Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 135/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 juin 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : No RG 20/00353 - No Portalis DBWF-V-B7E-RLA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Août 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :19/3446) Saisine de la cour : 16 Septembre 2020 APPELANT M. [E] [I], exerçant sous l'enseigne ECMS né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Marie-christine ROGER de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT M.C. ROGER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Mme [W] [T] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA M. [D] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, conseiller, président, Mme Nathalie BRUN, conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30/05/2022 puis prorogé au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. SOUBEYRAN, conseiller en remplacement de Mme XIVECAS, présidente, empêchée et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant devis daté du 6 avril 2017, Mme [W] [T] et son concubin M. [D] [M] ont commandé à M. [E] [I] exerçant sous l'enseigne ECMS la réalisation à leur domicile, sis [Adresse 5], à Nouméa, la réalisation d'un "deck en radiata entourant une terrasse en béton de 78 m2 avec emplacement prévu pour spa pool de 3X3 m avec différents plots bétons à réaliser (...) après le décaissement de la terre, 20 cm sous dalle", pour un montant TTC de 1 846 731 francs CFP. Le devis prévoyait le règlement d'un acompte à hauteur de 60 % de ce montant le jour de la signature et le paiement du solde à la fin du chantier. Une facture a été émise le 4 octobre 2017 visant la réalisation de ces travaux et portant la mention "facture soldée le 4 octobre 2017 par chèque BCI". Suivant courriers recommandés avec accusés de réception des 2 et 14 novembre 2017, le conseil de Mme [T] a mis en demeure M. [E] [I] d'achever les travaux, soulignant que seuls 48 m² de deck avaient été posés. Suivant requête signifiée le 5 juin 2018 et déposée au greffe de la juridiction le 11 juin suivant, Mme [W] [T] et M. [D] [M] ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir condamner M. [E] [I] à leur verser la somme de 710 282 francs CFP au titre des travaux non effectués, outre celle de 500 000 francs CFP au titre de leur préjudice moral. Par jugement contradictoire du 17 août 2020, le tribunal a : - déclaré Monsieur [D] [M] recevable en sa demande ; - condamné Monsieur [E] [I] exerçant sous l'enseigne ECMS à payer à Mme [W] [T] et à M. [D] [M] : - la somme de 710 282 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour les travaux non-exécutés ; - la somme de 280 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de
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civile ; - débouté Mme [W] [T] et M. [D] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - condamné M. [E] [I] exerçant sous l'enseigne ECMS aux entiers dépens. PROCEDURE D'APPEL : Par requête déposée au greffe de la cour le 16 septembre 2020, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses conclusions récapitulatives no2 du 6 juillet 2021, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer M. [M] irrecevable en ses demandes ; - déclarer Mme [T] non fondée en ses demandes et de l'en débouter ; - condamner solidairement Mme [T] et M. [M] à lui payer la somme de 500 000 francs CFP à titre des dommages et intérêts "devant leur extrême mauvaise foi" ; - condamner solidairement Mme [T] et M. [M] à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de
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civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En réplique, les intimés concluent, au terme de leurs conclusions récapitulatives du 10 juin 2021, à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures respectives et aux développements ci-dessous. SUR CE : Sur l'intérêt à agir de M. [M] : M. [E] [I] conteste l'intérêt à agir de M. [M], exposant n'avoir noué de liens contractuels qu'avec Mme [T]. Les intimés estiment au contraire, comme l'a retenu le premier juge, que M. [M] justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir dès lors que le devis ne comporte aucune précision quant au nom du client et qu'il a participé au réglement des factures. En l'espèce, aucune des pièces produites ne permet d'établir que M. [M] a, comme il l'affirme, participé au règlement des travaux litigieux. Il n'est par ailleurs ni soutenu, ni établi que M. [M] dispose d'un droit ou d'un titre sur le bien immobilier, les mises en demeure et le procès-verbal d'huissier étant au surplus réalisés à l'intitiative de Mme [T] seule. Il résulte de ce qui précède que M. [M] ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt personnel à agir, la décision entreprise méritant réformation sur ce point. Sur l'inexécution contractuelle : Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ; Il est constant au regard des pièces produites aux débats et des explications concordantes des parties que si le devis initial portait sur l'édification d'un deck de 78 m2, les travaux finalement réalisés ont consisté dans la réalisation d'un deck de 48 m2, le prix initialement arrêté de 1 846 731 francs CFP ayant été intégralement acquitté. Mme [T] ne peut en l'espèce se prévaloir des dispositions de l'article 1793 du code civil dès lors que la réalisation d'un deck autour de sa terrasse ne peut être assimilée à la construction d'un bâtiment. En revanche, elle rappelle à juste titre qu'aux termes de l'article 27 de la délibération no14 du 16 octobre 2004, "le professionnel remet un devis détaillé préalablement à l'exécution des travaux, à la demande du consommateur ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 20 000 francs". Ces dispositions, qui permettent aux consommateurs calédoniens de ne pas supporter la charge de la preuve des travaux et des prix convenus, n'empêchent toutefois pas les parties de démontrer l'existence d'un accord verbal intervenu sur la prestation et le prix. Ainsi, M. [I], après avoir admis ne pas avoir réalisé le deck de 78 m2 commandé par Mme [T], se prévaut d'un accord verbal de cette dernière pour une modification des travaux commandés, ce qui est contesté par l'intimée. Cette dernière ne conteste pas toutefois que M. [I] a réalisé diverses prestations non comprises au devis ainsi qu'il résulte des photographies produites aux débats : marches entre différents niveaux, déplacement d'une porte en bois, découpe d'angles de la terrasse en arrondis, confection d'une plate-forme en bois et d'un "dossier relevable" en bois. Or, ces prestations n'ont pu être réalisées à l'initiative de M. [I] et être ignorées de Mme [T], qui ne conteste pas avoir habité le bien durant les travaux, et ne pouvait en outre légitimement envisager que ces travaux supplémentaires soient réalisés sans contrepartie financière. L'existence d'un accord verbal est confirmé par le règlement, intervenu le 4 octobre 2017, de la facture présentée par M. [I] au titre du solde exigible en fin de chantier, sans que Mme [T] ne formule de remarques ou de réserves et sans qu'elle ne sollicite l'achèvement des travaux avant le 2 novembre suivant, alors même qu'elle ne pouvait légitimement ignorer, au jour du règlement, la réduction de la surface du deck finalement réalisé, apparente même pour un non-professionnel, pour représenter près de 39 % de la surface commandée. L'attestation de M. [F], qui se présente comme un artisan intervenu sur le bien de Mme [T] et rapporte une conversation avec M. [I], contestée par ce dernier, selon laquelle il n'ignorait pas que la surface à couvrir était inférieure à celle du devis n'apparaît pas suffisante pour contredire l'existence de cet accord verbal dès lors que la conversation rapportée, à la supposer établie, a pu précéder l'accord verbal finalement survenu entre les parties. Dans ces conditions, Mme [T] n'est pas fondée à se prévaloir d'une inexécution contractuelle et à solliciter l'indemnisation des préjudices subis à ce titre. Sur la demande de réparation du préjudice moral M. [I] n'établit aucune faute et ne justifie d'aucun préjudice indemnisable au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qui sera dès lors rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [T], succombant à l'instance, assumera la charge des dépens et sera condamnée à régler à M. [I] la somme de 150 000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS La cour
, Statuant contradictoirement et publiquement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau,
DECLARE M. [D] [M] irrecevable en ses demandes, DEBOUTE Mme [W] [T] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE M. [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [T] à verser à M. [E] [I] la somme de deux cent mille 150 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile.
CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffierLe conseiller
Articles cités
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