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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 02

16 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 46/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 16 Juin 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 21/00040 - No Portalis DBWF-V-B7F-R7H Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Mai 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :21/09) Saisine de la cour : 20 Mai 2021 APPELANT M. [T] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Myriam LAGUILLON membre de la SELARL LEXNEA, substituée par Maître MAUDUECH-PANCRAZI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. LE NICKEL DITE SLN, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Séverine BEAUMEL membre de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 5 mai 2022 puis prorogé au 2 juin puis au 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur François BILLON, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe DORCET empêché, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE M. [T] [W], salarié de la S.A. LE NICKEL (SLN) depuis le 1er décembre 1994, a initialement occupé un poste de mécanicien d'entretien avant d'être affecté à un poste de "technicien sous-traitants Risques", collège AATAM, niveau 3 échelon 3, coefficient

240. Il est délégué syndical depuis le 29 mars 2019. Dans le cadre d'un plan de réorganisation des effectifs (dit BBZ), la SLN a affecté M. [T] [W], à compter du 8 avril 2019, sur une mission de "conformité des accès/passerelles". Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa, saisi par M. [T] [W], a notamment : - jugé que la modification de son contrat de travail était nulle et constituait un trouble manifestement illicite ; - ordonné sa réintégration à son poste et dans ses fonctions de sous-traitant Risques, classification 3.3, coefficient 240, avec l'intégralité de la rémunération afférente et ce avec régularisation de sa prime de nuisance depuis le 1er avril 2019 et sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ; - condamner la société SLN à lui payer à titre de provision la somme de 100 000 francs CFP de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la même somme au titre de ses frais irrépétibles. Suivant courrier de son conseil du 3 décembre 2020, M. [T] [W] a mis en demeure son employeur de le réintégrer sur son poste initial. Par courrier du 15 décembre 2020, la société SLN a indiqué avoir réintégré l'intéressé à son poste de " technicien sous-traitants Risques" à effet au 1er avril 2019, conformément au courrier adressé au salarié le 25 juin 2020. Soutenant que M. [T] [W] effectuait les mêmes missions qu'avant la modification de son poste, elle estimait respecter l'ordonnance de référé du tribunal du travail du 26 mai 2020. Par acte du huissier du 28 janvier 2021 déposé au greffe de la juridiction le 1er février suivant, M. [T] [W] a fait assigner la société SLN devant le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir : - constater qu'elle ne l'avait pas réintégré dans ses fonctions de technicien sous-traitants Risques suite à l'ordonnance de référé du 26 mai 2020 ; En conséquence, - ordonner à la société SLN de le réintégrer dans son poste contractuel et ses fonctions de technicien sous-traitants Risques sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance rendue ; - condamner la société SLN à lui payer la somme de 2 millions de francs CFP type de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la modification unilatérale de ses fonctions et sa rémunération depuis plusieurs mois ; - liquider l'astreinte prononcée aux termes de l'ordonnance du 26 mai 2020 ; - condamner la société SLN à lui payer une somme à parfaire à titre de provision s'agissant de la liquidation de l'astreinte prononcée aux termes de l'ordonnance du 26 mai 2020 ; - condamner la société SLN à lui verser la somme de 420 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et à supporter la charge des dépens. Suivant ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés a : - déclaré irrecevables les demandes tendant à ordonner la réintégration de M. [T] [W] sous astreinte et à condamner la société SLN à lui payer une provision à titre de dommages-intérêts ; - constaté que M. [T] [W] avait été réintégré à un poste équivalent depuis avril 2019, avec la même qualification à son ancien poste depuis juin 2020 ; en conséquence, - dit que l'ordonnance du 26 mai 2020 avait été exécutée dans son intégralité sans délai ; en conséquence, - débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ; - condamné M. [T] [W] aux dépens.

PROCÉDURE

D'APPEL M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour le 20 mai 2021. Au terme de ses dernières écritures du 1er septembre 2021, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - constater que la société SLN ne l'a pas réintégré dans ses fonctions de technicien sous-traitants Risques suite à l'ordonnance de référé du 26 mai 2020 et en conséquence : - liquider l'astreinte prononcée aux termes de l'ordonnance du 26 mai 2020 ; - condamner la société SLN à lui payer une somme à parfaire, à titre de provision s'agissant de la liquidation de l'astreinte ; - retenir la compétence de la cour statuant en référé afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite ; - ordonner à la société SLN de le réintégrer dans son poste contractuel et sa fonction de technicien sous-traitants Risques sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; - condamner la société SLN à lui payer la somme de 2 millions de francs à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la modification unilatérale de ses fonctions et de sa rémunération depuis plusieurs mois ; - condamner la société SLN à lui verser la somme de 420 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme au titre de ses frais exposés en cause d'appel ; - condamner la société SLN aux entiers dépens ; - débouter la société SLN de ses demandes reconventionnelles. En réplique, la société SLN conclut in limine litis à l'irrecevabilité des demandes de réintégration sous astreinte et de condamnation à une nouvelle provision. Au principal, elle demande à la cour de constater la disparition du trouble manifestement illicite depuis l'ordonnance rendue le 26 mai 2020, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 270 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. Pour un exposé exhaustif des moyens respectifs des parties, la cour se réfère expressément à leurs écritures et aux notes de l'audience ainsi qu'aux développements ci-dessous. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : Vu les articles 488, 491, 885-2, 884-5 du code de

procédure

civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; Il appartient au juge des référés, en vertu de l'article 885-2 précité, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ce même en présence d'une contestation sérieuse. Il est constant que si l'employeur met en oeuvre unilatéralement une modification du contrat de travail d'un salarié protégé ou un changement de ses conditions de travail, notamment la modification de son périmètre d'activité et la perte d'une partie de ses attributions qui constituent un changement des conditions de travail qu'il est en droit de refuser, le salarié peut demander au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement illicite qui en résulte (Soc. 9 février 2012, no10-21.829). L'article 488 précité dispose que l'ordonnance de référé, qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. En l'espèce, la société SLN a déjà été condamnée, par ordonnance du 26 mai 2020, à réintégrer M. [T] [W] dans son ancien poste sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard et à verser une provision de 100 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice moral. La cour est, à l'occasion du présent litige, saisie d'une part d'une demande principale tendant à voir augmenter le montant de la condamnation sous astreinte prononcée par le juge des référés le 26 mai 2020, d'autre part, à titre reconventionnel, d'une demande tendant à constater la disparition du trouble manifestement illicite depuis l'ordonnance rendue le 26 mai 2020. Il y a lieu dès lors de déterminer si des circonstances nouvelles justifient, postérieurement à l'ordonnance du 26 mai 2020, la modification ou le rapport des dispositions prises par le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il avait constaté. Il résulte des explications concordantes des parties et des pièces produites aux débats que M. [T] [W] occupe depuis le mois de juillet 2020, avec effet rétroactif au 1er avril 2019, un poste de technicien sous-traitants Risques et que ses conditions de rémunération ont évolué. Ces circonstances nouvelles justifient à elles seules que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 mai 2020 soient déclarées recevables et examinées au fond. Sur la demande de réintégration sous astreinte : M. [T] [W] estime que son employeur ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui était faite par le juge des référés, aux termes de sa décision du 26 mai 2020, de le réintégrer à son ancien poste. La société SLN soutient au contraire d'une part que M. [T] [W] a été réintégré sur un poste équivalent à son ancien poste, d'autre part qu'il a, sans justification valable, refusé toutes les propositions de reclassement qu'elle lui avait adressées. Il résulte des explications de la SLN que le poste occupé par M. [W] avant le 8 avril 2019 a été supprimé par le plan global de réorganisation des activités dit BBZ. M. [W] indique lui-même être "prêt à être intégré sur un poste ne portant pas la dénomination "Sous-Traitants Risques" du moment qu'il retrouve un poste conforme à ses fonctions contractuelles". De fait, il y a lieu d'examiner si le poste actuellement occupé, par delà sa dénomination, correspond au poste précédemment occupé ou s'il implique des modifications non acceptées du contrat ou de ses conditions de travail, voire d'exercice de son mandat syndical. En l'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

et notamment du courrier adressé par la société SLN au conseil de M. [T] [W] le 15 décembre 2020, du compte rendu d'entretien d'évaluation du 25 août 2020, de l'organigramme de l'ingénierie SLN au 5 mars 2021 et des bulletins de paie de l'intéressé des mois de juin 2020 à février 2021 ainsi que des explications des parties que M. [T] [W] n'exerce plus de fonctions de chargé de mission mais s'est vu notifier par courrier du 25 juin 2020 qu'il était réintégré sur un poste qualifié de "technicien sous-traitants Risques" avec effet rétroactif au 1er avril 2019 consistant à sécuriser l'ensemble des nouveaux caillebotis de la SLN, mission qu'il indique lui-mêmek, aux termes de ses écritures, avoir acceptée bien qu'il n'ait pas signé d'avenant à son contrat de travail. La comparaison avec le descriptif de son ancien poste (pièce no 4 de l'intimé) permet de constater que les missions confiées sont similaires (analyser les risques, rédiger les fiches d'analyse risques et organiser les plans de prévention, assurer une coordination avec les autres services pour obtenir des autorisations de travail, garantir la conformité des conditions d'intervention au plan de sécurité, vérifier la bonne réalisation des travaux de sécurité sous-traités et en préparer la réception avec les entreprises extérieures) à l'exception de l'assistance de son supérieur hiérarchique à la rédaction d'appels d'offre, à l'émission des bons de commande et à la gestion des factures, tâches qui n'apparaissent pas centrales dans les fonctions de technicien sous-traitants Risques, étant rappelé que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, faire évoluer les missions du salarié, même protégé, si cette évolution n'entraîne pas, comme en l'espèce, une modification d'un élément essentiel du contrat ou des conditions de travail. Par ailleurs, il résulte de l'examen de ces pièces que les tâches confiées à M. [T] [W], telles que décrites ci-dessus, ne sauraient, de par leurs diversités et leurs technicités, relever d'un poste de simple contrôleur de travaux comme le soutient l'appelant. L'ancien poste, pas plus que le nouveau, n'implique en outre d'organisation subordonnée. Il convient également de relever que M. [T] [W] figure effectivement sur l'organigramme de la société. Il n'est plus globalement pas établi au regard des pièces produites que le poste actuellement occupé impliquait "une perte certaine de responsabilités et de moyens" et qu'il n'ouvre pas des perspectives d'évolution de carrière similaires à celui qu'il occupait avant le 1er avril 2019. Enfin, il résulte des pièces produites et il n'est plus contesté que les conditions de rémunération sont similaires et que la classification AATAM III-3 des deux postes est comparable. Dans le même temps, il résulte de l'appel à candidature interne sur le poste de référent technique de zone sur lequel M. [T] [W] a postulé sans succès et qu'il estime être le plus proche du poste occupé jusqu'au 1er avril 2019 que cet emploi bénéficie d'une classification supérieure (VI1 niveau 3), qu'il requiert un BTS Maintenance Industrielle avec 15 ans minimum d'expérience professionnelle outre une expérience dans les appareils de levage. Les missions principales du poste apparaissent plus nombreuses et requièrent des compétences techniques spécifiques. Elles supposent que soient assumées davantage de responsabilités que dans le poste précédemment occupé par M. [T] [W]. Enfin, M. [T] [W] ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels il a refusé le poste de "responsable des godets" qui lui était proposé par son employeur et qui correspond également tant à sa qualification qu'aux missions dont il souhaitait se voir chargé. Au regard de ce qui précède, il convient de relever que le trouble initial à l'ordre public relevé par le juge des référés au terme de son ordonnance du 26 mai 2020 n'est plus caractérisé depuis le 25 juin 2020, date à laquelle l'employeur indique, sans être contesté, avoir signifié à M. [W] sa réintégration sur un poste identique au poste occupé antérieurement au 8 avril 2019. M. [T] [W] sera dès lors débouté de sa demande de réintégration sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard. Sur la liquidation de l'astreinte : Aux termes de l'article 491 du code de

procédure

civile de la Nouvelle Calédonie, le juge des référés peut liquider les astreintes à titre provisoire. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 26 mai 2020 a condamné la société SLN à réintégrer M. [T] [W] à son ancien poste avec tous les avantages de la rémunération alors prévue avec régularisation à compter du 1er avril 2019 sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard "à compter de la présente ordonnance". Il résulte des pièces produites à l'instance que ladite ordonnance a été signifiée à la société SLN le 2 juin 2020, que M. [T] [W] a été réintégré, avec effet rétroactif, dans un poste identique, avec la même qualification et le même niveau de rémunération suivant courrier du 25 juin 2020. Il n'est pas contesté que les primes de nuisances non versées ont fait l'objet d'un rappel et que M. [W] a retrouve un niveau de prime de nuisance à 8% à compter du mois de juillet 2020. Au regard de ce qui précède et de la célérité avec laquelle, de bonne foi, la société SLN a exécuté son obligation de réintégration, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à hauteur de 100 000 francs CFP. Sur la provision sollicitée : M. [T] [W], qui échoue à établir que la société SLN a résisté à son obligation de réintégration postérieurement au 25 juin 2022, n'établit pas avoir subi, postérieurement au 26 mai 2020, un préjudice moral indemnisable, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de provision complémentaire formée à ce titre. Sur les demandes annexes : M. [T] [W], qui a pris l'inititiative de l'instance et de l'appel et échoue à titre principal à faire la démonstration de son bon droit, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation respective des parties commandent en revanche de rejeter les demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS La cour

,

DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance frappée d'appel ; Statuant à nouveau et y ajoutant :

DECLARE les demandes recevables ; DEBOUTE M. [T] [W] de ses demandes de réintégration sous astreinte et de provision ; LIQUIDE à 100 000 francs CFP l'astreinte provisoire assortissant la condamnation à réintégration prononcée aux termes de l'ordonnance de référé du 26 mai 2020 et

CONDAMNE la société SLN à verser cette somme à M. [T] [W] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes additionnelles ou contraires, y compris celles relatives aux frais irréptibles ;

CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier,Le président.

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