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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 22-83.741 FS-D N° 01025 ODVS 21 juin 2022 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JUIN 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la

procédure

suivie contre M. [Y] [G] du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de circulation à une heure interdite dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire, Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de

procédure

pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISSIT le tribunal judiciaire de Grenoble de la

procédure

dont il est saisi contre M. [Y] [G] des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01025

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