Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01735 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3LV Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 13h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me Nazli Ersan, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Jules GIAFFERI, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux
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s, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 juillet 2022 à 10h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2022, à 09h52, par M. [K] [L] ; - Vu les conclusions complémentaires transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 10 juin 2022 à 11h54 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'une contestation des diligences, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de constater que la preuve desdites diligences figure au dossier la mission LPC ayant été saisie le 25 mai 2022, le document figurant en
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et concernant la transmission des empreintes de l'étranger à ses autorités diplomatiques, peu important que la preuve de l'envoi ne figure pas en
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, au visa de l'article 9 du code de
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civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », il convient de constater que le seul fait d'affirmer que la preuve des diligences ne figure pas en
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n'est, compte tenu de ce qui vient d'être retenu, qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier. Y substituant uniquement sur les moyens tirés d'une violation du droit à être entendu, du droit à être assisté d'un avocat, du respect du contradictoire qu'il résulte de la
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que préalablement à son placement en rétention, l'intéressé a été entendu le 29 avril 2022 et que ses observations ont été recueillies ; qu'il est superfétatoirement rappelé qu'en tout état de cause les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE ) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, les moyens sont rejetés, Y substituant sur le moyen tiré d'une violation du droit à la vie privée et familiale, le moyen est irrecevable comme non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juin 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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