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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 22-80.364 F-D N° 871 ECF 6 SEPTEMBRE 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Strasbourg a formé un pourvoi contre le jugement n° 21/836 dudit tribunal, en date du 9 décembre 2021, qui, dans la

procédure

suivie contre M. [X] [K] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. A la suite d'un mandement délivré le 29 septembre 2021, M. [X] [K] a été cité devant le tribunal de police, à la suite de son opposition, reçue le 10 août 2020, à une ordonnance pénale l'ayant déclaré redevable, en l'absence d'identification du conducteur, de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse commise le 3 juillet 2019 à [Localité 1] par un véhicule dont était locataire la société [2], dont il est le représentant légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche et le second moyen

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le premier moyen

, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 9, 9-2, 9-3, R. 46, 591 et 593 du code de

procédure

pénale.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté que l'action publique était éteinte par la prescription, alors :

1°/ que le juge, en omettant de tenir compte de la suspension de la prescription de l'action publique entre la réception de l'opposition du prévenu au greffe le 10 août 2020 et l'établissement le 29 septembre 2020 de l'acte de réception de l'opposition, voire la transmission de la

procédure

aux services de l'officier du ministère public le 7 octobre 2020, a méconnu l'article R. 46 du code de

procédure

pénale, qui impose une transmission sans délai ;

2°/ que le juge, en omettant de tenir compte de la suspension de la prescription de l'action publique entre la réception de l'opposition par le greffe et sa réception effective par le ministère public, a méconnu l'article 9-3 du code de

procédure

pénale, qui prévoit que tout obstacle de droit ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure suspend la prescription.

Réponse de la Cour

6. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué énonce que la prescription a été valablement interrompue par la déclaration d'opposition du prévenu.

7. Le juge relève que le délai de transcription de l'opposition par le greffe, entre sa réception et le 29 septembre 2020, puis le délai de transmission à l'officier du ministère public, qui n'a enregistré la

procédure

que le 7 octobre 2020, sont des aléas sans emport sur le cours de la prescription de l'action publique.

8. Il en conclut qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu pendant une période de plus d'un an, entre le 10 août 2020 et le mandement de citation délivré le 29 septembre 2021.

9. En prononçant par ces seuls motifs, le tribunal a justifié sa décision.

10. En effet, d'une part, l'article R. 46 du code de

procédure

pénale, selon lequel il appartient au greffe d'aviser sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public de l'opposition formée par le prévenu, n'institue aucun délai dont la méconnaissance serait susceptible d'être sanctionnée.

11. D'autre part, le délai de transmission de l'opposition au ministère public, à supposer qu'il caractérise un retard anormal traduisant un dysfonctionnement du greffe, n'ayant pas placé l'officier du ministère public dans l'impossibilité d'agir, ne constitue pas un obstacle de fait assimilable à la force majeure pouvant suspendre la prescription dans les conditions prévues par l'article 9-3 du code de

procédure

pénale.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00871

Articles cités

  • 567-1-1
  • R46
  • 9-3
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