Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 14/10026 - No Portalis 352J-W-B66-CDCV3 No MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2009 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juillet 2022 DEMANDEURS Monsieur [H] [X] [Adresse 15] [Localité 26] S.A.R.L. FIVE MUSIC MULTIMEDIA dit FIVE MUSIC [Adresse 20] [Localité 25] représentés par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974 DEFENDEURS S.A.S. HEBEN MUSIC, représentée par la SELARL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [N] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HEBEN MUSIC [Adresse 2] [Localité 24] représentée par Maître Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0373 S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Maître Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457 S.A.R.L. HEBONY PRODUCTION, représentée par la SELARL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [J], ès-qualités de mandataire ad-hoc de la société HEBONY PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 24] Société PRODUCTION & BROADCASTING anciennement dénommée PUBLISHING [K] [M] [Adresse 17] [Localité 24] Monsieur [A] [K] [Adresse 6] [Localité 16] représentés par Maître Gabrielle ODINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0271 Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING venant aux droits de UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB FRANCE [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329 S.A.S.U. M6-THEMATIQUE venant aux droits de la société S.A.S. JEUNESSE INTERACTIVE [Adresse 19] [Localité 22] S.A.S. LAGARDERE THEMATIQUES, venant aux droits de la S.A.S. CANAL J intervenante volontaire [Adresse 10] [Localité 18] représentées par Maître Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046 Monsieur [E] [M] [Adresse 11] [Localité 18] défaillant Monsieur [D] [F] [Adresse 9] [Localité 26] défaillant Monsieur [P] [T] [Adresse 8] [Localité 18] défaillant Monsieur [R] [I] [Adresse 3] [Localité 14] défaillant Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12] défaillant Monsieur [U] [Y] [Adresse 5] [Localité 26] défaillant Monsieur [S] [Z] [Adresse 13] [Localité 23] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arthur COURILLON-HAVY, juge assisté de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l'audience sur incident du 23 juin 2022, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort Exposé du litige
1. Par acte du 17 juin 2009, M. [H] [X] et la société de production Five music multimédia (ci-après Five music) dont il est le gérant, ont fait assigner les défendeurs en contrefaçon de leurs oeuvres, de leur interprétation, et de leur phonogramme, ainsi qu'en invoquant des faits de parasitisme, l'objet du litige portant sur diverses oeuvres liées au personnage « Bébé Lilly » ou à son univers.
2. Par ailleurs des demandes étaient spécifiquement formées à l'encontre des société Heben music et Hebony production au visa de dispositions du code du travail, M. [X] prétendant avoir été salarié de ces sociétés ; mais le 7 octobre 2011, le juge de la mise en état s'est déclaré d'office incompétent pour statuer sur ces demandes au profit du conseil des prud'hommes de Bobigny, qui les a rejetées par un jugement du 25 septembre 2013 dont M. [X] a fait appel,
3. Par ordonnance du 27 novembre 2015, confirmée par la cour d'appel le 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer « jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris (11 ème chambre section du Pôle 6) dans l'instance d'appel opposant Monsieur [X] à Maître [O] en qualité de liquidateur de la société Heben music (noRG 13/11000) ». Il a également écarté une exception de péremption.
4. La cour d'appel de Paris a statué sur l'appel contre le jugement des conseils de Prud'hommes le 13 octobre 2017 ; sa décision a cependant été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 ; et l'arrêt de renvoi a été prononcé le 21 janvier 2021.
5. Parallèlement, M. [X] avait assigné le 15 décembre 2008 la société Heben music en nullité (puis, en transfert) de marques « Bébé lilly » ; le jugement du tribunal ayant rejeté ses demandes a été confirmé le 27 janvier 2015 par un arrêt que la Cour de cassation a toutefois cassé le 11 janvier 2017 ; l'arrêt de renvoi a à nouveau été cassé le 14 janvier 2020 ; et par arrêt du 25 mars 2022, la cour d'appel de Paris a finalement ordonné le transfert des marques à M. [X].
6. Le juge de la mise en état, s'étonnant de l'absence de diligence dans cette affaire, et ayant le 10 décembre 2021, après avoir provoqué les explications des parties, enjoint aux demandeurs de conclure pour le 20 janvier suivant, ceux-ci ont fait valoir que la décision à intervenir dans l'affaire sur les marques simplifierait le litige ; il leur a donc été laissé un délai de 2 mois à compter de cette décision. Toutefois, le 24 mai 2022, à la veille de l'échéance qui leur avait été rappelée le 19, les demandeurs ont expliqué devoir attendre, notamment, l'inscription du transfert des marques au registre, et envisager de demander un certain nombre de documents. Estimant les motifs invoqués dilatoires hormis la demande de documents, le juge de la mise en état leur a enjoint de formaliser leur demande de communication de pièces pour le 1er juin, sous peine de radiation.
7. Et, par conclusions du 1er juin 2022, M. [X] et la société Five music ont demandé la communication forcée de documents par la Sacem ainsi que par des tiers.
8. Puis, par conclusions du 13 juin 2022, la société M6-thématique, venant aux droits de la société Jeunesse interactive, a demandé la péremption de l'instance.
9. L'incident a été entendu à l'audience du 23 juin, où les parties ont indiqué que les pièces demandées se rapportaient à la marque Bébé lilly et non à l'instance initiale sur les droits d'auteurs, qu'elles n'étaient pas prêtes sur cette question, et ont convenu qu'il était préférable de statuer d'abord et sans délai sur la péremption. La décision a alors été mise en délibéré à bref délai.
10. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la société M6-thématique, venant aux droits de la société Jeunesse interactive, demande la péremption de l'instance à compter du 13 octobre 2019 et réclame à M. [X] et à la société Five music 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre les dépens (avec recouvrement par son avocat).
11. Elle fait valoir que le sursis à statuer a pris fin lors du prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 octobre 2017 dans le litige social, le juge de la mise en état ayant expressément motivé le refus d'attendre une décision définitive ; que l'annulation ultérieure de cet arrêt ne change pas le fait qu'il a bien été prononcé et a donc mis fin au sursis ; que si les demandeurs entendaient prolonger le sursis, ils auraient dû le demander par conclusions motivées ; qu'au cas contraire, cela reviendrait à modifier le dispositif de l'ordonnance de sursis.
12. Et elle estime qu'aucune diligence n'a été accomplie après cette date ; qu'en effet, les demandeurs n'ont adressé des messages que pour demander des renvois, fondées sur des
procédure
s distinctes sans effet sur la présente instance ; enfin qu'ils n'ont jamais conclu malgré des injonctions en ce sens (23 janvier 2018, 3 juillet 2018).
13. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la Sacem demande la péremption de l'instance au 13 octobre 2019, demande de déclarer sans objet son appel en intervention forcée, du fait de la péremption antérieure, subsidiairement résiste à la demande de communication de pièces mais indique avoir communiqué à M. [X] un « relevé de droits », et demande d'inviter « au besoin » M. [X] à mettre en cause les ayants droits ou co-auteurs des oeuvres visées à sa demande de pièces ; et demande 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, outre les dépens.
14. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Universal music publishing, venant aux droits de la société Universal music publishing mgb France, demande également la péremption de l'instance.
15. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2022, M. [X] et la société Five music contestent la péremption de l'instance, demandent d'ordonner à des tiers la communication d'informations relatives à des phonogrammes et vidéogrammes, ainsi qu'à des sites internet, d'ordonner à la Sacem de leur communiquer les montants de droits perçus et répartis sur un certain nombre de vidéogrammes et phonogrammes, et de condamner la société M6 thématique et la société Universal « à lui régler à chacun la somme de 5 000 euros » au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile.
16. Ils font valoir que l'arrêt de la cour d'appel devant mettre fin au sursis ayant été annulé, et les parties remises dans la situation antérieure, il n'a pu produire aucun effet, notamment pas mettre fin au sursis, et ainsi que la décision d'appel visée à l'ordonnance de sursis n'est pas l'arrêt du 13 octobre 2017, mais l'arrêt de renvoi du 21 janvier 2021.
17. Ils estiment en tout état de cause qu'en communiquant au juge de la mise en état le 2 juillet 2018 les dernières décisions intervenues dans les
procédure
s parallèles, en se rendant à l'audience de mise en état du 3 juillet 2018 pour discuter du maintien du sursis, en communiquant encore le 16 avril 2019 à la demande du juge les mémoires ampliatifs déposés devant la Cour de cassation, ils ont effectué des diligences montrant leur volonté de poursuivre l'instance ; qu'au demeurant ces instances parallèles étaient utiles à l'avancée de la présente instance ; qu'aucune injonction de conclure ne leur a jamais été adressée. MOTIFS
18. En vertu de l'article 386 du code de
procédure
civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 392, deuxième alinéa, précise que le délai de péremption de l'instance continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
19. L'ordonnance du 27 novembre 2015 a ordonné le sursis à statuer « jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel de Paris » dans l'instance d'appel opposant M. [X] à la société Heben music. Il est constant que cette décision a été prononcée le 13 octobre 2017. Le sursis a donc pris fin de plein droit à cette date, et le délai de péremption a recommencé à courir.
20. Que cette décision ait ultérieurement été annulée la prive certes, en tant qu'acte juridique, de ses effets ; mais la fin du sursis à statuer ne dépendait pas de l'arrêt lui-même ; elle dépendait d'un évènement, à savoir le prononcé de l'arrêt. Cet évènement est un fait, qui a eu lieu, quel que soit le devenir ultérieur de l'acte qu'il a fait naitre ; et si le droit peut faire disparaitre rétroactivement des actes, il est sans pouvoir sur les faits passés. Ainsi, le délai de péremption de l'instance a recommencé à courir à la survenance de l'évènement prévu, c'est-à-dire le 13 octobre 2017.
21. Cependant, par bulletin du 23 janvier 2018, le juge de la mise en état a convoqué les parties à une audience de mise en état tenue le 3 juillet 2018 « pour vérification du motif du sursis » ; et, par bulletin du 3 juillet 2018, il a décidé un « renvoi pour vérification de l'état du dossier (maintien sursis) », après que les demandeurs lui ont adressé, le 2 juillet, « les dernières décisions rendues dans ce dossier, qui fondent le maintien du sursis à statuer - arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 2016 ; - arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2017 ; - pourvoi en cassation contre l'arrêt [du 13 octobre 2017] ; - arrêt de la cour d'appel Paris du 30 mars 2018 ; - arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2018 ; - pourvoi en cassation contre l'arrêt [du 30 mars 2018] ».
22. Il en résulte que le juge de la mise en état, en janvier 2018, intervenant pour la première fois depuis l'ordonnance du 27 novembre 2015, n'a pas estimé que le sursis avait pris fin, mais a voulu en vérifier le « motif », ce qui l'a amené, le 3 juillet 2018, à en décider le « maintien ». C'est ainsi le juge de la mise en état qui a décidé d'attendre l'évolution des autres
procédure
s, et de ne demander aux parties que de se présenter pour « vérification de l'état du dossier » (23 octobre 2018), « faire le point et suite du calendrier » (12 décembre 2019 et 11 juin 2020), « faire le point sur les
procédure
s en cours » (17 septembre 2020).
23. Cette situation n'est donc pas celle où le juge de la mise en état ne demande rien aux parties et où, celles-ci n'agissant pas, la péremption court ; il s'agit d'une situation différente, où le juge de la mise en état décide lui-même de maintenir son instance dans la dépendance d'autres instances et de demander aux parties des diligences limitées visant seulement à le tenir informé des diligences qu'elles accomplissent dans ces autres
procédure
s. Le juge exprime ainsi lui-même l'opinion que les diligences accomplies dans d'autres instances font également avancer la sienne à condition de l'en tenir informé.
24. La société M6 indique certes que les bulletins de mise en état exigeaient des conclusions, sous la menace d'une radiation ou d'une clôture. Mais cette exigence et cette menace, qui se trouvaient sans exception sur tous les bulletins de convocation en mise en état jusqu'en 2020, correspondent à l'évidence à une trame, qui ne traduit pas nécessairement l'intention du juge de la mise en état, dont la décision et le message s'insèrent automatiquement au milieu des mentions type, d'une façon qui manifestement, ici, est incohérente. Ainsi les bulletins des 3 juillet et 23 octobre 2018 indiquent respectivement : 3 juillet 2018 : « Je vous prie de bien vouloir adresser vos conclusions au greffe par la voie électronique, impérativement avant les dates indiquées ci dessous : pour vérification de l'état du dossier (maintien sursis) En l'absence de ces conclusions, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ou d'une clôture. » 23 octobre 2018 : « Je vous prie de bien vouloir adresser vos conclusions au greffe par la voie électronique, impérativement avant les dates indiquées ci dessous : pour vérification de l'état du dossier En l'absence de ces conclusions, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ou d'une clôture. »
25. Il n'a pas pu être demandé aux parties de prendre des conclusions « pour vérification de l'état du dossier ». Il s'agit là de l'objectif de l'audience de mise en état à venir, pas du contenu attendu de conclusions. Ces phrases apparemment comminatoire sont donc en réalité des mentions automatiques qui, manifestement incohérentes avec la décision du juge, sont ici sans portée, ce que les parties ont pu aisément comprendre. Ce sont donc bien les seules mentions décidées par le juge de la mise en état qu'il faut prendre en compte, et ces mentions invitaient les parties à tenir pour utiles dans la présente instance les diligences accomplies dans une autre instance.
26. Dans ces conditions, il ne peut être reproché aux parties de s'être limitées à ce qui leur était demandé et d'avoir elles aussi cru dans le lien avec ces autres instances. Autrement formulé, par une exception au cas général créée par le juge de la mise en état, il faut considérer dans la présente instance que les diligences accomplies par les demandeurs dans d'autres instances, dont ils ont tenu le juge informé, sont des diligences au sens de l'article 386 du code de
procédure
civile, interruptives de la péremption. Raisonner autrement reviendrait à sanctionner les parties par une sorte de piège procédural qui violerait le droit à l'accès au juge, protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
27. Par conséquent, la péremption n'est pas acquise et les demandes en ce sens sont rejetées.
28. L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, et l'équité permet d'écarter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile.
29. S'agissant de la demande de communication de documents, qui vise d'autres parties, potentiellement sur d'autres faits que ceux qui sont l'objet du litige, et sur laquelle les parties n'étaient pas en état lors de l'audience du 23 juin 2022, il faut en renvoyer l'examen. Cet écart incertain entre les faits à l'origine du présent litige et ceux motivant la demande de communication de documents impose également que, au vu de l'ancienneté anormale de la présente affaire, les demandeurs concluent d'abord au fond, sans attendre, ce qui permettra également d'apprécier le bienfondé de leur demande de communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de péremption de l'instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
RENVOIE l'incident sur la demande de communication de pièces à l'audience de mise en état du 15 septembre 2022 pour être fixé à une audience de plaidoirie (ou jugé sans audience si les parties y consentent) ; ENJOINT à M. [X] et à la société Five music de conclure sur le fond pour le 15 septembre 2022, sous peine de radiation. Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2022 La Greffière Le Juge de la mise en état
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