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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 octobre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 22-82.333 F-D N° 01324 ODVS 25 OCTOBRE 2022 ANNULATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 95 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information ouverte à la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1], M. [K] [O] a été mis en examen le 9 décembre 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu de suivre contre M. [O] du chef de blanchiment et requalifiant les faits de nature criminelle, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et munitions, et association de malfaiteurs ; l'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 6, du code de

procédure

pénale, déclaré non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, alors : «

1°/ que le président de la Chambre de l'instruction ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer non admis l'appel formé contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, ce qui avait pour effet de dessaisir définitivement le juge d'instruction, tandis qu'était pendant l'appel formé par la personne mise en examen contre l'ordonnance par laquelle le juge avait, sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en statuant ainsi, le président de la Chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de

procédure

pénale ;

2°/ que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes est pendant devant la Chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, quand son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction de rejet de la demande d'actes était toujours pendant devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Sur la première branche du moyen

5. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de

procédure

pénale autorise l'appel.

6. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée étant dépourvue de caractère complexe, dès lors que les observations présentées par M. [O] devant le juge d'instruction, prises de l'incompétence de la juridiction inter-régionale spécialisée, étaient inopérantes au regard de l'article 706-76, alinéa 2, du code de

procédure

pénale.

7. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur la deuxième branche du moyen

8. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de

procédure

pénale autorise l'appel.

9. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 186-3, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'instruction.

10. En effet, la chambre de l'instruction était saisie de l'appel formé par M. [O] le 1er septembre 2020 contre l'ordonnance de rejet de demande d'actes rendue par le juge d'instruction le 20 août 2020.

11. L'ordonnance n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que le président de la chambre de l'instruction ayant, par ordonnance du 29 mars 2022, devenue définitive, dit n'y avoir lieu à saisir la chambre, le grief se trouve désormais sans objet, l'ordonnance attaquée étant par ailleurs dépourvue de tout caractère complexe. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

12. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 6, du code de

procédure

pénale, déclaré non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, alors : «

3°/ que la personne mise en examen peut interjeter appel de l'ordonnance qui la renvoie, après requalification, devant le tribunal correctionnel si elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui auraient dû faire l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises ; que la recevabilité de l'appel, qui dépend d'une contestation de la requalification, doit être appréciée non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la Chambre de l'instruction ; qu'en déclarant dès le 21 mars 2022 irrecevable l'appel au motif que l'appelant et ses avocats ne font pas valoir de demande spécifique fondée sur l'article 186-3 du code de

procédure

pénale, quand l'appelant et ses avocats qui avaient relevé appel le 10 mars 2022 n'avaient pas encore déposé de mémoire dans lequel ils auraient pu élever une telle contestation, le président de la Chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a encore violé les articles 186 et 186-3 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186-3 du code de

procédure

pénale :

13. Selon ce texte, la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de

procédure

pénale dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

14. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de

procédure

pénale autorise l'appel et que les avocats de l'intéressé ne font pas valoir de demande spécifique fondée sur l'article 186-3 du code de

procédure

pénale.

15. En prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs.

16. L'annulation est de ce fait encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 21 mars 2022 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction, autrement présidée.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Président de la chambre de l'instruction de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01324

Articles cités

  • 567-1-1
  • 186
  • 186-3
  • 6
  • 179
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