6 septembre 2022
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 21-85.900 F-D N° 875 ECF 6 SEPTEMBRE 2022 CASSATION Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] [H] et des co-prévenus coupables d'escroqueries et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
3. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [H] a relevé appel de cette décision.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] : à payer au [1] la somme de 266 550,64 euros au titre du prêt des époux [V] [I], in solidum avec MM. [M] et [Y], à payer au [1] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique, in solidum avec M. [M], à payer au [1], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, pour la réparation de son préjudice, la somme de 2 811,60 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier [J], à payer la somme de 14 435,40 euros au titre du remboursement de la commission versée pour les dossiers d'emprunt MM. [F], [S], [T], [B], [U], [V] [I], et in solidum avec M. [Y], à payer la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la commission versée pour le dossier d'emprunt [X], alors « que la formalité du rapport s'impose même si la cour d'appel est saisie de la seule action civile dès lors qu'elle doit statuer au fond ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt le respect de la formalité du rapport ni même le nom d'un conseiller rapporteur ; qu'en ne faisant pas la preuve de sa régularité à cet égard, l'arrêt a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. Cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie.
7. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier ne permettent à la Cour de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
8. La cassation est par conséquent encourue.
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR00875
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