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Décision

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion — 02

9 juin 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AFFAIRE : N RG No RG 20/01368 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM7A Code Aff. : ARRÊT N A L ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 01 Juillet 2020, rg no 18/00617 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 9 JUIN 2022 APPELANTE : Madame [R] [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat à titre juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022, mise à disposition prorogée au 09 juin 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel Qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monique LEBRUN Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 9 JUIN 2022 * * * LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 05 juin 2018, Mme [R] [D] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une mise en demeure en date du 30 janvier 2018 portant sur la somme de 14.191,80 euros. Le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis suite à la suppression du TASS le 1er juillet 2020 a notamment validé la mise en demeure pour la somme de 14.191,80 euros et a condamné Mme [D] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [D] [W] le 17 août 2020. La

procédure

a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de

procédure

civile. Vu les conclusions notifiées les 30 novembre et 21 décembre 2020 par Mme [D] [W], oralement soutenues à l'audience ; Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 7 septembre 2021 par la CARPIMKO oralement soutenues à l'audience ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l=appel n=est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant des cotisations visées par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l=Union européenne : Selon l=article 267 du Traité sur le fonctionnement de l=Union européenne, le juge national saisi, s=il estime qu=une décision sur l=interprétation d=un traité ou des actes pris par les institutions de l=Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n=est pas susceptible d=un recours juridictionnel en droit interne, tel n=est pas le cas en l=espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d=une part, que selon l=article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par * pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs +, * toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d=un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d=un produit aux consommateurs + ; d=autre part, que le recouvrement selon les règles d=ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d=une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n=entre pas, dès lors dans le champ d=application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur la nullité formelle de la mise en demeure : Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. En l'espèce, la mise en demeure en date du 30 janvier 2018 fait apparaître que les cotisations sont appelées à hauteur de 14 191, 80 euros (13 516 euros de cotisations et 675, 80 euros de majorations de retard) pour l'année 2017, au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse. Elle permettait donc à Mme [D] [W] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a validé cette mise en demeure. Sur la demande de dommages-intérêts : Mme [D] [W] soutient que la CARPIMKO a commis des fautes justifiant qu'elle demande réparation de son préjudice à hauteur de la somme réclamée. Or, ne les démontrant pas, elle sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant publiquement contradictoirement, Déboute Mme [D] [W] de sa demande tendant à voir transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Rejette les demandes de Mme [D] [W] ; Y ajoutant, Condamne Mme [D] [W] à payer à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de

procédure

civile et aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par M. LACOUR, président, et par Mme HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

Articles cités

  • 945-1
  • 700
  • 446-2
  • 455
  • 267
  • L244-2
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