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Décision

Cour d'appel de Lyon — 11

5 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R.G : No RG 22/07342 - No Portalis DBVX-V-B7G-OS7J Nom du patient : [D] [I] [D] [I] C/ CENTRE HOSPITALIER [4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2022statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 05 Novembre 2022 à 14h30, Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 octobre 2022 pour statuer sur les

procédure

s ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la

procédure

concernant : APPELANT : [I] [D] Né le [Date naissance 1]/1991 à [Localité 5] Actuellement hospitalisé à L'UHSA DU CENTRE HOSPITALIER [4] Ayant été maintenu en isolement Ayant pour conseil Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON ET INTIME : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Localité 2] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. FAITS ET PROCEDURE : Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique, Vu l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 octobre 2022 portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques à l'égard de [I] [D] pour une durée de six mois à compter du 23 octobre 2022 et jusqu'au 23 avril 2023 ; Vu le certificat de dangerosité en date du 27 octobre 2022 à 11 heures 40 ; Vu le placement en isolement pris le 27 octobre 2022 à 11 heures 40 par le Dr [K], psychiatre du Centre hospitalier de [4], Vu le renouvellement de la mesure d'isolement les 28 octobre à 11 heures 20 et à 23 H par les docteurs [K] et [P], et le 29 octobre 2022 à 11H34 par le docteur [S], psychiatres du Centre hospitalier de [4], Vu le renouvellement de la mesure d'isolement du 29 octobre 2022 à 14H55 par le Docteur [M], psychiatre du Centre hospitalier de [4], Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, ayant maintenu la mesure d'isolement, et l'ordonnance confirmative du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon le 31 octobre suivant ; Vu la requête du directeur du centre hospitalier du Vinatier du 2 novembre 2022 à 14h10 aux fins d'une deuxième autorisation du maintien de la mesure ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 4 novembre 2022 à 11h35, autorisant le maintien de la mesure d'isolement à l'égard de Monsieur [D] ; Vu l'appel transmis au greffe de la cour le vendredi 4 novembre 2022 à 16 heures 50, par lequel Monsieur [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance précitée, la mainlevée de la mesure d'isolement dont il fait l'objet, et la condamnation du Centre hospitalier [4] à payer à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique, Vu les demandes d'observations adressées aux parties ; Vu le courrier électronique du 4 novembre 2022 à 18h23 par lequel Maître [E] maintient les termes de sa requête ; Vu les réquisitions du parquet général reçues le 4 novembre 2022 à 19h23 tendant à la confirmation de l'ordonnance critiquée, pour les motifs qu'elle contient ; Vu les courriers électroniques transmis par l'hôpital [4] ce jour par mail reçu à 9h44 et 13h36 informant de la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [D] ce jour à 9h45 ; Vu le courrier électronique du greffe adressé à Maître [E] à 13h42 l'informant de cette mainlevée, et la réponse de celle-ci en à 14h23 aux termes de laquelle elle indique maintenir sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Les observations ont été régulièrement transmises à toutes les parties. MOTIFS Sur la

procédure

et la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [I] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique, est déclaré recevable. Il convient de constater que, par l'effet de la levée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 9h45, l'appel devient sans objet. Sur la demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [D] au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où il bénéficie d'une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [D] ; Constatons que l'appel ainsi interjeté est devenu sans objet du fait de la mainlevée de la mesure d'isolement survenue ce jour à 9h45 ; Déboutons Monsieur [I] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,Le conseiller délégué, Nathalie AdradosAntoine-Pierre d'Ussel

Articles cités

  • L3222-5-1
  • 37
  • R3211-12
  • 700
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