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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juillet 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° K 22-82.736 F-D N° 01105 GM 12 JUILLET 2022 NON-LIEU A STATUER Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUILLET 2022 M. [H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ;

1. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 30 mai 2022, versée au dossier, M. [H] [I] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Guyane, l'intéressé demeurant détenu jusqu'à son jugement par cette juridiction.

2. M. [I] se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 28 septembre 2021, dans la même

procédure

, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juillet deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01105

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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