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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

31 mai 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : No RG 20/02167 - No Portalis DBWB-V-B7E-FORZ Code Aff. : ARRÊT N CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 05 Novembre 2020, rg no 19/02057 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [B] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 mai 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [B] [M] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 05 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR). * * * Monsieur [M] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire, en contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la "Caisse RSI REUNION", désignant son adversaire étant la "Caisse de sécurité sociale des indépendants de la Réunion", afférente à une mise en demeure en date du 19 juin 2019 portant sur la somme de 36.483 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [M] au paiement des sommes de 1.882 euros pour les cotisations, de 1.000 euros à titre d'amende civile et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022 par Monsieur [M], les seules oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 02 mars 2022 par la CGSSR oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant visé par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande de sursis à statuer : Monsieur [M] demande qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision à venir de la Commission européenne suite à une plainte pour abus de position dominante (pièce no 25) de l'association CSAPR et de Messieurs [F] et [L] dont il n'est pas justifié du dépôt. Cette plainte concerne feu le RSI et la CGSSR, régime social des indépendants, sur la base d'un postulat, par définition non démontré, d'une identité de nature entre les deux, étant précisé que la mise en demeure a été émise la Sécurité sociale pour les indépendants. Pour le reste, la cour adopte les motifs pertinents du jugement qui reprennent la démonstration de ce que les régimes obligatoires de sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2015. La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée. Sur la radiation du cotisant : Monsieur [M] ne conteste pas avoir été radié le 27 juillet 2020 en qualité de travailleur indépendant avec une date d'effet au 31 décembre 2013 en raison de son affiliation à la Mutualité sociale agricole. Il n'en tire aucune conséquence juridique alors que ses contestations sont devenues sans objet suite à l'annulation par la CGSSR des sommes visées par la mise en demeure. Le jugement est infirmé pour avoir validé la mise en demeure, condamné Monsieur [M] au paiement des sommes de 1.882 euros et 1.000 euros et la mise en demeure est annulée. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [M] soutient que la CGSSR est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [M] a maintenu ses contestations et omis de faire état de sa radiation poursuivant de ce chef un litige devenu sans objet. Le jugement est alors confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. Ce même motif impose que les dépens d'appel soient à la charge de Monsieur [M], étant précisé que sa demande au titre des frais irrépétibles est irrecevable comme formulée à l'encontre du RSI qui n'a pas été appelé à la cause.

PAR CES MOTIFS

: La cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement sur le rejet de la question préjudicielle, du sursis à statuer, les frais et dépens Infirme le jugement pour le reste, Annule la mise en demeure, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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