Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AFFAIRE : No RG 19/01604 - No Portalis DBWB-V-B7D-FGHH Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint-Pierre en date du 29 Mars 2019, rg no 17/00137 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. DIJOUX FRUITS ET LEGUMES [Adresse 1] [Adresse 3] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [I] [K] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 MAI 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [K] épouse [H] a été embauchée par la SARL Dijoux fruits et légumes (la société) selon contrat à durée déterminée de six mois, daté du 1er septembre 2014 , en qualité de vendeuse puis, à compter du 1er avril 2008, selon contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle brute égale au SMIC. Saisi par Mme [K] épouse [H], qui réclamait diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 29 mars 2019 en formation de départage, a notamment déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [K] épouse [H] au titre de la rupture de son contrat de travail, a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la société à lui payer 677,24 euros à titre de rappel de salaire, outre 67,72 euros pour les congés payés afférents, 7613,85 euros à titre d'indemnité compensatrice transactionnelle, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de repos dominical, 4568,31 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. La remise sous astreinte à Mme [K] épouse [H] de bulletins de salaire conformes au jugement a été ordonnée. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 25 avril 2019. Une médiation a été ordonnée par arrêt du 9 novembre 2020, confiée à Mme [G]. Sur ce : Vu les articles 1565 et 1567 du code de
procédure
civile ; Attendu que les parties se sont rapprochées et ont signé le 1er octobre 2021 un protocole d'accord transactionnel dont l'homologation est demandée ; qu'il convient d'y procéder et de lui conférer force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 1er octobre 2021 par la SARL Dijoux fruits et légumes et Mme [K] épouse [H] ; Lui confére force exécutoire ; Dit qu'un exemplaire de l'instrumentum de ce protocole demeurera annexé à la minute du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
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