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Décision

Cour d'appel de Lyon — 11

20 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 statuant en matière de soins psychiatriques No RG 22/04433 - No Portalis DBVX-V-B7G-OLV2 Appel contre une décision rendue le 02 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Lyon. APPELANTE : Mme [R] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] de nationalité française actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [6] comparante, assistée de Maître Brice DANDOIS, avocat au barreau de Lyon, commis d'office INTIME : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] 69008 [Localité 4] non comparant, régulièrement convoqué, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 15 décembre 2021 pour statuer à l'occasion des

procédure

s ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 20 juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile, Signée par Stéphanie ROBIN, conseiller, et par Manon CHINCHOLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 25 mai 2022, le directeur de l'hôpital [6] a prononcé la transformation, d'une mesure de soins à la demande d'un tiers, sous forme de programme de soins, en hospitalisation complète conformément aux articles L 3211-11-1, L3212-1 et suivants du code de la santé publique, de : Mme [C] [R], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]. Par requête en date du 30 mai 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [C], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 15 juin 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir qu'elle avait toujours été suivie en consultation au CMP depuis un an, qu'elle était à l'initiative de l'hospitalisation pour reprendre son traitement, mais qu' elle souhaitait être en hospitalisation libre. Elle a évoqué également des impératifs personnels, tels que les rencontres avec son fils, et un déménagement. La procureure générale a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci étant trop tardif. Elle précise que la date du document scanné n'est pas lisible en l'état et que la demande a été transmise postérieurement au délai d'appel. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 20 juin 2022. À cette audience, Mme [C] a comparu en personne, assistée de son avocat. Il lui a été donné connaissance à l'audience du certificat de situation établi par le docteur [L] le 17 juin 2022 et des conclusions de la procureure générale, son avocat ayant eu communication des documents préalablement. Elle indique spontanément que l'appel a été formé le 10 juin et que son courrier est bien daté. Elle ajoute qu'un arrêt du traitement avait été convenu d'un commun accord avec son médecin, mais qu'elle ne s'est pas sentie bien ensuite. Elle ne se considère pas confuse et souhaite poursuivre des soins mais dans un cadre libre. Elle sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation sous la forme d'une hospitalisation complète. Maître Dandois, conseil de Mme [C] a été entendu en ses explications. Il ne relève pas de difficultés procédurales. Il ajoute que la date de l'appel est en réalité lisible sur le document, soit le 10 juin 2022, de sorte que l'appel est recevable. Il sollicite la main levée de la mesure actuelle, aux motifs que le certificat médical de réintégration est peu détaillé et que Mme [C] adhère aux soins. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance a été notifiée à Mme [C] le 2 juin 2022. En outre, le courrier d'appel de Mme [C] mentionne expressément la date du 10 juin 2022. En effet, même si le document scanné ne permettait pas de prime abord de voir cette date, elle est bien présente. En outre, l'enveloppe du courrier d'appel sollicitée avant l'audience, nous a été transmise en cours de délibéré et cette pièce a été communiquée à l'ensemble des parties. Il apparaît que le courrier d'appel a été envoyé le 10 juin 2022 et donc dans les délais légaux. Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer l'appel de Mme [C] recevable. Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Mme [C], suivie dans le cadre d'un programme de soins à [U], a sollicité son hospitalisation, compte tenu de la dégradation de son état. Le certificat médical du Docteur [U] en date du 25 mai, mentionne effectivement que son état clinique nécessite une réintégration à temps complet, ce qui est suffisant, le suivi antérieur de la patiente étant régulier et son état s'étant manifestement détérioré. Il est ensuite observé dans le certificat médical du 30 mai, un débordement psychique, avec une labilité thymique et une anxiété manifeste au premier plan. Mme [C] avait en outre arrêté son traitement. Le médecin note qu'une période d'hospitalisation complète s'impose, pour réintroduire son traitement nécessaire, et qu'elle a interrompu. En outre, les certificats mensuels antérieurs mettaient en évidence un risque de stress lié à son déménagement. Elle se montrait néanmoins régulière dans le cadre des entretiens. Le certificat médical avant l'audience de ce jour, du docteur [L], daté du 17 juin 2022 évoque une patiente réhospitalisée pour recrudescence anxieuse, dans un contexte de rupture de soins. Il est relaté une désorganisation psychique, avec la présence d'éléments psychotiques. Des antécédents similaires sont observés et une rationalisation des troubles, ainsi qu'une ambivalence à l'hospitalisation, la patiente n'étant pas en état de consentir aux soins. L'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète est décrite comme nécessaire, pour réintroduire le traitement médicamenteux sous surveillance rapprochée. De plus, si Mme [C] invoque à l'audience un arrêt de son traitement en concertation avec les médecins, cela ne correspond aucunement aux éléments de la

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, et elle a manifestement mal interprété les propos tenus par les professionnels. Les différents certificats, y compris le plus récent, notent encore une ambivalence aux soins et une surveillance rapprochée toujours nécessaire, justifiant le maintien d'une hospitalisation complète. La demande de main levée est en conséquence à ce jour prématurée. Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de Mme [C] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier, Le conseiller délégué,

Articles cités

  • 450
  • R3211-18
  • L3211-3
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