Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR d'APPEL de BASSE-TERRE ORDONNANCE DU 1er août 2022 RG : 22/00834 Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme LARGITTE Christiane, greffière, Vu la
procédure
concernant : M. [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Jamaïque) de nationalité jamaïcaine Actuellement retenu au centre de rétention des [Localité 2] Comparant Appelant de l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Ayant pour avocat Maître HECKMANN Lise-Marie, avocate au barreau de la Guadeloupe, présente, Assisté de Madame [K] [X], Interprète en langue anglaise, D'autre part, L'Autorité administrative (M. Le Représentant des collectivités de [Localité 5] et [Localité 4]), ni présente, ni représentée, qui a fait parvenir ses observations écrites le 1er août 2022. Le Ministère Public, représenté par M. RAVENET Eric, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent. Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 1er août 2022 à 16h00. Vu la décision du 27 juillet 2022 du préfet de la région Guadeloupe portant obligation pour M. [Y] [U] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et la décision du même jour portant placement en centre de rétention administrative, Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 à 16h00 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours. Vu l'appel formé le 31 juillet 2022 par M. [Y] [U] à 13H41, portant sur la décision précitée, Vu les convocations adressées le 1er août 2022 à M. [Y] [U], à Monsieur le M. Le Représentant des collectivités de [Localité 5] et [Localité 4], au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocate, en vue de l'audience du lundi 1er août 2022 à 16h00, Me [H] [W] demande de juger que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin de préparer le départ de M. [Y] [U], de constater que M. [Y] [U] remplit les conditions nécessaires à une assignation à résidence sur le fondement de l'article 741-13 du CESEDA et d'ordonner son assignation à résidence. Dans ses écritures, M. Le Représentant des collectivités de [Localité 5] et [Localité 4] sollicite le rejet de la requête de M. [Y] [U]. Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public sollicite le rejet de la demande de M. [Y] [U], compte tenu de l'absence de remise du passeport par l'intéressé préalablement à l'audience du juge des libertés et de la détention et de l'absence de garanties sufffisantes de représentation. M. [Y] [U] a eu la parole en dernier et a notamment exprimé son souhait ne de pas vouloir retourner en Jamaïque. ***** MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la nécessité du placement en rétention administrative : L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de cette disposition que la rétention administrative a pour objet de permettre l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et qu'en conséquence l'étranger ne peut être maintenu en rétention que dans le cas où cette mesure est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre l'exécution d'office de l'éloignement. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer que l'administration s'acquitte de l'obligation de diligence mise à sa charge par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. [Y] [U], il appert que l'administration préfectorale justifie avoir accompli les diligences précitées, dès lors qu'une réservation pour un vol en date du 20 août 2022, au nom de l'intéressé, ainsi qu'une demande de laisser-passer consulaire ont été réalisées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. M. [Y] [U] a déclaré être arrivé le 4 août 2014, sur l'île de [Localité 5], en partie hollandaise. Il a également déclaré avoir vécu en partie française de cette île de 2008 à 2012, puis être retourné en partie hollandaise. Il a précisé être séparé de son épouse de nationalité hollandaise, vivre seul à Sint- Marteen et avoir un enfant dont il n'a pas la charge, avec une ressortissante jamaïcaine, le reste de sa famille étant en Jamaïque. Il a également déclaré vivre de travaux dans le secteur de la démolition, sans être titulaire d'un contrat de travail et ne pas avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation en partie française de l'île de [Localité 5]. S'il a communiqué une attestation d'hébergement, celle-ci est insuffisante pour justifier de garanties de représentation, dès lors que l'intéressé a déclaré lors de son audition du 28 juillet 2022, puis lors de l'audience du 1er août 2022 qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant la production de son passeport à l'issue de l'audience du juge des libertés et de la détention, il ne peut, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faire l'objet d'une assignation à résidence. Il résulte de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que l'ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance rendue le 30 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel. Fait à Basse-Terre le 1er août 2022, à 18h00. La GreffièreLe Magistrat délégué LARGITTE ChristianeBUSEINE Gaëlle
Articles cités
- 741-13
- L741-3
- L743-13