Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/13841 - No Portalis 352J-W-B7F-CVNNT No MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2021 Incident ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 août 2022 DEMANDERESSES AU FOND DEFENDERESSES A L'INCIDENT Société F-LIBRI S.R.O. [Adresse 6] [Localité 1] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) Madame [H] [E] [Adresse 5] [Localité 2] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) représentée par Maître Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007 DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L'INCIDENT S.A.R.L. AMAZON EU [Adresse 3], [Localité 4] (GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG) représentée par Maître Florentin SANSON de la CMS FRANIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arthur COURILLON-HAVY, juge, assisté de Lorine MILLE, greffière. DEBATS A l'audience sur incident du 23 juin 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 13 septembre 2022. Les avocats ont été avisés par message du 10 août 2022 que le délibéré était avancé au 11 août 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige
1. Mme [H] [E] et la société F-Libri, titulaires respectivement des marques verbales françaises « Mamie parle nous de toi » déposée le 10 avril 2019 sous le numéro 4542191, enregistrée le 2 août suivant et « Papy, parle nous de toi » déposée le 29 juin 2021 sous le numéro 4781234, enregistrée le 3 décembre suivant, qui désignent toutes deux notamment des livres, reprochent à la société Amazon EU de vendre elle-même des livres dont le titre contreferait ces marques, et en pratiquant une concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société F-Libri qui édite des livres sous les deux marques.
2. Après une mise en demeure suivie d'un échange qui ne les a pas satisfaites, elles ont assigné cette société le 28 octobre 2021, qui a, par conclusions d'incident du 24 mars 2022, soulevé la nullité de l'assignation.
3. Dans ses dernières conclusions d'incident du 23 juin 2022, la société Amazon EU demande de déclarer l'assignation nulle, de rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société F-Libri et par Mme [E] ainsi que de les condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre les dépens.
4. Elle affirme que l'assignation ne contient pas un exposé en fait et en droit. Plus précisément, elle explique que cet acte ne lui permet pas de déterminer les faits qui lui sont reprochés et, en particulier, quels sont les produits prétendument contrefaisants, qui ne seraient identifiés que partiellement (notamment sans nom d'auteur, nom de vendeur, et sans ISBN), par des copies d'écran floues, et de façon contradictoire avec le contenu d'un constat d'huissier contenant d'autres références ; et quels sont les actes de parasitisme et de concurrence déloyale allégués.
5. Dans leurs conclusions d'incident du 19 mai 2022, la société F-Libri et Mme [E] résistent aux demandes de la société Amazon EU ainsi qu'à l'exception de nullité de l'assignation. Elles demandent elles-mêmes qu'il soit enjoint à la société Amazon EU de conclure au fond, outre 5 000 euros pour
procédure
abusive, 5 000 euros au titre de l'article 700, et les dépens.
6. S'agissant de la validité de l'assignation, la société F-Libri et Mme [E] estiment notamment que les produits argüés de contrefaçon sont parfaitement identifiés dès lors qu'ils sont désignés par leurs titres respectifs, leur thème principal ainsi que les reproductions de leurs pages de couverture insérées dans l'assignation. De la même manière, elles affirment que les faits de parasitisme sont clairement définis puisque l'assignation mentionne la reprise quasi identique par la société Amazon EU des titres et couvertures des ouvrages publiés par la société F-Libri. Elles ajoutent que les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Amazon EU sont identifiés dès lors que l'assignation fait état de la mise en avant par la société Amazon EU de ses propres ouvrages aux dépens de ceux de d'éditeurs indépendants.
7. Elles estiment enfin que cette exception de nullité est abusive car dilatoire.
8. L'incident a été plaidé à l'audience du 23 juin 2022. MOTIFS 1) Validité de l'assignation
9. Aux termes de l'article 56 du code de
procédure
civile, l'assignation contient notamment, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit fondant la demande. En matière de marques, il s'en infère que le demandeur à l'action en contrefaçon doit, d'une part, désigner la ou les marques qu'il estime contrefaites et d'autre part indiquer de manière suffisament claire les produits prétendument contrefaisants. Le défendeur ne peut en effet utilement se défendre que s'il lui est permis d'identifier les droits privatifs qui lui sont opposés ainsi que les actes litigieux dont il serait responsable. De la même manière, en matière de parasitisme et de concurrence déloyale, il importe que le demandeur identifie les faits et actes à l'origine de ses prétentions.
10. L'article 114 du code de
procédure
civile dispose que s'agissant des irrégularités de forme, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
11. Au soutien de leurs demandes en contrefaçon de marques, la société F-Libri et Mme [E] indiquent dans leur assignation que les marques en cause bénéficient d'une protection au titre des articles L.713-2 et L.716-4 du code de la propriété intellectuelle. Il s'agit de moyens de droit ; au demeurant, l'absence de moyen de droit n'est pas critiquée.
12. Il ressort en outre de l'assignation que Mme [E] prétend être titulaire des marques verbales françaises « Mamie, parle nous de toi » et « Papy, parle nous de toi ». La société F-Libri indique publier, avec l'aval de Mme [E], des livres dont les intitulés reprennent ces marques. Les droits invoqués au soutien de la demande sont donc explicités.
13. En revanche, si les demanderesses ont inséré dans leur assignation, sous la forme de captures d'écran, vingt-deux références d'ouvrage qu'elles disent contrefaisants, ces captures d'écran, dont la qualité visuelle est très mauvaise dans l'assignation délivrée (tel que constaté par le tribunal sur l'exemplaire qui a été placé), ne permettent de distinguer que le titre (et parfois, avec difficulté) et la couverture du livre, sans que soit lisible ni l'auteur, ni l'éditeur, ni le vendeur, ni même l'ISBN. Or les titres de livres en cause sont d'une certaine banalité, et très similaires entre eux (c'est au demeurant un des aspects du litige), ce qui rend chacun de ces titres peu apte à identifier de manière certaine le produit visé.
14. Il était alors nécessaire d'identifier ces livres en indiquant au moins leur auteur en plus du titre (sans parler de l'ISBN, qui aurait permis une identification incontestable, et dont les demanderesses n'allèguent pas qu'elles ne le connaissaient pas). Cette identification certaine était d'autant plus nécessaire en l'espèce que la défenderesse, au-delà de son activité de vente de livres, met également sa plateforme à disposition de tiers qui vendent les leurs, ce qui lui impose de connaitre précisément les produits visés dans l'assignation pour rechercher si c'est de son fait ou du fait d'un tiers qu'ils sont présents sur son site. Dans ces conditions, le défendeur à qui l'on reproche la vente de ces produits insuffisamment identifiés n'est pas en mesure de savoir clairement ce qui lui est reproché, ce qui revient à une absence de moyens de fait, et lui a fait à l'évidence grief au cas présent, où rien n'indique que la société Amazon ait eu la possibilité de réparer par elle-même l'imprécision de l'assignation.
15. S'agissant de leurs demandes en matière de parasitisme et de concurrence déloyale, les livres litigieux sont identifiés de la même manière, c'est-à-dire insuffisamment.
16. Ainsi dépourvue de moyens de fait au soutient de certaines prétentions, d'une façon qui a empêché la société Amazon de se défendre utilement, l'assignation est nulle, indépendamment de ce que d'autres prétentions puissent être, elles, soutenues par des moyens de fait et de droit.
17. Il s'ensuit que la demande pour abus est infondée et doit être rejetée. 2) Dispositions finales
18. Aux termes de l'article 696 du code de la
procédure
civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
19. Les demanderesses perdent le procès. Elles sont donc tenus aux dépens ; et doivent indemniser la défenderesse de ses frais, qui peuvent être estimés, au regard du travail nécessité par le manque de clarté et de cohérence de l'assignation, à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE nulle l'assignation ; DÉBOUTE la société F-Libri et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires au titre d'une
procédure
abusive ;
CONDAMNE la société F-Libri et Mme [E] aux dépens ainsi qu'à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de la
procédure
civile ; Faite et rendue à Paris le 11 août 2022 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles cités
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