Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No R.G : No RG 21/02062 - No Portalis DBVH-V-B7F-IB4B YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 17 février 2021 RG:20/00224 CPAM DU GARD C/ [D] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [H] [C] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de
Procédure
Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS,
PROCÉDURE
, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 28 août 2017, M. [K] [D], salarié au sein de la société Mascarell TP en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail et a déclaré : « bronché dans les gaines ». Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le même jour, mentionnait : « chute en arrière sur un plot. Douleur rachis lombaire et fesse droite ». L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Suivant un certificat médical établi par le docteur [B] le 4 septembre 2017 qui fait état « de douleur lombaire + hanche droite », M. [D] a sollicité la prise en charge de cette nouvelle lésion. Par courrier du 11 octobre 2017, la CPAM du Gard a notifié à M. [D] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels. L'accident du travail du 28 août 2017 a été déclaré guéri à la date du 18 décembre 2017. Par certificat médical établi par le docteur [B] le 1er novembre 2018, M. [D] a sollicité la prise en charge d'une rechute au titre d'une « lombalgie lombaire évoluée ». Par courrier du 13 décembre 2018, la CPAM du Gard a informé M. [D] de la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 8 octobre 2019, la CPAM du Gard a informé M. [D] que son état de santé en rapport avec l'accident du 28 août 2017 et à sa rechute du 1er novembre 2018 devait être déclaré consolidé au 3 septembre 2019 et a fixé à 0% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au motif que « les séquelles algiques et fonctionnelles d'un traumatisme lombaire et de la hanche droite sur un état antérieur n'atteignent pas le seuil d'indemnisation ». Contestant cette décision, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d' Occitanie le 29 octobre 2019, laquelle, par décision implicite, a rejeté son recours. Par requête du 12 mars 2020, M. [D] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie. L'affaire a été inscrite sous le no RG 20/00224. Le 23 mars 2020, la CMRA d'Occitanie a rejeté le recours formé par M. [D] et a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 8 octobre 2019. Par requête du 20 avril 2020, M. [D] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes contre la décision de rejet de la CMRA d'Occitanie du 23 mars 2020. L'affaire a été inscrite sous le no RG 20/00325. Aux termes d'une ordonnance du juge de la mise en état de pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 30 septembre 2020, le docteur [E] a été désigné en qualité de médecin consultant aux fins d'apprécier le taux d'IPP. Aux termes d'une seconde ordonnance du juge de la mise en état de pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendue le 14 octobre 2020, le docteur [L] a été désigné en qualité de médecin consultant aux fins d'apprécier le taux d'IPP de M. [D] lors de la consolidation des séquelles subsistantes suite à son accident du travail et sa rechute. Le rapport du docteur [E] a était établi le 6 octobre 2020 et le rapport du docteur [L] a été établi le 20 octobre 2020. Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - ordonné la jonction de la cause inscrite sous le no RG 20/00224 du rôle avec celle inscrite sous le no RG 20/00325 l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro de RG 20/00224, - déclaré le recours formé par M. [D] fondé, - infirmé les décisions de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, - fixé un taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à 15% à la date du 3 septembre 2019, - renvoyé M. [D] devant la CPAM du Gard aux fins de liquidation de ses droits, - rejeté l'ensemble des autres demandes, - condamné la CPAM du Gard aux dépens de l'instance. Par acte du 19 mai 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : -dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [O], en lien avec l'accident du travail du 28 août 2017, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 0%, à la date de consolidation de la rechute le 3 septembre 2019, - dire et juger que M. [O] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l'accident du travail du 28 août 2017, rechute du 1er novembre 2018 , qui justifierait d'un taux d'IPP à titre socio-professionnel, - infirmer, par conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 février 2021, - confirmer la décision de la CMRA du 23 mars 2020. Elle soutient que la CMRA d'Occitanie s'est référée au barème en vigueur pour fixer le taux d'IPP à 0%. Elle rappelle également qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel pour fixer le taux d'IPP et estime qu'en l'absence de preuve de conséquences professionnelles, l'indemnisation éventuelle de ce préjudice doit être écartée. M. [D], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que la cour : A titre principal, -déclare irrecevable l'appel interjeté par la CPAM du Gard, celui-ci ayant été formé hors délai, - le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamne la CPAM du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, A titre subsidiaire, - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - le renvoie devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - condamner la CPAM du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Il soutient tout d'abord que l'appel est irrecevable dès lors que le jugement critiqué a été notifié aux parties le 8 avril 2021 alors que la CPAM du Gard a interjeté appel du jugement par déclaration du 19 mai 2021, soit onze jours après que le délai d'appel ait expiré. Il considère ensuite que l'état antérieur constaté par les médecins experts a été révélé et aggravé suite à l'accident du travail du 27 août 2017 et de sa rechute du 1er novembre 2018 de sorte que l'ensemble de la pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge. Dans ces conditions il explique s'en remettre à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le taux strictement médical de 5% et rappelle le caractère indicatif des barèmes d'invalidité. S'agissant du taux professionnel, il explique avoir été déclaré inapte à son poste suite à l'accident du travail dont il a été victime et avoir été licencié pour ces raisons. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de l'appel : Selon l'article 538 du code de
procédure
civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Aux termes de l'article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En l'espèce, il est établi que le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à la CPAM du Gard le 30 avril 2021. Il en résulte que la déclaration d'appel formée par la CPAM du Gard le 19 mai 2021 est régulière. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [D] au 3 septembre 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'IPP attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il ressort que les deux médecins consultants désignés ont fait une appréciation différente du taux d'IPP à retenir s'agissant de l'état de santé de de M. [D] à la date de consolidation. En effet, dans ses conclusions du 6 octobre 2019, le docteur [E] fait état d'une légère aggravation imputable à l'accident du travail et ce malgré un important état antérieur, et a fixé à 3% le taux d'IPP, alors que le docteur [L], dans ses conclusions du 20 octobre 2020, confirme la décision de la CPAM du Gard et a retenu un taux d'IPP de 0%. Il convient cependant de relever que le docteur [E] a pu examiner M. [D], ce qui n'a pas été le cas du docteur [L] qui a dû procéder sur pièces tenant l'absence de M. [D] à l'audience à laquelle s'est déroulée la consultation. En tout état de cause, les conclusions du docteur [E] sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée tout en prenant en considération un état antérieur objectivé par deux comptes rendus d'examens radiologiques du 16 juin 2017 et 27 juin 2017 mettant en évidence une pathologie rachidienne dégénérative. Dans ces conditions, et la CPAM du Gard ne versant aucun élément permettant une critique pertinente des conclusions du docteur [E], il conviendra, en conséquence, de les entériner et de fixer un taux d'IPP de 3%, précision faite qu'il apparait donc nécessaire d'infirmer le jugement déféré sur ce point dès lors que les premiers juges ont fixé, en lecture des conclusions du docteur [E], un taux de 5% qui ne correspond pas aux taux mentionné par ce praticien. S'agissant de la fixation d'un taux professionnel, M. [D] produit un avis d'inaptitude au travail établi le 4 septembre 2019 indiquant « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ainsi qu'une lettre de licenciement du 24 septembre 2019. Ces éléments démontrent que les séquelles résultant de l'accident du travail et des rechutes qui l'ont accompagné ont eu un impact important sur sa vie professionnelle et qu'il démontre ainsi l'existence d'un préjudice professionnel. La cour estime donc que le taux professionnel de 10% fixé par les premiers juges est justifié. Par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fixé un taux strictement médical de 5%, mais sera confirmée en ce qu'elle a fixé un taux professionnel de 10%. Le taux d'IPP global sera donc fixé à 13%. Sur les dépens : En raison du fait que chacune des parties ont vu leurs demandes partiellement accueillies, elles seront chacune condamnées à payer la moitié des dépens de la présente
procédure
. Sur article 700 du code de
procédure
civile : Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a infirmé les décisions de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, Infirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [D] à 15% à la date du 3 septembre 2019, Statuant à nouveau, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [D] à 13% à la date du 3 septembre 2019, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et M. [K] [D] aux dépens de la présente instance qui seront partagés par moitié, Déboute M. [K] [D] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles cités
- 945-1
- 700
- 538
- 668
- L434-2