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Décision

Cour d'appel de Nouméa — 01

20 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No de minute : 141/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 20 juin 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00032 - No Portalis DBWF-V-B7F-RXI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :18/3569) Saisine de la cour : 1er février 2021 APPELANT S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [I] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Stéphane DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.***************************************

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte authentique du 13 juillet 2011 faisant suite à une offre émise le 6 juin 2011 et acceptée le 17 juin suivant, M. [I] [V] et de Mme [B] ont contracté auprès de la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE (BNC) un emprunt immobilier d'un montant de 29 633 875 F CFP remboursables en 268 échéances de 180 435 F CFP moyennant intérêts au taux nominal fixe annuel de 4,8 %. Par avenant du 20 mars 2013, la désolidarisation du prêt a été accordée au profit de Mme [B] et le prêt repris à titre exclusif par M. [V]. Par avenant du 11 mars 2016, les parties se sont entendues sur une diminution du taux d'intérêts à 3 % et de la durée de remboursement à 152 mois en contrepartie d'une augmentation du montant des mensualités. M. [V], par requête signifiée à la BNC le 14 novembre 2018 et déposée au greffe de la juridiction le 21 novembre suivant, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir, en l'état de ses dernières conclusions : À titre principal, sur le prêt du 13 juillet 2011 et l'avenant du 19 février 2016 : - constater l'emploi d'une base de calcul illicite pour le taux d'intérêt et la non applicabilité de la méthode de calcul du mois normalisé ; - prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, avec substitution par le taux légal en vigueur à la conclusion du contrat de prêt du 13 juillet 2011, taux légal qui s'appliquera année par année, jusqu'au terme du prêt et subsidiairement, la déchéance totale du droit aux intérêts et les mêmes sanctions et dans le même ordre, pour l'avenant du 19 février 2019 ; - condamner la BNC à rembourser la différence entre les intérêts conventionnels perçus et l'intérêt légal actualisé chaque année, condamnation qui produira des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la signification de la requête introductive d'instance ; à titre subsidiaire, sur l'avenant conclu le 11 mars 2016 : - constater la non-exécution de l'obligation de transmission de l'échéancier et du coût total du crédit à la date de conclusion de l'avenant et, à titre subsidiaire juger que les dispositions protectrices d'ordre public du code de la consommation, en particulier celles des articles R3 13-1 et L3 12-14-1 sont complémentaires et se combinent et qu'elles ne sont pas opposées ou limitatives l'une de l'autre ; - constater l'omission des mentions du taux de période ainsi que de la durée de la période du taux effectif global dans l`avenant du 19 février 2016, tout comme de l'offre de prêt initial du 13 juillet 2011 ; - en conséquence, prononcer la déchéance totale des intérêts à compter du 11 mars 2016 et l'applications du taux légal à compter de cette date jusqu'à la fin du prêt ; - condamner la BNC à rembourser la différence entre les intérêts conventionnels perçus et lintérêt légal actualisé chaque année, condamnation qui produira des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la signification de la requête introductive d'instance ; - condamner la BNC à l'amende d'ordre public de 447 494 F CFP, prévue par l'article L312-33 du code de la consommation ; - condamner la BNC à lui payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile de Nouvelle- Calédonie et à assumer la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. La BNC, en réplique, a soulevé in limine litis et à titre principal l'irrecevabilité de la requête formée par M. [V] pour cause de prescription s'agissant des demandes formulées à titre principal sur la contestation du contrat de prêt du 13 juillet 2011. Elle a demandé par ailleurs au tribunal de juger irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt du 13 juillet 2011 et de l'avenant du 11 mars 2016 et en conséquence de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elle a sollicité du tribunal qu'il juge qu'aucune irrégularité de base de calcul n'entache le calcul des intérêts, rejette toute demande de déchéance totale ou partielle du droit de la banque aux intérêts, déclare la rédaction de l'avenant du 11 mars 2016 conforme aux exigences légales, dise que la mention du taux de période et de la durée de période d'un avenant modifiant le taux d'intérêt du prix initial n'est exigée par aucune disposition légale, rejette toute demande de substitution du taux contractuel au taux légal, déboute M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamne à lui payer la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

DECLARE irrecevables, comme prescrites, l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts et l'action en déchéance du droit aux intérêts portant sur le contrat de prêt du 13 juillet 2011 ;

DECLARE recevable mais mal fondée l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de l'avenant du 11 mars 2016 ; PRONONCE la déchéance des intérêts contractuels au profit des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt ;

CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [V] une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 mars 2016 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et sera capitalisée annuellement dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes additionnelles ou contraires ;

CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [V] la somme de 300 000 F CFP sur son article 700 du code de

procédure

civile de Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL DUMONS ET ASSOCIES.

PROCÉDURE

D'APPEL La BNC, par requête déposée au greffe le 1er février 2021, a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée. Le mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 21 avril 2021. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le RPVA le 26 août 2021, elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'à l'appui de sa décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts et de ses conséquences pour la BNC, le tribunal de première instance a estimé que la mise à disposition d'un tableau d'amortissement préalable était une condition nécessaire à la validité de l'acceptation de l'avenant et que la seule absence de date sur le tableau d'amortissement prévisionnel de l'avenant de renégociation du 11 mars 2016, ne permettait pas de s'assurer que celui-ci avait été porté à la connaissance de M [V] antérieurement à la conclusion de l'avenant ; - qu'ainsi le tribunal de première instance a appliqué aux avenants de renégociation des dispositions légales qui leur sont en réalité inapplicables et qu'il a procédé à une mauvaise analyse des faits de l'espèce en appliquant une sanction imprévue par les textes qu'il n'a, en tout état de cause, aucunement justifié ; - que sur le fond, les autres demandes de M. [V] portant sur l'avenant du 11 mars 2016 ne sauraient aboutir. En conséquence, la BNC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : JUGER l'appel recevable en ses formes et délais ; LE DIRE bien fondé et INFIRMER le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal de première instance en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance des intérêts contractuels au profit des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt, - Condamné la BNC à payer à M. [V] la somme correspondante à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 mars 2016 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année, et dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et sera capitalisée annuellement dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - Condamné la BNC à payer à M. [V] la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Débouté la BNC de sa demande de condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile de nouvelle Calédonie, outre les dépens, - Prononcé la condamnation de la BNC au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens. DÉBOUTER M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER pour le surplus, CONDAMNER M. [V] au paiement d'une somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI. ******************* Par conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe le 9 juin 2021, M. [V] fait valoir pour l'essentiel : - qu'il ne conteste pas le jugement critiqué par la banque appelante et renonce ainsi à ses griefs sur le prêt initial sous forme authentique du 13 juillet 2011 et sur l'offre préalable ; - que l'absence d'information du coût total du crédit à l'emprunteur dans l'avenant du 11 mars 2016 litigieux est manifeste et contraire aux dispositions de l'article L 312-14-1 du code de la consommation applicable en l'espèce ; - que la cour constatera que la BNC n'a pas modifié les informations sur le TEG de l'offre préalable, qui est resté à 4,95 %, alors qu'il aurait dû augmenter en prenant en compte les frais de garantie d'assurance conditionnant l'octroi du prêt, soit plus 3 882 730 F CFP ; - qu'il conviendra donc de confirmer le jugement et sanctionner la BNC par la déchéance du droit aux intérêts pour son manquement à son devoir d'information récurrent pour ce prêt qui n'a jamais permis à I'emprunteur de connaître le coût total de son crédit réellement supporté, avec son assurance décès-invalidité ASSUREA SWISS LIFE, a fortiori à la conclusion de cet avenant ; - qu'à titre subsidiaire, si la déchéance n'était pas prononcée, il conviendra de condamner la BNC au titre de sa responsabilité, pour le défaut de son obligation d'information ; qu'en effet, il n'est pas contestable que la BNC a, d'une part, omis de transmettre dans l'avenant litigieux, le coût total du crédit et les frais avec les échéances, et d'autre part, a néanmoins indiqué, un taux d'intérêt de 3 % et un TEG de 3,45 %, soit une différence entre les deux taux de 0,45 % correspondant à des frais non signalés à l'emprunteur, qu'il a dû supporter. En conséquence, M. [V] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article L.312-14-1 du code de la consommation, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté la non-exécution de l'obligation de porter à l'information de l'emprunteur, du coût total du crédit à la date de conclusion de l'avenant par la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE ; En conséquence, A titre principal, PRONONCER la déchéance totale des intérêts à compter du 11 mars 2016 et l'application du taux légal à compter de cette date jusqu'à la fin du prêt ; CONDAMNER la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE à rembourser la différence entre les intérêts conventionnels perçus et l'intérêt légal actualisé chaque année, A titre subsidiaire, CONDAMNER la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE à payer 5 130 759 F CFP de dommages et intérêts à M. [V] ; DIRE ET JUGER que la déchéance totale aux intérêts produira des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la signification de la requête introductive d'instance et pour les dommages et intérêts, à compter des présentes conclusions d'appel ; Pour le surplus, ALLOUER à l'intimé le bénéfice de ses écritures, demandes et fins ; DEBOUTER la banque appelante, de ses moyens, demandes et conclusions; CONDAMNER la banque non impécunieuse, qui succombe, à payer à M. [V] la somme de 300 000 F CFP de frais irrépétibles et aux entiers dépens de cette instance, par distraction au profit de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, qui bénéficie de l'article 699 du code de

procédure

civile de la Nouvelle-Calédonie. ******************* L'ordonnance de clôture et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 16 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel ne portant que sur la seule déchéance des intérêts contractuels prévus à l'avenant du 11 mars 2016, les autres dispositions du jugement entrepris n'ont pas lieu d'être réexaminées ; Attendu que la BNC fait grief au premier juge d'avoir dit que la mise à disposition préalable du tableau d'amortissement étant, en application de l'article L312-14-1 précité, une condition nécessaire à la validité de l'acceptation de l'avenant, la carence du prêteur lui fait encourir la sanction prévue au dernier alinéa de l'article L312-33 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie, soit la déchéance du droit aux intérêts contractuels, auxquels il convient de substituer au regard des circonstances de l'espèce l'intérêt légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt ; Attendu qu'en l'espèce, l'avenant du 11 mars 2016 est un avenant de renégociation en ce qu'il est rédigé ainsi : "Sur la base d'un capital restant dû à la date du 25 mars 2016 pour un montant de 25 245 367 XPF, le crédit sera stipulé remboursable au moyen de 152 mensualités de 199 843 XPF à prélever du 25.04.2016 au 25.11.2028 inclus, au taux fixe de 3% l'an. A noter un taux effectif global de 3.455% l'an" ; Attendu que les avenants de renégociation sont régis par l'article L.312-14-1 du code de la consommation qui prévoient que : "En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus" ; Attendu que la jurisprudence (Cass. 1ère Civ. 3 mars 2011 no 10-15.152) a été conduite à préciser que : "les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d'un avenant conformément à l'article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi no 99-532 du 25 juin 1999 ; que la cour d'appel a constaté que M. X? avait, le 2 mars 2000, reconnu avoir pris connaissance le 6 janvier 2000 de l'«offre modificative du prêt» adressée par voie postale le 24 décembre précédent et l'accepter ; qu'il s'ensuit que la demande de déchéance des intérêts présentée au titre de l'irrégularité alléguée de l'acceptation de l'avenant litigieux, soumis aux dispositions de l'article L. 312-14-1 précité en raison de sa date, ne pouvait être accueillie" ; Attendu que la BNC est ainsi fondée à soutenir que l'article L.312-8 du code de la consommation prévoyant l'obligation de transmission d'une offre préalable à la conclusion d'un contrat de prêt n'est pas applicable à un avenant de renégociation d'un prêt immobilier, lequel ne constitue aucunement un nouveau contrat de prêt mais une simple modification d'un contrat de crédit préexistant ; Attendu qu'en outre, la BNC justifie, en tout état de cause, avoir effectivement transmis à M. [V], préalablement à la conclusion de l'avenant, outre l'avenant proposé, le tableau d'amortissement prévisionnel y relatif ; qu'elle produit ainsi : - un courrier de transmission des éléments contractuels du 23 février 2016 listant le contenu de l'envoi par la BNC parmi lequel est expressément cité le tableau d'amortissement prévisionnel en deux exemplaires, - un bordereau de réception du 25 février 2016 signé de M. [V], lequel reconnaît la bonne réception des deux tableaux d'amortissement prévisionnels ; Attendu qu'ainsi, la BNC est fondée à faire grief au premier juge d'avoir retenu que le fait que le "tableau d'amortissement produit sur lequel la mention "prévisionnel" avait été ajoutée postérieurement à son impression en première page, ne portant aucune date ni quant à son édition, ni quant à sa présentation à M. [I] [V], ni quant à sa signature par ce dernier, ne permettait pas à la juridiction d'être en mesure de s'assurer qu'il avait été porté à la connaissance de M. [V] antérieurement à la conclusion de l'avenant" ; Attendu que M. [V] fait également grief à la BNC de ne pas avoir mentionné le coût du crédit dans l'avenant ; que la cour constate cependant que le tableau d'amortissement joint à l'avenant précise bien le montant du capital restant dû, celui des intérêts, le montant de l'échéance totale et le taux fixe annuel de 3 % ; que l'avenant indique également un taux effectif global de 3.455 % l'an, le reste étant précisé sans changement ; "toutes les autres clauses et conditions du contrat initial demeurent en vigueur" ; qu'ainsi, M. [V] était parfaitement informé grâce à l'offre de prêt initial du montant des frais de notaire estimés, des frais de dossier et du coût de l'assurance ; que le grief tenant au défaut de mention du coût du crédit n'est par conséquent pas fondé ; qu'enfin, la désolidarisation de Mme [B] de l'emprunt immobilier, qui n'a pas consisté en une division en deux du crédit mais en une reprise par M. [V] seul, de la charge de l'entier crédit, n'a emporté nulle réduction du montant du capital emprunté, lequel constitue la seule assiette de calcul du coût de l'assurance ; qu'il en a été de même de la réduction du taux d'intérêts consentie par l'avenant litigieux, la réduction de taux n'ayant eu aucune incidence sur le montant du capital emprunté et sur le coût de l'assurance ; que le grief tenant au défaut d'information de la banque et la demande de déchéance du droit aux intérêts doivent être ainsi rejetés ; Attendu en conséquence, qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels au profit des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt et a condamné la BNC à payer à M. [V] une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 mars 2016 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année ;

PAR CES MOTIFS La cour

, Confirme la décision déférée du 4 janvier 2021, à l'exception des dispositions suivantes : "PRONONCE la déchéance des intérêts contractuels au profit des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2016 et jusqu'au terme du prêt ;

CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [I] [V] une somme correspondant à la différence entre les intérêts contractuels perçus depuis le 11 mars 2016 et l'intérêt au taux légal actualisé chaque année ; DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et sera capitalisée annuellement dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE à payer à M. [I] [V] la somme de 300 000 F CFP sur son article 700 du code de

procédure

civile de Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL DUMONS ET ASSOCIES" ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute M. [V] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévus à l'avenant du 11 mars 2016 et de ses demandes subséquentes ; Condamne M. [V] au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile pour l'entière

procédure

, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CAZALI. Le greffier,Le président.

Articles cités

  • 451
  • R123-14
  • L312-33
  • 700
  • 1154
  • L312-14-1
  • 699
  • L312-8
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