Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Lyon — RT

14 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/04339 No Portalis DBVX-V-B7G-OLOH Nom du ressortissant : [D] [R] [R] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juin 2022 dans la

procédure

suivie entre : APPELANT : M. [D] [R] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] (MAROC) ([Localité 6]) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [K] [X], interprète en langue arabe, serment prêté à l'audience, ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [R] par le préfet de l'Isère. Le 25 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [R] par le préfet de l'Isère. Le 11 juin 2022 [D] [R] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une

procédure

pénale qui faisait l'objet d'un classement 71 par le procureur de la République. Le 11 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 12 juin 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 23 heures 19, [D] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 12 juin 2022, reçue le jour même à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 juin 2022 à 14 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux

procédure

s , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 13 juin 2029 à 16 heures 49, [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, - entachée d'une erreur manifeste de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022 à 10 heures 30. [D] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas parti en 2020 car il a rencontré la femme avec laquelle il vit et qui est actuellement enceinte. Il aspire à régulariser sa situation. Il souligne que son année de naissance est bien 2003 et non 2001.

MOTIVATION

Sur la

procédure

et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de

motivation

de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Attendu que le conseil de [D] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé pour ne pas reprendre de façon exhaustive sa situation personnelle et lui reproche d'affirmer qu'il est célibataire alors qu'il vit en concubinage avec une femme enceinte de ses oeuvres de 5 mois qui a été entendue par les services de police ; Qu'il est constant que la préfecture se doit de motiver sa décision mais qu'elle n'a pas à être exhaustive sur l'intégralité du parcours de l'intéressé ; Qu'elle se doit d'expliquer la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où elle a pris sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [D] [R] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 qu'il n'a pas exécuté spontanément, et se maintient sur le territoire au mépris manifeste des lois et règlement nationaux ; - le comportement de [D] [R] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé le 11 juin 2022 par les services de police pour des faits de tentative d'agression sexuelle sous la menace d'une arme ; - l'intéressé est connu des services de police pour des faits du 24 mars 2022 de vol à la roulotte et rébellion, le 07 avril 2021 pour des faits de vol à la roulotte, le 17 février 2020 pour des faits de tentative de vol par effraction et en réunion, le 02 février 2020 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, port d'arme de catégorie D sans motif légitime, le 21 janvier 2020 pour des faits de vol à la roulotte et destruction on dégradation de véhicule privé, le 04 janvier 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violences, le 26 décembre 2019 pour recel de bien provenant d'un vol ; - que si [D] [R] déclare une adresse à [Localité 4] et déclare travailler de façon illégale sur les marchés, il ne justifie ni de cet hébergement ni de la réalité de ses moyens d'existence ; - il est démuni de tout document transfrontière et tente de masquer sa véritable identité pour se dire né tantôt en 2001, tantôt en 2003 ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ; - qu'il existe ainsi un risque que X se disant [D] [R] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; Que par ailleurs dans sa décision la préfecture fait référence aux procès-verbaux d'audition de M. [R] dressés lors de sa garde à vue qui reprennent l'historique de son parcours de vie et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que la préfecture n'en a pas tenu compte ; Que la préfecture mentionne que M. [R] a un domicile dont il n'a pas justifié la pérennité ; Que l'audition de sa compagne en

procédure

permet de relever que la description du quotidien ne correspond pas à une vie de couple stable ; qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas mentionner l'existence d'un enfant à naître qui n'est pas reconnu pour l'instant ; Qu'en tout état de cause la référence à cette situation familiale dont se prévaut l'intéressé assoit principalement sa critique de la mesure d'éloignement, critique qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ; Attendu qu'il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et que le grief tiré de l'insuffisance de la

motivation

de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de

motivation

ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[D] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et ne prend pas en compte le fait qu'il est domicilié chez Mme [E] et s'occupe de l'enfant né d'une première union de cette dernière ; Que l'attestation de cette dernière produite datée du 12 juin 2022 n'a pas été soumise à l'appréciation de la préfecture lorsqu'elle a pris sa décision ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de d'[D] [R] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 11 mars 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester vivre avec la femme avec laquelle il vit et qui l'héberge en France, le préfet de l'Isère devant lequel [D] [R] n'a pas justifié d'un titre transfrontière en cours de validité, a valablement pu considérer que ce dernier ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [D] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT

Articles cités

  • L741-6
  • L741-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle