Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 juillet 2022 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/02021 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF7SL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juin 2022, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par représenté par Me Ludivine FLORETdu groupement Tomasi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine INTIMÉE Mme [D] [R] [E] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 2], de nationalité angolaise Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meauxdéclarant la
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irrégulière et par conséquent la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [D] [R] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [D] [R] [E] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2022, à 11h34, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 1 juillet 2022 à 12h13 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 1 juillet 2022 à 13h38; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la
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irrégulière pour irrégularité de la garde à vue au motif que le refus par Mme [D] [R] [E] de se soumettre au test PCR en vue de son réacheminement alors qu'elle était maintenue en zone d'attente, constituait une infraction prévue par les dispositions de l'article L. 824-9 al 3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que cette infraction était distincte de celle soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement pour laquelle l'intéressée a été placée en garde à vue, alors qu'il résulte des pièces de la
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que si elle a été effectivement placée en garde à vue pour les faits précités, ces faits sont régies par les dispositions des articles L. 824-9 et L. 824-10 du code précité relatifs à l'infraction de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement et, plus particulièrement de l'article L. 824-9 al 3, tel que résultant de la loi no2021-1040 du 5 août 2021 concernant le refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, ce dont il résulte que le refus de se soumettre au test PCR caractérise un des comportements constituant l'infraction de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement et la garde à vue de Mme [D] [R] [E] est donc régulière. L'exception d'irrégularité est rejetée. Pour ce qui est du moyen tiré de l'illégalité de la garde à vue au titre de l'article L. 821-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de la directive "retour" 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il convient de constater que les dispositions de l'article L. 821-3 précitées sont étrangères aux éléments du présent dossier et que Mme [D] [R] [E] ne relève pas d'une situation pouvant lui permettre de revendiquer l'application de la directive "retour". L'exception d'illégalité est rejetée. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté les exceptions d'irrégularité et d'illégalité de nullité, de déclarer recevable la requête du préfet et d'y faire droit, La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement. La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention Mme [D] [R] [E] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS les exceptions d'irrégularité et d'illégalité de la garde à vue, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention, ORDONNONS la prolongation de la rétention de Mme [D] [R] [E] pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles cités
- L821-3