Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 22-85.094 F-D N° 01507 MAS2 8 NOVEMBRE 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2022 M. [B] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 25 juillet 2022, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Le demandeur a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire par jugement du 27 septembre 2022, rendu par le tribunal correctionnel de Sens, qui a ordonné son maintien en détention.
2. En conséquence, le pourvoi formé par M. [B] [U] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 25 juillet 2022, qui a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:CR01507
Articles cités
- 567-1-1
- 606