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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

21 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No No RG 19/02659 - No Portalis DBVH-V-B7D-HNBX EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 07 mars 2019 RG :18/00030 [C] C/ [B] Etablissement Public UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 21 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004788 du 19/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Maître [I] [B] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [T] [C] a été engagé par la Sarl Philine suivant contrat saisonnier: - du 15 mai 2014 au 30 septembre 2014 en qualité de cuisinier, moyennant un salaire mensuel de 1 445,40 euros pour 35 heures hebdomadaires, - du 1er mai 2015 au 20 septembre 2015 en contrat saisonnier de 39 heures, en qualité de chef de cuisine, moyennant un salaire de 2 157,40 euros. Le 15 avril 2015, la Sarl Philine est placée en redressement par décision du tribunal de commerce d'Avignon lequel fixait la date de cessation des paiements au 09 avril 2015. Le 16 décembre 2015, par décision du tribunal de commerce d'Avignon il était mis fin à la période d'observation et la

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était convertie en liquidation. Le 1er novembre 2015, M. [T] [C] sollicitait le paiement de son salaire de septembre 2015 et la remise des documents de fin de contrat. Le 13 février 2018, M. [T] [C] s'estimant lésé de ses droits a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes indemnitaires. Suivant jugement du 07 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Orange a : - dit M. [T] [C] partiellement fondé en ses réclamations, - fixé la créance de M. [T] [C] sur la liquidation judiciaire de la Sarl Philine aux sommes suivantes : - 2 483,52 euros au titre de rappel de salaires, - ordonné la remise du reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, - dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, - débouté M. [T] [C] du surplus de ses demandes, - déclaré le jugement opposable au CGEA AGS Toulouse dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail et des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code, - dit que le CGEA AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail, - rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies aux articles R1454-28 code du travail et l'article 515-1 du code de

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civile, - débouté la Selarl BRMJ venant aux droits de Maître [B] de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront à la charge de la

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collective. Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 02 juillet 2019, M. [T] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement portant la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

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à effet au 05 avril 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022 à laquelle elle a été retenue Dans le dernier état de ses écritures, M. [T] [C] conclut l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de : - voir dire et juger qu'il a travaillé au sein de la Sarl Philine pour les périodes des 20 avril au 2 novembre 2014 inclus et du 22 avril au 20 septembre 2015 inclus, - voir fixer à la liquidation judiciaire de la Sarl Philine les sommes qui lui sont dues au titre de ses contrats de travail de la manière suivante : - 2 438,52 euros brut à titre de rappel de salaire (heures de base, avantage en nature et indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat) pour le mois de septembre 2015 conformément au bulletin de salaire établi en son temps par la société Philine, - 12 612,22 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 avril au 2 novembre 2014, - 1 261,22 euros au titre des congés payés correspondants, - 17 023,24 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 22 avril au 20 septembre 2015, - 1 702,32 euros au titre des congés payés correspondants, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale des journées de travail au cours de la saison 2015, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'organisation des visites médicales d'embauche, - remise de bulletins de salaires rectifiés, de certificats de travail et d'attestations Pôle Emploi conformes pour les saisons 2014 et 2015 (période d'emploi et salaires réellement dus) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à expiration d'un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - intérêts au taux légal à compter de la saisine, - condamner Maître [B] es qualité à payer à la Selarl Breuillot et Avocat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - dire et juger que le présent arrêt sera opposable au CGEA AGS de Toulouse, - condamner Maître [B] es qualité aux entiers dépens. Il fait valoir que : - bien que son contrat de travail mentionne une période de travail du 15 mai 2014 au 30 septembre 2014, il a en réalité travaillé au sein de la société Philine du 15 avril au 02 novembre 2014, qu'en l'absence de tout système d'enregistrement des heures de travail par la société il tenait le compte de ses horaires de travail ce qu'atteste un ancien salarié, que la société Philine n'a procédé au paiement que de 151,67 heures mensuelles alors qu'il était en droit de réclamer celle de 12 612,22 euros, - il avait réclamé son solde de tout compte et le paiement de son salaire du mois de septembre 2015 à 1 776,37 euros net, soit 2 438.52 euros brut, que la société Philine n'avait pas contesté être redevable de cette somme, - tout comme la saison 2014, il a travaillé sur une période plus importante que celle mentionnée sur son contrat de travail, alors que le contrat mentionne la période du 1er mai au 20 septembre 2015 ; qu'il a tenu un décompte détaillé de ses horaires de travail et qu'il en ressort qu'il effectuait des journées de travail très importantes, sans aucune interruption, de 8 heures du matin à minuit, que la société Philine ne l'a payé qu'à hauteur de 169 heures mensuelles ; - le conseil des prud'hommes a renversé la charge de la preuve telle qu'elle résulte de l'article L3174-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, que le fait d'avoir, à partir d'un décompte figurant sur des calendriers, agendas, feuilles diverses, récapitulé le montant des sommes qui lui étaient dues sur des tableaux Excel ne sauraient en aucun cas permettre au juge de considérer que ses demandes ne sont pas étayées, que s'agissant des prétendues « incohérences » entre la mention de ses horaires quotidiens sur son calendrier et le décompte récapitulatif établi pour la saison 2014, il s'agit simplement du décalage de la mention du mois dans la première colonne qui est sans aucune conséquence sur l'exactitude du décompte, que la société se contente de reprendre, semaine par semaine, ses horaires de travail, - il ressort des pièces versées aux débats que ses journées de travail ont systématiquement excédé 11 heures au cours de la saison 2015, que ses semaines de travail dépassaient systématiquement la durée maximale absolue, que ce soit au titre de la saison 2014 ou de la saison 2015, qu'une telle durée de travail est source de préjudice puisqu'il ne bénéficiait pas d'un temps de repos suffisant que sa santé ne pouvait que s'en trouver atteinte, - il travaillait pour des périodes supérieures à 45 jours et aurait dû bénéficier de visites médicales, que cela n'a jamais été le cas, qu'il s'agit donc d'un manquement supplémentaire de la société Philine à son obligation de sécurité de résultat, que compte tenu de ses conséquences possibles sur son état de santé, un tel manquement doit nécessairement être sanctionné. Dans le dernier état de ses conclusions, la Selarl BRMJ dont il est n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de Maître [I] [B], mandataire judiciaire, conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 07 mars 2019 en ce qu'il a : - fixé au passif de la liquidation la créance de M. [T] [C] pour le mois de septembre 2015 salaire (heures de base, avantages en nature et indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat) à hauteur de 2 438,52 euros, - dit que les dépens seront à la charge de la

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collective, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 07 mars 2019 pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [C] à l'encontre de Maître [I] [B], personne physique, - débouter M. [T] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les sommes fixées au passif de la société liquidée, ? pour la saison 2014 : * 12 612,22 euros à titre de rappel de salaires et 1 261,22 euros au titre des congés payés y afférents pour la période erronée du 20 avril au 02 novembre 2014, ? pour la saison 2015 : * 17 023,24 euros à titre de rappel de salaires et 1 702,32 euros au titre des congés payés y afférents pour la période du 22 avril au 20 septembre 2015, * 2 438,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015, * 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail pour la saison 2015, ? 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'organisation des visites médicales d'embauche. Elle fait valoir que : - que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, peu importait que le mandataire ne justifie pas du paiement du salaire du mois de septembre 2015, qu'ils n'ont pas tenu compte du contexte particulier de la liquidation, qu'ils ont fait abstraction du fait que le mandataire liquidateur était le garant de l'ensemble des créanciers et que sa bonne foi était toujours présumée, qu'il ne faisait que respecter son rôle qui consistait à vérifier les créances admissibles, que dès lors, la réformation de ce chef de jugement s'impose, - elle sollicite la confirmation des autres chefs de jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [C] de ses demandes de rappel de salaires de base pour les périodes du 20 avril au 15 mai 2014 et du 1er octobre au 2 novembre 2014, puis du 22 avril au 30 avril 2015, que ses contrats de travail stipulent qu'il a travaillé du 15 mai au 30 septembre 2014 et du 1er mai 2015 au 20 septembre 2015 et que M. [C] ne justifie pas l'existence de relations de travail en dehors de ces périodes, - elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a débouté M. [T] [C] de ses demandes relatives à ses prétendues heures supplémentaires, que les éléments versés aux débats par le salarié, à savoir les prétendues copies de son agenda et des tableaux récapitulatifs de ses demandes de rappel de salaires se contredisent à tel point que sa demande n'était pas crédible, - elle sollicite également la confirmation de la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté M. [T] [C] de ses demandes indemnitaires pour de prétendus manquements de l'employeur, ne justifiant d'aucun préjudice, - dans son courrier de novembre 2015, M. [T] [C] prétend qu'il n'aurait pas reçu le paiement de son salaire du mois de septembre 2015, que cette créance ne peut être démontrée par le seul courrier du 02 décembre 2015 de son employeur lui demandant de venir récupérer son solde de tout compte, qu'il ne justifie d'aucune prestation de travail et comme l'ont parfaitement relevé les conseillers prud'homaux, les relevés d'heures produits par le salarié à l'appui de ses demandes ne sont pas probants, que le solde de tout compte est un reçu établi par l'employeur dans lequel il fait l'inventaire des sommes qu'il a versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat et non une reconnaissance de dette ; enfin, dans son quantum également, la demande est incohérente, puisqu'il réclame 2 438,52 euros bruts, au titre du salaire de base, de l'avantage en nature et de l'indemnité compensatrice de congés payés en se fondant sur ses bulletins de salaire de mai à août 2015, que dans son quantum, la créance invoquée pour le salaire du mois de septembre 2015 ne saurait excéder 2 000,82 euros bruts, congés payés inclus, - s'agissant des autres demandes, elles sont également infondées, - M. [T] [C] ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de visites médicales. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur les demandes de rappel de salaire pour la période du 20 avril au 2 novembre 2014, congés payés correspondants et du 22 avril au 20 septembre 2015 et congés payés correspondants : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé ; ainsi constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées au dispositions légales et réglementaires ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celui-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié dans la limite de la prescription quiquennale. Le juge ne peut pour rejeter la demande se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et il doit examiner les preuve que l'employeur est tenu de lui fournir. Sur la période du 20 avril au 02 novembre 2014 : M. [T] [C] soutient d'une part, qu'il avait une relation de travail avec la société Philine dès le 20 avril 2014 tandis que le contrat de travail saisonnier a pris effet le 15 mai 2014 et que son terme était fixé au 30 septembre 2014, d'autre part, qu'il a effectué des heures supplémentaires sur la totalité de la période d'exécution du contrat de travail. A l'appui de ses prétentions, M. [T] [C] produit aux débats : - des photocopies d'un calendrier 2014 qu'il a lui-même renseigné pour les mois d'avril à novembre, sur lesquelles sont mentionnés les heures de début et de fin des périodes de travail pour chaque jour en distinguant les matinées et les soirées, et en indiquant les jours de repos, - une attestation établie par M. [P] [G] qui se présente comme responsable de salle établie le 08 janvier 2016, et selon laquelle M. [T] [C] en qualité de chef de cuisine était présent de 8h à 15h et "ce chaque jour", qu'il reprenait "de 18h à minuit sans jamais tenir cas d'éventuelles contrainte horaires", que souvent il n'hésitait pas à rester pendant "la dite coupure", il a pu observer à plusieurs reprises sa conscience professionnelle et son ardeur au travail, - un tableau récapitulatif des heures travaillées pour la saison 2014, - un tableau établi par le salarié relatif aux "heures travaillées pour la saison 2014 au sein de la Sarl Philine" de mai à octobre 2014. Les éléments produits par M. [T] [C] sont manifestement insuffisants pour établir la réalité d'une prestation de service et un lien de subordination avec la société Philine et caractériser l'existence d'une relation de travail en dehors des périodes prévues au contrat, l'attestation de M. [G] étant peu précise et non circonstanciée et les phococopies du calendrier 2014 que le salarié a renseigné n'étant corroborées par aucun autre élément, alors qu'il ressort de la lecture d'un courrier que le salarié a adressé au mandataire judiciaire le 1er novembre 2015, que cette difficulté financière n'avait pas été évoquée. Il y a lieu dès lors de débouter M. [T] [C] de sa demande sur ce point. S'agissant des heures supplémentaires, contrairement à ce que soutient M. [T] [C], les documents qu'il a produits sont insuffisamment précis pour déterminer le nombre d'heures réalisées durant l'exécution du contrat de travail, compte tenu des différences significatives du nombre d'heures travaillées mentionnées sur le calendrier et sur le tableau récapitulatif de la "saison 2014"; à titre d'exemple, pour le mois de mai, il existe une différence de près 30 heures travaillées, pour le mois de juin 32 heures, pour le mois de juillet près de 26 heures, 34 heures pour août et 14 heures pour le mois de septembre. Il s'agit manifestement d'écarts horaires considérables qui rendent peu fiables les éléments ainsi apportés par le salarié et pour lesquels le salarié n'apporte pas d'explication convaincante. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé l'imprécision, le manque de détail des horaires effectués et des pauses. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la période du 22 avril au 20 septembre 2015 : A l'appui de ses prétentions, M. [T] [C] produit aux débats : - une photocopie d'un calendrier 2015 qu'il a renseigné de façon manuscrite sur lequel sont mentionnés le nom du restaurant l' "Avenir", les jours de repos et l'amplitude de travail pour chaque jour, - un tableau récapitulatif du nombre d'heures travaillées par semaine pour la saison 2015, - un tableau des heures travaillées mensuellement pour la saison 2015, de mai à septembre. En premier lieu, il y a lieu de constater que M. [T] [C] n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d'une relation de travail avec la Sarl Philine en dehors de la période visée dans le contrat de travail saisonnier 2015. Par ailleurs, s'agissant des heures supplémentaires, force est de constater, tout comme pour la saison 2014, que les différents documents produits par M. [T] [C] mettent en évidence des écarts importants du nombre d'heures travaillées pour cette période : 120 heures en mai, 8 heures en juin, 35 heures en juillet, 72 heures en août et 18 heures en septembre. Il s'en déduit que ces documents sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. En outre, comme le relèvent les premiers juges, M. [T] [C] produit des "copies identiques reproduites de son agenda...une écriture identique avec la même encre" laissant à penser que ces documents ont été établis pour les besoins de la cause. C'est donc bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] [C] de ce chef de demande et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaire - heure de base, avantage en nature et indemnité compensatrice de congés payés en fin de contrat - pour septembre 2015 : Par courrier du 21 novembre 2015 adressé à la Sarl Philine, M. [T] [C] sollicitait le paiement du salaire de septembre 2015 soit la somme de 1 776,37 euros et le solde de tous comptes rappelant que le contrat de travail s'était terminé le 20 septembre. La Selarl BRMJ ne rapporte pas la preuve que la somme de 2438,52 euros bruts mentionnée sur le bulletin de paiement de septembre 2015 qui inclut au salaire de base l'indemnité compensatrice de congés payés, les avantages nourriture et des heures supplémentaires, a été effectivement réglée, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de M. [T] [C] de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande relative au non-respect de la durée maximale journalière de travail : Pour les motifs exposés précédemment, il apparaît que M. [T] [C] n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à établir le nombre d'heures travaillées effectives pendant l'exécution de ses deux contrats de travail saisonnier, et qu'il n'est donc pas établi que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale journalière de travail. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de visite médicale : En l'espèce, force est de constater que quand bien même la Selarl BRMJ ne conteste pas sérieusement l'absence de visite médicale pendant l'exécution des deux contrats de travail, M. [T] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice, évoquant seulement "des conséquences possibles sur" son état de santé, le conseil de prud'hommes rappelant par ailleurs que "ni ses fonctions, ni son âge et pas plus une fragilité propre ne permettent à eux seuls d'établir un tel préjudice". Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef de demande. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 07 mars 2019, Dit n'y avoir lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile du en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable au CGEA AGS de Toulouse, Condamne M. [T] [C] aux dépens de la

procédure

d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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  • 515-1
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