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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 22-83.614 FS-D N° 01004 GM 15 juin 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la

procédure

suivie devant le tribunal correctionnel de Rouen contre M. [N] [J] du chef de captation non autorisée de propos tenus à titre privé, commise par le conjoint, concubin ou partenaire de la victime. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il convient d'adopter les motifs de la requête. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le tribunal correctionnel de Rouen de la

procédure

dont il est saisi contre M. [J] du chef susénoncé ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Caen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01004

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