Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

24 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 21/01219 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSVM Code Aff. : ARRÊT N C.F. ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 09 Juin 2021, rg no 19/02005 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV Service Contentieux - [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. HIROU es qualités de « mandataire judiciaire » de « Monsieur [O] [D] » [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 MAI 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Christian FABRE Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monique LEBRUN Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [O] [D] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 09 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), en présence de la Selarl HIROU, mandataire judiciaire de la

procédure

de sauvegarde de l'opposant. * * * Monsieur [D] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 08 juin 2019 portant sur la somme de 2.718,99 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a fixé les créances au passif de Monsieur [D] à la somme de 2.718,99 euros pour les cotisations et de celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2021 par Monsieur [D], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2022 par la CIPAV oralement soutenues à l'audience. La Selarl HIROU n'a pas comparu. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel est contestée par la CIPAV s'agissant d'un litige portant sur une opposition à une mise en demeure d'un montant inférieur au taux de dernier ressort. Monsieur [D] n'est pas fondé à soutenir que la demande est de nature indéterminée dès lors qu'il contestait son affiliation à la CIPAV et le monopole légal dont elle bénéficiait. Ces contestations ne sont en effet pas des demandes mais des moyens au sens processuel. L'appel est en conséquence irrecevable. La CIPAV doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 3.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [D] qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit l'appel irrecevable, le jugement du 9 juin 2021 prend son plein et entier effet ; Condamne Monsieur [O] [D] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • 455
Assistance juridique générée (IA) — non officielle