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Décision

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 5A

30 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 30 JUIN 2022 No 2022/ 493 Rôle No RG 21/05391 No Portalis DBVB-V-B7F-BHIOT [O] [B] [K] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY Me Pascal ANTIQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE LES BAINS en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le no 20/00037. APPELANT Monsieur [O] [B] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007649 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (IRAK), demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMÉE Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le noD 415 176 072 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS,

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, poursuit à l'encontre de monsieur [O] [B] [K] et de madame [N] [J] [B], son épouse, la vente sur saisie immobilière d'un immeuble situé à [Adresse 4] sur la base d'un jugement en date du 26 juillet 2019, prononcé par le tribunal de grande instance de Digne les Bains, pour avoir paiement de la somme de 68 399.67 euros arrêtée au 30 mai 2020. Par jugement du 4 février 2021, le juge de l'exécution de Digne les Bains a : - rejeté les contestations formées par les débiteurs sur la signification des titres et les actes fondant la saisie immobilière, - rejeté la contestation de la créance, - validé la créance pour la somme de 68 399 euros outre intérêts jusqu'à parfait paiement, sauf à déduire les prétendus versements de 1 400 euros en février, mars et avril 2019, si ces sommes ont été encaissées et affectées au remboursement de cette créance de l'établissement de crédit, - rejeté la demande de suspension des poursuites, de délai de grâce, - enjoint aux débiteurs de produire à bref délai un compromis de vente à 140 000 €, - renvoyé la demande d'orientation en vente forcée à l'expiration du bref délai au 1er avril 2021, - condamné in solidum les époux [B] [K] et [J] [B] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Le jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 février 2021, les débiteurs en ont accusé réception et ils ont fait appel par déclaration au greffe de la cour le 13 avril 2021. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 23 avril 2021. Aux termes de leurs écritures auxquelles il est ici renvoyé, en date du 13 juillet 2021, les appelants demandent à la cour de : - dire l'appel recevable, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, A titre principal, prononcer la nullité de la

procédure

de saisie immobilière, dire n'y avoir lieu, A titre subsidiaire, constater qu'un dossier de surendettement a été déposé, En conséquence, - ordonner la suspension de la

procédure

de saisie immobilière, A titre infiniment subsidiaire, - les recevoir en leur contestation de la créance, - la fixer à la somme intérêts compris de 59 142.96 euros, - leur accorder un délai de grâce dans la limite de 24 mois, * règlement d'une première échéance d'un montant de 1942.96 euros dès la signification à intervenir, * règlement de 22 écheances de 1000 euros chacune, * règlement d'une 24ème echéance du solde de la créance, - suspendre la

procédure

de saisie imrnobilière durant les delais accordés, En tout état de cause, - condamner la caisse de Crédit agricole mutuel à payer à monsieur [B] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile, - constater que l'avocat des appelants entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant. Ils soutiennent que : - le titre exécutoire, le jugement en date du 26 juillet 2019, n'a pas été valablement signifié, de même le commandement aux fins de saisie immobilière. Les diligences des huissiers de justice ont été insuffisantes, les dispositions de l'article 659 du code de

procédure

civile, n'ont pas été respectées, - le Crédit agricole ne peut à la fois majorer le taux d'intérêt et se prévaloir de la déchéance du terme ce qui est contraire aux dispositions de l'article L312-22 du code de la consommation, le juge s'est également trompé en son calcul en ce que il a appliqué une indemnité contractuelle de 7% sur le prêt à taux zéro, puis à taux négatif, des versements ont été omis sur lesquels l'établissement financier reste taisant, - un dossier de surendettement a été déposé et est en cours, des informations complémentaires ont été sollicitées, le juge de première instance à tort, a refusé de suspendre la saisie immobilière, - à défaut, les difficultés financières liées au chomage, justifient désormais un délai de paiement de deux années avec un échéancier, - enfin il a été demandé une autorisation de vente amiable. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 octobre 2021 auxquelles ilest renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour : - confirmer le jugement du 4 février 2021, - ordonner le renvoi du dossier devant le juge de l'exécution de Digne les Bains, - condamner les débiteurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. - dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Le jugement du 26 juillet 2019 a été valablement signifié, il constitue un titre judiciaire définitif. De même, le commandement de payer à fin de saisie immobilière est conforme aux textes et régulier en la forme. Il s'agit de moyens dilatoires. La créance résulte d'un jugement dont les termes ne peuvent plus être discutés. Le dossier de surendettement n'a pas été déclaré recevable, il n'y a donc pas à suspendre la

procédure

de saisie immobilière. Il n'est pas justifié de la possibilité de délais de paiement, aucun élément sur leur situation financière n'étant produit par les débiteurs. La vente amiable n'est pas envisageable aucune offre n'a été présentée. Au regard de l'avis de valeur, la demande d'augmentation de la mise à prix à 150 000 euros est incohérente. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. Lors de l'audience et par soit transmis du 18 mai 2022, la cour a mis d'office aux débats la question de la recevabilité de l'appel en invitant les parties à une note en délibéré, quant à la date de la signification de la décision de première instance, le non recours à la

procédure

à jour fixe, la réalisation ou non de la vente forcée. Par notes en délibéré, les parties ont indiqué que la décision avait été signifiée le 30 mars 2021. L'appelant n'a pas présenté d'observations sur l'article R322-19 du code des

procédure

s civiles d'exécution, et exposé que jusque là la vente avait été reportée et pour la dernière fois au 2 juin 2022.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION En vertu de l'application combinée des articles 528 du Code de

procédure

civile et R.121-20 du Code des

procédure

s civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée qui en l'espèce a été effectuée par acte de signification d'huissier de justice du 30 mars 2021 à monsieur et madame [B] [K] par remise à l'étude, de sorte que l'appel formé le 13 avril 2021 est interjeté dans les délais procéduraux applicables. Cependant, aux termes de l'article R322-19 du code des

procédure

s civiles d'exécution, la

procédure

d'appel contre un jugement d'orientation est particulière, elle relève de la

procédure

à jour fixe ce qui oblige l'appelant à présenter une requête aux fins de fixation, au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel selon l'article 919 code de

procédure

civile. En l'espèce, l'appelant n'a pas observé la

procédure

à jour fixe de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelant qui succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS La cour

, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT l'appel formé par monsieur [B] [K] irrecevable,

CONDAMNE monsieur [B] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile,

CONDAMNE monsieur [B] [K] aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Articles cités

  • 700
  • 659
  • L312-22
  • R322-19
  • 528
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