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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 750 FS-D Pourvoi n° A 21-20.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La société The Dow Chemical Company, société de droit de l'Etat du Delaware, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), dont l'établissement principal est sis [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° A 21-20.347 contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société The Dow Chemical Company, et l'avis écrit de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 609 du code de

procédure

civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

3. Une ordonnance d'un juge de l'exécution du 12 juillet 2019 a autorisé des parties de nationalité nicaraguayenne à pratiquer une saisie-conservatoire en exécution d'une décision de justice nicaraguayenne condamnant la société américaine The Dow Chemical Company (TDCC) à leur payer des dommages-intérêts.

4. Au visa de l'article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le directeur de greffe a délivré un certificat attestant, aux fins de circulation de la décision au sein de l'Union européenne, que cette ordonnance était exécutoire en France.

5. La société TDCC a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire se déclarant incompétent pour statuer sur la demande en rétractation ou en annulation de ce certificat fondée sur l'article 509-7 du code de

procédure

civile.

6. L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire ayant été rétractée par un jugement du juge de l'exécution du 2 juillet 2020, à l'égard duquel, selon l'article R. 121-21 du code des

procédure

s civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif, et l'exécution dans un Etat membre requis étant subordonnée par l'article 42 du règlement précité à la présentation non seulement du certificat mais également d'une copie de la décision dont l'exécution est demandée, il en résulte que, lorsque celle-ci est rétractée, le certificat qui en est indissociable se trouve privé de tout effet juridique et ne peut faire grief.

7. Dès lors, la société TDCC ne justifie d'aucun intérêt à agir en justice pour en demander l'annulation, la rétractation ou le retrait.

8. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société The Dow Chemical Company aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C100750

Articles cités

  • R431-5
  • 609
  • 1015
  • 53
  • 509-7
  • R121-21
  • 42
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