au plancher béton et au muret de pierres support de ce plancher béton devait être ramenée au terrain naturel d'origine, soit 1,26 m plus bas ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Dit que la zone correspondant au plancher béton et au muret de pierres support de ce plancher béton devra être ramenée au niveau du terrain naturel d'origine situé entre 0,78 m et 1,18 m plus bas ; Ajoutant au jugement, dit qu'à défaut pour M. et Mme [C] d'avoir procédé aux démolitions ordonnées dans le délai de 8 mois à compter de la signification de cet arrêt, il devront payer à M. et Mme [U] une astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être statué ; Condamne M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

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civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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