Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
No de minute : 47/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 16 juin 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 20/00090 - No Portalis DBWF-V-B7E-RLI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/146) Saisine de la cour : 21 septembre 2020 APPELANT M. [O] [A] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]) demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au Barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.S. SOCIETE CALEDONIENNE DES TRACTEURS (CALTRAC) dont le siège social est situé ZICO II - [Adresse 4] Représentée par Me Laurent AGUILA, membre de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au Barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 5 mai 2022 puis prorogé au 2 et 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de
procédure
civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant contrat à durée indéterminée du 18 août 2016, M. [O] [A] a été engagé par la société CALTRAC en qualité de directeur administratif et financier, cadre B2 à compter du 12 septembre suivant. Par courrier daté du 7 décembre 2017 remis en main propre le jour même, M. [O] [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2017. Le 20 décembre 2017, M. [O] [A] a déposé plainte auprès de la Direction du travail de la Nouvelle-Calédonie pour des faits de harcèlement moral commis à son encontre au sein de la société. Par courrier recommandé du 18 janvier 2018, M. [O] [A] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : "Vous avez été embauché le 12 septembre 2016 en qualité de Directeur Administratif et Financier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Nous vous avons convié à un entretien le lundi 11 décembre 2017 à 09h00. Vous y êtes présenté. Toutefois, avant que cet entretien n'ait pu se tenir, vous avez eu un malaise dont notre entreprise ne saurait être tenue pour responsable, qui a empêché toute discussion. Attentif au principe du contradictoire, nous vous avons adressé, le 9 janvier 2018 une nouvelle convocation pour un entretien reporté au mardi 16 janvier 2018 à 09h00 soit pendant les heures de sorties autorisées par votre médecin traitant telles que mentionnées sur votre dernier arrêt maladie. L'objet de cet entretien était d'échanger sur vos actions du 4 décembre 2017, à l'encontre des instructions claires et précises que j'avais données, et à l'origine d'une mise en danger des salariés de l'entreprise, vous compris. Pour mémoire, lors de la mise en place des renforts anticycloniques pour le cyclone, nous nous sommes rendus compte de la complexité de cette opération en raison de la mauvaises conceptions desdits renforts. Preuve de l'inadaptation de cette opération, le fait qu'elle ait occasionné un accident du travail. En conséquence, j'avais interdit publiquement que l'on réutilise ces renforts en l'état, sollicitant leur modification. J'avais toutefois indiqué vouloir impérativement valider préalablement tout nouveau dispositif, et ce aux fins d'être assuré d'écarter tout danger. Cela relève nécessairement des obligations issues de mon statut de Directeur Général, en charge de la sécurité des infrastructures et des personnes. Ces instructions ont été répétées à de nombreuses reprises en CODIR et lors de réunions avec les partenaires sociaux. Or, vous avez délibérément contrevenu à mes instructions en décidant, à l'approche de la période cyclonique 2017/2018, de reprendre unilatéralement ce dossier en main et d'essayer de procéder à des modifications, et ce sans m'en avertir. Vous avez ainsi tenté, le 4 décembre 2017, vers 6h30, soit une heure avant l'ouverture des bureaux, en compagnie d'un superviseur d'atelier, de descendre un ensemble de renforts anti-cycloniques avec un élévateur. Dans le même temps, vous avez acheté des pièces destinées à effectuer un essai de modification (câbles, serre câbles, etc...). Une telle action, menée en dehors du temps de travail ne se justifiait nullement, et ce notamment par une situation d'urgence. Preuve de ce que votre action était préméditée, vous avez évoqué votre tentative de modification des renforts auprès des membres du CODIR, dont le directeur HSE, qui vous a rappelé qu'un mode opératoire ou une AST (Analyse Sécuritaire de Tâche) était obligatoire avant de toucher aux renforts, ce que vous n'avez pas fait, contrevenant par là-même aux règles de sécurité de l'entreprise. Vous n'avez pas tenu compte de ces observations. Par vos actions décidées unilatéralement et en contradiction avec mes directives, vous avez mis en danger le superviseur et vous-même, ce que je ne peux légitimement admettre d'un cadre de direction, la société étant tenue à une obligation de quasi-résultat de garantir la santé et la sécurité de son personnel. Au cours de votre entretien préalable, vous avez tenté de vous défendre en soutenant avoir simplement voulu étudier les renforts et non les modifier. Vos allégations sont toutefois contredites par l'achat des pièces, qui démontrent que la modification était d'ores et déjà en cours. J'ai également pu noter que vous aviez choisi de travailler sur les renforts les plus éloignés des bureaux alors qu'un autre ensemble de renforts stockés à terre à proximité du magasin était facilement accessible, et beaucoup moins dangereux à étudier ; et ce certainement aux fins de me dissimuler vos actions, que vous saviez pertinemment contraires à mes directives. Un tel comportement va à l'encontre de votre obligation de loyauté. Je vous rappelle que malgré votre fonction et votre qualification dans l'entreprise, vous demeurez en votre qualité de salarié, dans un état de subordination, et donc soumis à mon autorité hiérarchique. Vous ne pouvez vous comporter en électron libre, et ce plus encore lorsque la sécurité des personnes et des biens est en jeu. Je vous ai rappelé ces obligations, et ce lorsque vous vous étiez permis de divulguer, de manière erronée de surcroît, des informations relevant de nos discussions confidentielles. Votre attitude adoptée à l'occasion de notre entretien préalable montre malheureusement que vous n'avez pas conscience de la gravité de votre comportement et de ce qu'il est attendu dans le cadre de votre fonction. En conséquence, nous ne pouvons vous maintenir dans notre entreprise et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave à effet immédiat. Conformément à la réglementation en vigueur vous serez sorti de nos effectifs à compter de l'envoi de la présente. À titre informatif, vous n'êtes éligible à aucun préavis, ni à aucune indemnité de licenciement." Par requête introductive d'instance déposée au greffe de la juridiction le 24 mai 2018, M. [O] [A] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de le voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il était abusif pour avoir été entouré de conditions vexatoires, que son employeur avait commis des faits de harcèlement moral à son encontre. Il sollicitait dès lors sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct consécutif au caractère abusif du licenciement, du fait du harcèlement moral subi et du fait de la violation de l'obligation de sécurité et de résultat reposant sur l'employeur. Par jugement contradictoire du 28 août 2020, le tribunal a débouté M. [O] [A] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande présentée au titre des conditions vexatoires de son licenciement, en indemnisation desquelles il lui a accordé une somme de 500 000 francs CFP. Le tribunal a en outre dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et a condamné M. [O] [A] aux dépens.
PROCÉDURE
D'APPEL Suivant requête déposée au greffe de la cour le 16 septembre 2020, M. [O] [A] a interjeté appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures des 13 octobre 2021 et 28 février 2022, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant nouveau, de : - juger que les fautes alléguées par la société CALTRAC à l' appui du licenciement ne sont pas exactes, cette inexactitude suffisant à rendre le licenciement nul, dès lors qu'il était en accident du travail au moment de son licenciement ; - juger les motifs allégués sans cause réelle ni sérieuse et juger que le licenciement est nul ; - juger que le licenciement est abusif pour avoir été entouré de conditions vexatoires ; - juger que la société CALTRAC a commis des faits de harcèlement moral dont elle doit réparation ; - juger que la société CALTRAC a violé son obligation de sécurité de résultat, ce dont elle doit également réparation ; - en conséquence, sur le licenciement nul, condamner la société CALTRAC à lui payer la somme de 2 717 126 francs CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 271 723 francs CFP à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et la somme de 10 867 999 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - sur le licenciement abusif, condamner la société CALTRAC à lui payer la somme de 2 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du caractère abusif du licenciement ; - sur le harcèlement moral, condamner la société CALTRAC à lui payer la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ; - sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat, condamner la société CALTRAC à lui payer la somme de 5 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat ; - condamner la société CALTRAC à payer des intérêts au taux légal sur toutes les sommes à compter de la demande et dire qu'ils seront frappés d'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; - pour le surplus, condamner la société CALTRAC à lui payer la somme de 1 000 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. En réplique, la société CALTRAC demande à la cour, au terme de ses dernières écritures du 18 mai 2021, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne sa condamnation au titre des conditions vexatoires du licenciement et de condamner M. [O] [A] à lui verser la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de
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civile de la Nouvelle-Calédonie. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement : Aux termes de l'article Lp.122-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient à l'employeur, en cas de contestation, de justifier des griefs énoncés aux termes de la lettre de licenciement et dont il se prévaut pour mettre fin à la relation de travail. En l'espèce, la société CALTRAC soutient que le licenciement est justifié par la faute grave de son salarié, tenant à l'initiative prise le 4 décembre 2017, en violation des consignes expresses données par le directeur général et malgré l'absence d'analyse sécuritaire de tâche préalable, de faire procéder par un salarié d'un autre service à la manipulation d'un ensemble de barres de renfort au moyen d'un élévateur en vue d'effectuer une modification du dispositif de protection anticyclonique sur l'un des docks de la société, alors que cette action, qui ne relevait ni de ses compétences, ni de ses attributions, n'était pas justifiée par l'urgence et avait gravement mis en danger la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'en témoigne un accident survenu dans les mêmes circonstances le 10 avril 2017. M. [O] [A] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu cette argumentation alors, selon lui, qu'il était un charge, depuis son arrivée, du dossier de sécurité anticyclonique, mission pour laquelle il était qualifié, qu'il n'a procédé à aucune modification du système de protection sans l'aval préalable de sa direction et des services concernés, qu'il n'a pas agi de manière dissimulée le 4 décembre 2017 et que son initiative, consistant en une simple prise de métrés et de photos, n'a pas eu pour effet de mettre en danger les salariés de l'entreprise. En l'espèce, la société CALTRAC ne produit aux débats aucun document, notamment une fiche de poste, permettant de circonscrire de manière précise les missions déléguées à M. [O] [A]. Elle ne conteste pas, toutefois, que les missions de M. [O] [A] étaient constituées comme il le soutient par "la gestion de la comptabilité, du personnel et du service administratif, l'établissement des prévisions budgétaires, les propositions de solutions fiscales, la coordination de services, la validation des contrats émis par la société et la gestion des infrastructures" et que cette dernière mission comprenait la gestion du dossier des renforts anticycloniques sur les bâtiments de la société. Ainsi, il résulte du rapport d'accident établi le 10 avril 2017 faisant suite à la chute d'une barre anti-cyclonique sur l'épaule de M. [P] [B] que M. [O] [A] était désigné comme responsable, s'agissant du "process", de l'établissement "d'un mode opératoire pour mettre en place un renfort anticyclonique de façon sécuritaire" et s'agissant du matériel de "modifier la conception du matériel pour réduire l'effort et supprimer le risque de chute", ces actions devant être menées avant le 30 mai 2017. Il n'est pas contesté que ce rapport, établi à l'en-tête de la société CALTRAC et produit par elle à l'instance, a été adressé au directeur général de la société conformément aux préconisations portées en page 2 et qu'il est signé par le responsable du service HSE. Il a été produit également aux débats l'attestation de M. [P] [B] qui indique, à propos des renforts anti-cycloniques : "en tant que responsable des achats et des infrastructures avec Monsieur [A], nous avons géré les modifications avec Costentin et nous étions les seuls à savoir comment les mettre en place et le montrer aux équipes. Personne d'autre de la direction ne s'est intéressé au problème. Le jour du cyclone, après trois heures de montage, nous étions tous les deux fatigués avec Monsieur [A]. Il a lâché une barre et a crié attention mais je n'ai pas pu m'enlever, elle est tombée sur mon épaule. (...) Comme il était interdit de faire un accident du travail, la direction a voulu faire porter le chapeau à Monsieur [A] en lui disant de trouver une solution de montage sans risque." La désignation de M. [O] [A] pour mener à bien cette mission est confirmée par les courriers électroniques échangés avec les représentants des sociétés COSTENTIN et ARBE, qui établissent que M. [O] [A] était le principal interlocuteur et donneur d'ordre de la société CALTRAC s'agissant des solutions techniques à mettre en oeuvre pour optimiser le système de renforts anti-cycloniques. Enfin, l'employeur rappelle lui-même aux termes de la lettre de licenciement que M. [A] avait évoqué sa tentative de modification des renforts auprès des membres du CODIR. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que M. [O] [A] - sur lequel ne reposait pas la charge de la preuve de l'absence de faute grave - ne démontrait pas qu'il s'était vu confier la responsabilité de cette mission et qu'il avait repris ce dossier unilatéralement. La société CALTRAC estime dans un second temps que M. [O] [A] a délibérément fait preuve d'insubordination en agissant sans tenir compte des instructions de sa hiérarchie, indiquant que M. [E], directeur de la société, avait à plusieurs reprises interdit l'utilisation des renforts livrés en l'état, exigeant de valider préalablement tout nouveau dispositif afin d'écarter tout danger. La société CALTRAC ne produit toutefois, pour établir la réalité de cette insubordination, aucune consigne écrite en ce sens, ni aucun relevé de réunion ou témoignage direct confirmant que ces consignes ont, comme elle le soutient, été délivrées en comité de direction ou à l'occasion de réunions avec les partenaires sociaux. M. [O] [A] produit au contraire aux débats des attestations non contredites par la société CALTRAC, émanant de deux anciens employés, M. [B] et Mme [D], respectivement membres du CHSCT et du comité d'entreprise, indiquant au contraire que ce sujet n'avait jamais été abordé à ces occasions. Si la rédaction d'une analyse sécuritaire de tâche (AST) était préconisée par la fiche d'analyse du rapport d'accident du 10 avril 2017, confiée à "M. [F]" - dont les fonctions ne sont pas précisées - à réaliser avant le 30 avril 2017, il n'est ni soutenu ni démontré qu'une telle analyse a été réalisée. La société CALTRAC ne produit toutefois aucune pièce, ni n'invoque aucun fondement juridique permettant d'établir qu'une AST était nécessaire avant d'entreprendre toute manipulation des barres de renfort, y compris au stade de la simple étude d'une solution technique, et qu'une consigne en ce sens avait été donnée à M. [O] [A]. En revanche, il convient d'examiner si, comme le soutient la société CALTRAC, M. [O] [A] a, le 4 décembre 2017, exposé les salariés, y compris lui-même, à une situation de danger en faisant manipuler par M. [N], salarié de l'entreprise, une barre de renfort anti-cyclonique au moyen d'un chariot de surélévation,. À cet égard, le salarié a attesté, le 14 août 2018 qu' "en fin 2017, avant la prise de poste du matin Monsieur [O] [A] m'a demandé de bien vouloir l'aider à descendre des barres anticycloniques avec le chariot élévateur pour mettre en place un système à câble qu'il avait étudié en amont. Étant supérieur hiérarchique, j'ai exécuté la demande qui était une demande verbale et non écrite. Au début de l'opération, je me suis aperçu qu'il y avait un risque et que c'était dangereux. J'ai stoppé la manoeuvre et replacé les barres que l'on avait commencé à déloger. Monsieur [O] [A] a décidé d'arrêter l'opération et j'ai rangé le chariot élévateur". M. [O] [A] conteste quant à lui le déroulement des faits, expliquant avoir donné l'ordre de stopper la manipulation de la barre anti-cyclonique en constatant, avec le salarié, que ce dernier ne disposait pas d'un recul suffisant pour manipuler le dispositif dans des conditions adaptées. Il résulte du rapport d'accident du 10 avril 2017 dont M. [O] [A] ne conteste pas les termes qu' "au cours de la mise en place des barres anticycloniques de la B no5, [P] [B] [a reçu] une des barres verticales sur l'épaule" le rapport précisant que "cette barre qui doit être placée entre la barre horizontale du haut et celle du bas, a basculé suite à une perte de contrôle de la personne qui la maintenait en haut : M. [O] [A]". Au titre des causes de l'accident, le rapport pointe les facteurs suivants : "- premières opérations d'installation des barres en situation cyclonique (un test a été réalisé moins d'un mois avant révélant la nécessité d'un système guidage pour installer les barres verticales en raison de leur poids et de leur taille, afin de soulager les opérateurs) - Produit : poids de la barre, taille de la barre, équipement de guidage non existant et donc non installée ; - Méthode : pas de préparation de l'intervention (pas d'AST) ; - Outillage : manque d'une nacelle." Au titre des conséquences réelles, le rapport mentionne une "contusion à l'épaule gauche" et au titre des conséquences potentielles est portée la mention : "majeures si la poutrelle était tombée sur la tête". Enfin au titre de l'analyse de l'accident (fiche d'analyse - arbre des causes), le rapport pointe successivement : - "conception hasardeuse du système de renfort anticyclonique, non prévu pour être manipulé avec un moyen de manutention mécanique malgré le poids et l'encombrement des poutrelles. La pose des poutrelle verticale est donc rendue compliquée à l'extrême par la faible taille du logement, par la présence de goupilles à l'intérieur, par l'absence de guide et de systèmes empêchant la chute de la poutrelle et facilitant la préhension, et par le fait que l'opération ne peut se faire que du sol alors que le logement est situé sur un montant horizontal, à près de 5 mètres de haut ; - nécessité de dégager la poutrelle ; la main d'un mécanicien était coincée entre la poutre et la plate-forme individuelle ; effort trop important pour maintenir l'équilibre de la poutrelle verticalement ; installation des poutrelles verticales manuellement ; - défaut de concentration de la victime ; stress, personne mais d'avertissement lors de la perte de contrôle de la poutrelle ; responsable de l'opération trop impliqué dans la tâche et pas suffisamment dans la coordination." Le rapport pointe également comme facteur de l'accident "l'absence de mise en oeuvre des actions prévues après la réception du chantier "renfort cyclonique" et le test réalisé avec (la société) COSTENTIN incluant l'absence de modes opératoires et l'absence de corde de guidage ; le manque de préparation de l'opération (absence d'AST), l'utilisation trop partielle des moyens de levage à disposition (précipitation), l'absence de prise de décision de s'arrêter pour temporiser et mieux organiser le montage des renforts sur les autres baies (souhait de ne pas interférer avec un Directeur de CALTRAC sûr de lui)". Au titre des mesures correctives, il préconise notamment un retour d'expérience sur l'événement, la rédaction d'un mode opératoire, la modification de la conception du système pour utiliser les moyens de levage mécanique au maximum et supprimer le risque de chute de poutres tout en réduisant les efforts de manutention manuelle et le risque de perte de contrôle ainsi que la rédaction d'une AST pour le montage. Dès lors, il appartenait à M. [O] [A], responsable du système de protection anti-cyclonique, de tirer les conséquences de ce premier accident afin d'exclure les facteurs de risque pointés aux termes de ce rapport d'analyse lors de toute manipulation en hauteur des barres anti-cycloniques, y compris à l'occasion de tests hors situation d'urgence. Or, la société CALTRAC souligne à juste titre que l'intervention du 4 décembre 2017 n'avait pas été correctement préparée en l'absence d'information et de concertation avec le service Hygiène Sécurité Environnement (HSE), en l'absence d'élaboration et de diffusion au service HSE de documents préparatoires à l'intervention (AST, mode opératoire ou description de l'intervention) et en l'absence d'information préalable permettant de sécuriser le lieu de l'intervention pour les autres salariés. Il résulte d'ailleurs d'un courrier électronique adressé à M. [O] [A] moins de trois heures après l'intervention du 4 décembre 2017 que M. [L] [C], responsable du service HSE, n'avait pas été avisé préalablement de cette intervention. S'agissant de l'intervention elle-même, la société CALTRAC est fondée à soutenir qu'elle a été réalisée dans des conditions de sécurité insatisfaisantes dès lors : - que le lieu d'intervention n'avait pas été sécurisé préalablement ainsi que le relève lui-même l'appelant, qui indique avoir dû interrompre l'intervention du fait du manque de recul dont disposait M. [N] pour manipuler les barres au moyen de l'élévateur en raison de la présence non anticipée "d'une machine (...) positionnée la veille proche de la porte" ; - que M. [O] [A] ne pouvait ignorer que l'utilisation du chariot surélévateur pour manipuler à plus de 5 mètres de hauteur une poutrelle comportait un risque de chute significatif en l'absence de modification du dispositif antérieur, le rapport d'accident du 10 avril 2017 pointant "la conception hasardeuse du système de renfort anticyclonique, non prévu pour être manipulé avec un moyen de manutention mécanique malgré le poids et l'encombrement des poutrelles" et "l'absence de guide et de systèmes empêchant la chute de la poutrelle et facilitant la préhension" ; - que seules deux personnes procédaient à l'opération, y compris M. [O] [A] qui devait la coordonner, alors même que le rapport d'accident du 10 avril 2017 relevait que le "responsable de l'opération (avait été) trop impliqué dans la tâche et pas suffisamment dans la coordination" et que M. [O] [A] explique que l'opération de sécurisation anti-cyclonique qu'il entendait tester "consistait à disposer la barre haute dans les sabots avec le chariot élévateur, puis la barre basse, puis les trois barres verticales dans les cales nécessitant l'intervention d'une équipe de 5 personnes" ; - que la complexité de l'opération justifiait que des consignes préalables claires et précises soient données aux opérateurs en attirant leur attention sur les consignes de sécurité et les risques inhérents à la manipulation des bars anti-cycloniques en hauteur, ni les explications de M. [O] [A], ni l'attestation de M. [N], sollicité le matin même avant sa prise de poste, ne permettant d'établir que ces consignes avaient été données. M. [O] [A], en sa qualité de directeur, avait la responsabilité de garantir la parfaite sécurité de l'opération et ne pouvait ignorer les risques pris au regard de sa formation d'ingénieur arts et métiers, de sa formation HSE dispensée par un précédent employeur (la société NEODYME) et de la longue expérience dont il se prévaut en matière de sécurité au sein de ses précédents postes. Ces manquements sont d'autant plus graves que M. [O] [A] avait été impliqué dans l'accident de travail du 10 avril 2017, lequel avait nécessairement attiré son attention sur la complexité de l'opération, son caractère dangereux, le rapport d'accident pointant explicitement, aux termes d'une analyse détaillée, les conditions de sécurité nécessaires à toute nouvelle manipulation des barres anticycloniques. La société CALTRAC fait valoir à juste titre que l'intervention du 4 décembre 2017 n'était justifiée par aucun caractère d'urgence et que des alternatives à la manipulation en hauteur des barres anti-cycloniques étaient envisageables, M. [O] [A] ne contestant pas que plusieurs de ces barres se trouvaient accessibles à proximité, emballées au sol et pouvaient se prêter sans risque aux mesures, photographies et tests qu'il projetait d'effectuer sur ces matériels. Dans ces conditions, le tribunal a exactement apprécié que le comportement de M. [O] [A], le 4 décembre 2017, était constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant son licenciement, la société CALTRAC pouvant légitimement attendre de ses cadres de direction qu'ils respectent et fassent respecter scrupuleusement les règles de sécurité élémentaires propres à prévenir les atteintes à l'intégrité physique de ses salariés, a fortiori après la survenue d'un premier accident du travail dans des conditions similaires. La décision sera dès lors confirmée de ce chef. Sur les conditions du licenciement : Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; M. [O] [A] estime qu'à l'occasion de son licenciement, la société CALTRAC a manqué à son obligation de sécurité de résultat lors de sa convocation préalable le 11 décembre 2017 et sollicite à ce titre une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 000 francs CFP. Il estime par ailleurs que son licenciement était vexatoire au regard du déroulement des journées du 11 décembre 2017 et du 9 janvier 2018 au cours desquelles il était convoqué à des entretiens préalables, sollicitant à ce titre une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 000 francs CFP. La société CALTRAC conclut au rejet de cette demande, soutenant que M. [O] [A] ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Il résulte des explications de l'appelant non contestées par le la société CALTRAC et corroborées par les arrêts de travail produits aux débats que M. [O] [A] a, le 5 décembre 2017, fait l'objet d'une opération chirurgicale au nez, programmée deux mois auparavant, pour laquelle il a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 12 décembre 2017 ; que sa lettre de convocation à un entretien préalable lui a été remise en main propre dès le 7 décembre 2017 ; que le lundi 11 décembre 2017, malgré l'absence de mise à pied conservatoire, son badge d'accès à la société avait été désactivé ; qu'à son arrivée sur le site le 11 décembre 2017, il n'a pas été autorisé à patienter dans les locaux climatisés de l'entreprise mais a dû patienter à l'extérieur durant 20 minutes malgré la chaleur, le stress lié à sa convocation et les suites de son opération, ce qui a nécessairement contribué à provoquer le malaise dont il a été victime dès l'entrée dans le bureau du directeur, sa chute et l'accident de travail qui en est résulté. Ces conditions de convocation inutilement précautionneuses en l'absence de toute urgence et de tout risque avéré pour la sécurité de l'entreprise, humiliantes au regard des autres salariés, notamment ceux sur lesquels il exerçait une autorité et dangereuses alors même que M. [O] [A] se trouvait en arrêt de travail et affaibli par une intervention chirurgical récente, sont constitutives d'une faute ayant nécessairement causé un préjudice moral qui, les demandes étant réunies, sera réparée à hauteur de 800 000 francs CFP. Sur le harcèlement moral : Vu les dispositions de l'article Lp. 114-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; M. [A] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral tenant en substance aux propos et comportements réitérés de deux membres du service de comptabilité et à l'absence de toute réaction du directeur général qu'il avait alerté à plusieurs reprises, lequel l'avait au contraire implicitement désavoué, puis mis à l'écart avant de procéder, dans des conditions vexatoires et dangereuses, pour des motifs fallacieux, à son licenciement, ce qui avait provoqué chez lui une dégradation progressive de ses conditions de travail et de son état de santé. La société CALTRAC estime au contraire que les difficultés rencontrées par M. [A] dans la direction humaine de ses services et des éventuels désaccords avec le directeur général lui sont imputables et ne sont en toute hypothèse pas constitutives d'un harcèlement moral. Le tribunal a débouté M. [A] de sa demande indemnitaire à ce titre, estimant qu'il ne démontrait pas l'existence d'agissements répétés dégradant ses conditions de travail et portant atteinte à ses droits et à sa dignité. Il résulte des attestations produites aux débats par les deux parties, émanant de divers salariés de l'entreprise, ainsi que du rapport du CHSCT que M. [A] a rencontré des difficultés relationnelles récurrentes avec deux salariées qui lui étaient subordonnées, sans que les propos déplacés et dégradant réciproquement imputés par chacun ne soient corroborés par d'autres attestations ou ne soient matérialisés par des écrits. Il résulte des divers échanges de mails produits aux débats que l'une de ces salariés, Mme [J], s'est à plusieurs reprises adressée directement au directeur général, M. [E] sans réaction de ce dernier et que M.[E] a désavoué à plusieurs reprises son directeur administratif et financier ou tardé à soutenir ses décisions. Si ces comportements révèlent l'existence de dysfonctionnements managériaux manifestes et récurrents au sein de la société CALTRAC dont M. [O] [A] a pu tour à tour être victime et acteur, ils ne témoignent pas d'une volonté de son employeur de dégrader ou de laisser sciemment dégrader ses conditions de travail en vue de porter atteint à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le tribunal relève à juste titre que la décision de la direction du travail, sollicitée en ce sens par M. [A], de procéder à une enquête ne peut, en l'absence de conclusions assises sur des éléments factuels objectivés, caractériser le harcèlement moral invoqué. De même, la décision fautive du directeur général, dans un contexte de perte progressive de confiance, de lui retirer, durant ses congés, la délégation fiscale dont il était titulaire pour la confier à la responsable comptable, ne peut, en l'absence d'autres éléments, caractériser une telle volonté. Enfin, les conditions fautives de son licenciement ne s'inscrivent pas en l'espèce dans la volonté de dégrader ses conditions de travail et font l'objet d'une indemnisation spécifique. Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la démonstration d'un préjudice moral au préjudice de M. [A]. Sur les demandes annexes : Chacune des parties succombant alternativement à l'instance, conservera sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS La cour
, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [A] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaire à ce titre ainsi qu'au titre du harcèlement moral invoqué ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CALTRAC à verser à M. [O] [A] la somme de 800 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral consécutif aux conditions de son licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT que les intérêts seront capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile de Nouvelle-Calédonie tant en première instance qu'en cause d'appel ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l'occasion de la présente
procédure
. Le greffier,Le président.
Articles cités
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- 1154
- 700
- 1382