Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 20/06797 - No Portalis 352J-W-B7E-CSO3Q No MINUTE : Assignation du : 09 Avril 2020 JUGEMENT rendu le 02 Août 2022 DEMANDEURS Monsieur [L] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [S] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Maîtres François JONQUERES et Guillaume-Denis FAURE du LLP SIMMONS & SIMMONS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0215 DÉFENDEURS S.A.S. E-DIAGMED CORPORATION [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [B] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Maître Jean-Baptiste THIENOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN701 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Arthur COURILLON-HAVY, juge Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l'audience du 12 mai 2022 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de
Procédure
Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 août 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [B] [U] a exercé les fonctions de directeur de recherches médicales au sein de la société Laboratoires Servier. Il a en particulier participé au développement d'un projet de pharmacovigilance sous la forme d'un logiciel d'aide au diagnostic médical.
2. Par un acte sous seing privé du 14 juin 2014, la société Laboratoires Servier a cédé à la société Viala Invest, représentée par son gérant, M. [B] [U], ses droits de propriété intellectuelle sur le "logiciel d'aide à la documentation médicale des événements indésirables" moyennant la concession d'une licence sur le futur logiciel. Ainsi autorisé à poursuivre le développement du projet de pharmacovigilance, M. [U] s'est rapproché de différents investisseurs et contributeurs.
3. Le 6 août 2014, a ainsi été immatriculée la société E-Diagmed Corporation dont sont associés aussi bien M. [U], que MM. [S], [I] et [D].
4. Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 12 janvier 2016, la société E-Diagmed Corporation a engagé M. [X] [D], data scientist (soit en langue française "expert en mégadonnées"), anciennement salarié de la société Probayes, elle-même anciennement prestataire de services auprès des laboratoires Servier dans le cadre du développement du projet de pharmacovigilance. Suivant un contrat du 28 décembre 2016, ce contrat a été renouvelé sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée.
5. Le 13 juillet 2018, M. [B] [U] a déposé une demande de brevet français FR 1 800 757, intitulé "Système et procédé de génération d'une liste de probabilités associée à une liste de maladies, produit programme d'ordinateur", dont la publication est intervenue le 17 janvier 2020 sous le no FR 3 083
913. Cette demande mentionnait comme inventeur M. [B] [U]. Le 12 juillet 2019, M. [B] [U] a de la même manière déposé une demande de brevet international PCT/EP2019/068848, enregistrée sous le no WO 2020/011988, et revendiquant la priorité de la demande française ci-dessus.
6. Soutenant que l'invention leur avait été frauduleusement soustraite, MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] ont, par acte d'huissier délivré le 9 avril 2020, fait assigner M. [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de la propriété des demandes de brevet FR 3 083 913 et de son extension internationaleWO 2020/011988.
7. Ces demandes de brevets ont été cédées par acte du 29 avril 2020 à la société E-Diagmed Corporation, tandis que M. [B] [U] a sollicité et obtenu la mention de M. [X] [D] en qualité de co-inventeur sur les demandes litigieuses. Le brevet français a quant à lui été délivré le 30 octobre 2020 (publication au BOPI no2020-44) et la demande internationale est entrée en phase européenne le 20 novembre 2020.
8. Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2021, MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] ont fait assigner la société E-Diagmed Corporation en intervention forcée et sollicitent l'annulation de la cession intervenue. Les instances ont été jointes par une ordonnance du 8 avril 2021.
9. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [U], lequel sollicitait sa mise hors de cause en suite de la cession des brevets objets du présent litige, et a invité les parties à lui faire part de leur avis sur la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire.
10. Aux termes de leur assignation du 9 avril 2020, MM [L] [I], [V] [S] et [X] [D] demandent au tribunal, au visa des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, de : - Dire qu'ils sont co-inventeurs de la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 ; - Dire que M. [B] [U] a fraudé leurs droits de propriété intellectuelle sur la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 ; - Dire que l'action en revendication est recevable et bien-fondée ; Par conséquent : - Dire que MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] sont co-inventeurs et co-titulaires de la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988; - Ordonner aux frais de M. [B] [U], l'inscription de la co-titularité de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] sur la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 ; - Condamner M. [B] [U] à payer MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] la somme de 7.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile; - Condamner M. [B] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François Jonquères conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile.
11. Aux termes de leur assignation en intervention forcée du 18 janvier 2021, MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] demandent au tribunal, au visa des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, et des articles 325 et 331 et suivants du code de
procédure
civile, de : - Déclarer la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la société E-Diagmed Corporation recevable et bien fondée ; - Ordonner que la société E-Diagmed Corporation soit attraite à la
procédure
pendante devant le tribunal judiciaire de Paris distribuée à la 3ème chambre 3ème section, sous le no de RG 20/06797 ; - Dire que MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] sont co-inventeurs de la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 et de toutes les demandes déposées sur la base de celles-ci ou qui en découlent ; - Dire que M. [B] [U] a fraudé les droits de propriété intellectuelle de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] sur la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 et de toutes les demandes déposées sur la base de celles-ci ou qui en découlent ; - Dire que l'action en revendication introduite par MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] est recevable et bien fondée. Par conséquent : - Ordonner la jonction de cette affaire avec la
procédure
pendante devant le tribunal judiciaire de Paris distribuée à la 3ème chambre 3ème section, sous le numéro de Répertoire Général 20/06797, pour qu'elles soient instruites et jugées ensemble ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société E-Diagmed Corporation ; - Dire que MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] sont co-inventeurs et co-titulaires de la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 et de toutes les demandes déposées sur la base de celles-ci ou qui en découlent; - Dire que l'acte de cession portant sur la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988, en date du 29 avril 2020, au profit de la société E-Diagmed Corporation est nul ; - Ordonner aux frais de la société E-Diagmed Corporation, l'inscription de la co-titularité de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] sur la demande de brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988, auprès des registres concernés.
12. Dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2021, M. [B] [U] et la société E-Diagmed Corporation demandent au tribunal, au visa des articles L. 611-6, L. 611-7 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle,1240 du code civil, et 32-1 du code de
procédure
civile, de : - Dire que ni M. [L] [I] ni M. [V] [S] ne sont co-inventeurs de l'invention objet du brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 ; - Subsidiairement, dire que M. [L] [I] et M. [V] [S] ont cédé leurs droits sur l'invention objet du brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 ; - Dire que M. [X] [D] a participé à l'invention objet du brevet français FR 1 800 757 publiée sous le numéro FR 3 083 913 ainsi que de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988 en qualité de salarié dans le cadre d'une mission inventive au sens de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle; - Dire infondées les demandes en revendication de propriété de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D]. Reconventionnellement, - Dire abusive la présente action judiciaire. En conséquence : - Rejeter intégralement les demandes de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] contre M. [B] [U] et la société E-Diagmed Corporation ; - Condamner solidairement MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 30.000 euros et à la société E-Diagmed Corporation la somme de 200.000 euros au titre de la
procédure
abusive ; - Condamner solidairement MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 15.000 euros et à la société E-Diagmed Corporation la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - Condamner MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de
procédure
civile. - A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'une quelconque des demandes adverses, refuser le bénéfice de l'exécution provisoire.
13. L'instruction a été cloturée le 9 décembre 2021, l'affaire plaidée à l'audience du 12 mai 2022, et le jugement mis en délibéré au 2 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Présentation du brevet FR 3 083 913 et de la demande WO 2020/011988
14. L'invention concerne une méthode de génération de probabilités mise en oeuvre par ordinateur destinée à aider un praticien ou tout autre utilisateur à établir un diagnostic médical.
15. La description du brevet enseigne qu'il s'agit plus précisément d'une méthode de modélisation de la sensibilité (capacité à donner un résultat positif lorsqu'une hypothèse est vérifiée) et de la spécificité (capacité à donner un résultat négatif lorsque l'hypothèse n'est pas vérifiée) d'un test (description, page 8, lignes 23 à 39). La méthode recourt à une solution dénommée "modèle de type bayésien" qui permet de générer, à partir de variables d'entrée (telles que l'âge, le genre, les antécédents, les symptômes), une liste de maladies avec pour chacune une statistique de sensibilité et une statistique de spécificité (description, page 2, lignes 8 à 38).
16. Le problème technique que l'invention propose de résoudre est ainsi la faiblesse des systèmes de calcul de probabilités de l'art antérieur qui reposaient sur le système des "liens d'influence logique ", lesquels pouvaient conduire à écarter des possibilités ou, au contraire, à prendre en compte une trop large base de maladies potentielles (description, page 1, lignes 32 et suivantes). Selon l'invention, le niveau de détail qualifiant la description d'un signe ou symptôme, et le recours à la modélisation d'un réseau bayésien, permettent d'améliorer la pertinence de la sensibilité et de la spécificité de chaque signe.
17. Aux fins de l'invention, la revendication no1 de la demande de brevet français est ainsi libellée : Système (1) comportant un calculateur pour la génération d'une liste de probabilités (LIST1) associée a une liste de maladies pour un premier patient (Pi), ledit système comportant une interface permettant : - une première acquisition (ACQ1) d'un premier ensemble (ENS1) de premiers facteurs (Fi) relatif au premier patient (Pi) et enregistrement desdits premiers facteurs (Fi) dans une mémoire, lesdits premiers facteurs (Fi) comportant : o une valeur d'âge (AGE1), o une valeur de genre (GENII) ; - une seconde acquisition (ACQ2) d'un second ensemble (ENS2) de seconds facteurs (F2), dits facteurs de risques, décrivant notamment au moins une maladie (ANTi) ou une information propre audit patient (Pi) et un enregistrement desdits seconds facteurs (F2) dans une mémoire, ladite maladie (ANTi) étant extraite d'une première base de données (BDM), chaque maladie (ANTI) étant associée à une première statistique de prévalence (PRi) et/ou d'une première statistique d'incidence (IN1), et chaque maladie étant associe a une liste de signes (Sk); - une troisième acquisition (ACQ3) d'un troisième ensemble (ENS3) de troisièmes facteurs (F3) décrivant au moins un signe (Si) et enregistrement desdits troisièmes facteurs (F3) dans une mémoire du système, ledit premier signe (Si) comportant une première statistique de sensibilité (SEi) et une seconde statistique de spécificité (SR) pour chaque maladie d'une liste prédéfinie (LIST1) de maladies (Mi) associée audit signe (Si) ; ledit calculateur générant, à partir d'une première modélisation d'un réseau Bayésien (RB) et de données d'entrées comportant les données de la première, seconde et de la troisième acquisition (ACQ1, ACQ2, ACQ3), un ensemble de probabilités, chaque probabilité étant associée à une maladie donnée de la première liste (LIST1) ; ledit système (1) comportant une interface graphique pour afficher ladite première liste générée (LISTi).
18. La demande de brevet WO 2020/011988 porte sur la même invention. 2o) Sur le bien-fondé de l'action en revendication La participation de MM. [L] [I] et [V] [S] Moyen des parties
19. MM. [I] et [S] soutiennent avoir mis au point l'invention, telle que décrite dans les brevets en cause, conjointement avec M. [U] et M. [D]. Ils expliquent d'abord avoir élaboré, avec d'autres spécialistes et sous la direction de M. [V] [S], un ensemble de "fiches techniques " comportant des données médicales. Ces fiches médicales ont permis de créer, avec l'aide de M. [X] [D], une méthodologie précise d'association de pathologies avec des symptômes, en prenant en compte les statistiques de spécificité et de sensibilité de chacun des symptômes concernés. Cette méthodologie est selon eux indispensable à la mise en oeuvre du calcul informatique permettant d'obtenir un diagnostic médical fiable. MM. [I] et [S] soutiennent également avoir participé à l'élaboration de la méthode de calcul informatique elle-même telle que décrite dans les brevets, la réalité de ce travail de collaboration ressortant des échanges de mails avec M. [U].
20. Sur la question de l'appropriation déloyale, les demandeurs soutiennent que M. [U] a caché pendant plusieurs mois que la demande de brevet français avait été déposée en son seul nom le 13 juillet 2018.
21. M. [U] et la société E-Diagmed Corporation concluent au rejet des demandes. Ils ne contestent pas la participation de MM. [I] et [S] à la rédaction de certaines fiches techniques, mais constatent l'absence d'identification des fiches concernées, lesquelles ne sont en tout état de cause pas brevetables. Par ailleurs, le rôle "moteur" dont se prévaut M. [S] n'a selon eux consisté qu'à "expédier" les fiches techniques réalisées par ses internes et à créer des "querelles de leadership" à l'origine du présent litige.
22. M. [U] et la société E-Diagmed Corporation rappellent en effet l'interdiction légale de breveter les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain, tandis que l'invention réside dans les systèmes et les modes de calcul décrits dans le fascicule des brevets, lesquels relèvent du domaine des calculs de probabilités. Ils ajoutent que l'application de ces calculs à des données médicales ne confère aucun caractère inventif aux fiches réalisées par deux des demandeurs. Ils rappellent à ce titre que l'invention a été classée dans la classification internationale des brevets (CIB) en catégorie G16 H10/60, ce qui correspond aux technologies de l'information et de la communication. Appréciation du tribunal
23. Aux termes de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, "Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L. 611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. (...)"
24. L'article L. 611-8 de ce même code prévoit quant à lui que "Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. (...)"
25. Il se déduit de cette dernière disposition, combinée à l'article 9 du code de
procédure
civile, qu'il appartient à MM. [L] [I] et [V] [S] d'établir qu'ils sont à l'origine de l'invention qui a fait l'objet des brevets tels que déposés, et que M. [B] [U] s'est approprié les éléments de l'invention lui ayant permis de procéder au dépôt en son nom, et ce, par des moyens illicites et déloyaux.
26. Il est rappelé que l'invention concerne une méthode de génération d'une liste de maladies calculée par ordinateur selon un modèle probabiliste dénommé "réseau bayesien", à partir de différentes données issues de fiches techniques contenant des informations médicales concernant chaque pathologie et, notamment, ses symptomes.
27. Il est constant que MM. [L] [I] et [V] [S] ont, au même titre que de nombreux autres contributeurs, activement participé à la rédaction des fiches techniques composant la base de données médicales qui permet à l'invention d'atteindre l'objectif revendiqué d'aide au diagnostic médical (pièces demandeurs no 10, 11, 12 et 13). Ces fiches ne sont toutefois ni identifiées ni produites par les demandeurs. En tout état de cause, ainsi que le rappellent à juste titre les défendeurs, les méthodes de diagnostics ne sont pas en elles-mêmes brevetables (article L. 611-16 du code de la propriété intellectuelle).
28. En l'occurrence, le tribunal observe que l'invention concerne l'utilisation d'un réseau bayesien aux fins d'assistance des praticiens au diagnostic médical par le calcul de probabilités conditionnelles, ici, un calcul de probabilités de différentes pathologies compatibles avec des symptômes, en fonction de ces différents symptômes. Il s'en déduit que, si ces fiches sont essentielles à la fiabilité du système, force est de constater qu'elles ne font pas en elles-mêmes partie de l'invention brevetée, qui elle repose sur l'architecture d'un réseau bayesien appliqué au domaine médical.
29. MM. [I] et [S] ne démontrent pas avoir été à l'origine du processus aboutissant à la solution technique proposée par les demandes de brevets, les fiches techniques consistant en outre dans la reprise d'informations médicales non brevetables, peu important dès lors l'éventuel travail de direction réalisé dans l'élaboration des fiches. Ils ne démontrent pas davantage leur participation à l'élaboration de la méthode de calcul informatique décrite dans les brevets, le tribunal observant que la pièce no14 ("je vous propose que vous définissiez ce que l'informatique peut résoudre") consiste dans un courriel adressé à M. [D], M. [S] auquel il est adressé en copie n'en étant à l'évidence pas le destinataire principal. M. [S] ne produit au demeurant pas sa réponse à ce courriel.
30. Il en résulte que MM. [S] et [I], qui ne caractérisent d'ailleurs pas quelle obligation, légale ou conventionnelle, les défendeurs auraient violée, ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandent en revendication du brevet FR 3 083 913 et de la demande WO 2020/011988. La participation de M. [X] [D] Moyens des parties
31. Les demandeurs soutiennent que la mise au point du modèle de réseau bayésien a été réalisée par M. [D] entre l'année 2014 et juin 2015, soit avant son entrée en fonction au sein de la société E-Diagmed Corporation, le 12 janvier 2016. Il a donc selon eux participé à l'élaboration de l'invention en dehors de toute mission inventive et se trouve dès lors fondé à obtenir le transfert de la propriété des demandes de brevets en litige à son profit.
32. M. [U] et la société E-Diagmed Corporation soutiennent d'abord que la demande visant à faire juger que M. [D] est co-inventeur est sans objet puisque ce dernier apparaît tant sur la demande française que sur la demande internationale, sa qualité de co-inventeur n'étant pas contestée. Ils soutiennent en revanche que la demande de transfert de la propriété des demandes de brevets est infondée car la participation de M. [D] à l'invention est intervenue dans le cadre d'un contrat de travail, celui conclu avec la société Probayes pour la période antérieure à 2016 et celui conclu avec la société E-diagmed corporation pour la période postérieure. Appréciation du tribunal
33. Selon l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, appartient à l'employeur s'agissant des inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
34. En l'espèce, il n'est pas contesté que, salarié de la société E-Diagmed Corporation du 12 janvier 2016 à fin 2019, M. [X] [D] est co-inventeur de l'invention objet des brevets.
35. En outre, il résulte des pièces produites aux débats (pièce défendeurs no14) que M. [D], dans le cadre de ses contrats de travail, avait pour mission principale, le développement informatique et la construction des réseaux bayésiens nécessaires au fonctionnement du logiciel d'aide au diagnostic médical. Le tribunal ne peut que constater que l'invention telle que décrite dans les brevets correspond à la réalisation de ce travail, de sorte que l'invention relève de la mission inventive qui était assignée à M. [X] [D] dans le cadre des contrats de travail successifs l'ayant lié à la société E-Diagmed Corporation.
36. De la même manière, la pièce no11 produite par les demandeurs (dossier de l'intervention forcée), qui consiste dans le "repository" du logiciel dénommé ediagmed, fait état d'ajouts réalisés par M. [D] jusqu'en 2016 au moyen de son adresse "[Courriel 6]", et partant, en qualité de salarié de la société Probayes pour le compte de laquelle il a travaillé pendant sept ans (cf. La fiche Linkedin versée en pièce no6 par les demandeurs). M. [D] n'établit donc nullement sa contribution à l'invention autrement que comme salarié et ne peut donc qu'être débouté de sa demande aux fins de se voir reconnaître la qualité de propriétaire de l'invention objet des brevets en litige. 3o) Sur la cession des brevets Moyens des parties
37. MM. [I], [S] et [D] soutiennent que c'est en fraude de leurs droits que M. [U] a cédé à la société E-Diagmed Corporation ses droits portants sur les brevets FR 3 083 913 et WO 2020/011988.
38. M. [U] et la société E-Diagmed Corporation soutiennent que la cession ne peut être frauduleuse et qu'elle a au demeurant été demandée par M. [V] [S] lui-même, lors d'une assemblée générale de la société E-Diagmed Corporation en octobre 2019. Appréciation du tribunal
39. L'article L. 613-8, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle prévoit que "Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission". Il se déduit de ces dispositions que, dès lors qu'une action en revendication introduite par le véritable titulaire d'un titre est accueillie, la cession de ce titre, consentie par la personne qui n'en était pas titulaire, est nulle.
40. En l'espèce, l'action en revendication introduite pas MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] est rejetée, de sorte que la demande en nullité de la cession des brevets intervenue entre M. [U] et la société E-Diagmed est infondée. MM. [I], [S] et [D] en seront déboutés. 4o) Sur la demande reconventionnelle en
procédure
abusive Moyens des parties
41. M. [B] [U] et la société E-Diagmed Corporation soutiennent que les demandeurs ont engagé leur responsabilité en introduisant de façon abusive la présente action et en mettant la société E-Diagmed Corporation dans la cause. Ils exposent d'abord que les demandeurs avaient nécessairement conscience du caractère infondé de leur action, ces derniers n'ayant pu raisonnablement considérer que leurs contributions étaient susceptibles de constituer des inventions brevetables.
42. M. [U] et la société E-Diagmed Corporation exposent ensuite que l'action introduite par les demandeurs, sans mise en demeure préalable, leur a été préjudiciable en raison de son caractère dénigrant et de la perte de chance qu'elle a induit d'attirer des investisseurs. Ils ajoutent que les demandes ont été maintenues alors même que les demandes de brevets avaient été cédées à la société E-Diagmed Corporation, dont ils sont tous eux-mêmes actionnaires. Appréciation du tribunal
43. Aux termes de l'article 32-1 du code de
procédure
civile, "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".
44. En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
45. Le droit d'agir en justice dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
46. Les demandeurs ont en l'occurrence fait le choix d'agir en justice sans aucune démarche amiable préalable, alors qu'aucune circonstance ne les en dispensait, et ce, en violation des dispositions de l'article 54 du code de
procédure
civile. L'engagement de l'action n'a pas davantage été précédé de l'envoi d'une mise en demeure, tandis que la
procédure
a été maintenue après que le défendeur a de lui-même fait droit à la partie justifiée des demandes (mention de M. [D] en qualité d'inventeur) et qu'il a fait inscrire la cession des brevets intervenue au profit de la société E-Diagmed dont tous les demandeurs sont associés. Le tribunal relève encore que les demandeurs ne pouvaient raisonnablement ignorer, pour les uns, que la rédaction des fiches techniques ne relevaient pas de l'invention (aucun des nombreux autres rédacteurs de ces fiches ne s'étant d'ailleurs joint à la présente action), et pour l'autre, qu'il n'était jamais intervenu qu'en qualité de salarié investi d'une mission inventive exclusive de la qualité de propriétaire d'un brevet.
47. Il en résulte que la présente
procédure
a été diligentée de manière fautive par les demandeurs, et que cette faute est à l'origine d'un préjudice, aussi bien moral pour M. [U], que matériel pour la société E-Diagmed, distinct de celui résultant de la nécessité de se défendre, et résultant ici de la perte de chance d'attirer de nouveaux investisseurs. MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [B] [U], et celle de 20.000 euros à la société E-Diagmed Corporation. 5o) Dispositions finales
48. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de
procédure
civile, MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer sous la même solidarité imparfaite à M. [B] [U] et à la société E-Diagmed Corporation la somme de 15.000 euros chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile.
49. Aucune circonstance ne justifie ici d'écarter l'exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] en revendication de la propriété du brevet français FR 3 083 913 et de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988,
REJETTE la demande de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] aux fins d'annulation de la cession du brevet français FR 3 083 913 et de la demande internationale PCT/EP2019/068848 publiée sous le numéro WO 2020/011988, en date du 29 avril 2020, au profit de la société E-Diagmed Corporation,
REJETTE toutes les demandes subséquentes de MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D],
CONDAMNE in solidum MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] à payer à la société E-Diagmed Corporation la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêt en raison du caractère abusif de la présente
procédure
,
CONDAMNE in solidum MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] à payer à M. [B] [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
procédure
abusive,
CONDAMNE in solidum MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] aux dépens,
CONDAMNE in solidum MM. [L] [I], [V] [S] et [X] [D] à payer à MM. [B] [U] et à la société E-Diagmed Corporation, la somme de 15.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, RAPPELLE que la présente décicion est de plein droit assortie de l'exécution provioire. Fait et jugé à Paris le 02 Août 2022. La Greffière La Présidente
Articles cités
- 805
- 700
- 699
- L611-7
- L611-6
- 9
- L611-16
- 32-1
- 1240
- 54
- 696