Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 1ère section No RG 18/01742 No Portalis 352J-W-B7C-CMJSX No MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 31 août 2022 DEMANDERESSES Société SCHAMME BODY MINUTE (BODY MINUTE [Localité 276], Intervenante Volontaire [Adresse 132] [Localité 216] Société BODY'MINUTE EURL LAUGERO -ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 337]), Intervenante volontaire [Adresse 126] [Localité 29] Société BODY'MINUTE SARL MYLDEL (BODY MINUTE [Localité 354]), Intervenante volontaire [Adresse 77] [Localité 2] Société BODY'MINUTE SARL AVBEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 213]), Intervenante volontaire [Adresse 213] [Localité 28] Société BODY'MINUTE SARL JSA INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 356]-[Localité 197]), Intervenante volontaire [Adresse 75] [Localité 197] Société BODY'MINUTE SARL RAEP (BODY MINUTE [Localité 16]), Intervenante volontaire [Adresse 70] [Localité 16] Société BODY'MINUTE SARL RAEP (BODY MINUTE [Localité 151]), Intervenante volontaire [Adresse 94] [Localité 151] Société BODY'MINUTE SARL HARMONIC INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 259]), Intervenante volontaire [Adresse 285] [Adresse 285] [Localité 259] Société BODY-MINUTE SARL INSTITUT SAUNIER (BODY MINUTE [Localité 258]), Intervenante volontaire [Adresse 302] [Localité 258] Société BODY'MINUTE SAS IDSG (BODY MINUTE [Localité 318]), Intervenante volontaire [Adresse 296], [Adresse 296] [Localité 261] Société BODY'MINUTE SARL INSTITUT AURELIE C (BODY MINUTE [Localité 179]), Intervenante volontaire [Adresse 106] [Localité 179] Société BODY'MINUTE SAS BDM [Adresse 328] (BODY MINUTE [Localité 204]), Intervenante volontaire [Adresse 315] [Adresse 386] [Localité 204] Société BODY'MINUTE SARL INSTITUT GAUGAIN (BODY MINUTE [Localité 271]), Intervenante volontaire [Adresse 289] [Localité 271] Société BODY'MINUTE SARLU CHELAYA (BODY MINUTE [Localité 227]), Intervenante volontaire [Adresse 100] [Localité 227] Société BODY'MINUTE SARL PANO GEORGES (BODY MINUTE [Adresse 320]), Intervenante volontaire [Adresse 60] [Localité 175] Société BODY'MINUTE SARL PANO GEORGES (BODY MINUTE [Adresse 343]), intervenante volontaire [Adresse 343] [Localité 175] Société BODY'MINUTE SARLU BODY'LYSE (BODY MINUTE [Localité 36]), Intervenante volontaire [Adresse 286] [Adresse 286] [Localité 36] Société BODY'MINUTE SARL BODY ENJOY [Adresse 332] (BODY MINUTE [Adresse 332]), intervenante volontaire [Adresse 332] [Localité 138] Société BODY'MINUTE SARL BODY ENJOY(BODY MINUTE [Adresse 137]), intervenante volontaire [Adresse 137] [Localité 138] Société BODY'MINUTE EURL LVDA (BODY MINUTE [Localité 52]), intervenante volontaire [Adresse 274] [Adresse 274] [Localité 52] Société BODY'MINUTE SARL LOVAD (BODY MINUTE [Localité 198]), intervenante volontaire [Adresse 149] [Localité 198] Société BODY'MINUTE EURL AGRABA (BODY MINUTE [Localité 199]), intervenante volontaire Centre Commercial [Adresse 384] [Localité 199] Société BODY' MINUTE SARLU MEALI (BODY MINUTE [Localité 254]), intervenante volontaire [Adresse 306] [Adresse 306] [Localité 254] Société BODY'MINUTE SARL ALGK ([Localité 40]), intervenante volontaire [Adresse 101] [Localité 40] Société BODY'MINUTE SARL SOM'BODY (BODY MINUTE [Adresse 287]), intervenante volontaire [Adresse 287] [Adresse 287] [Localité 242] Société BODY'MINUTE SARL SOGIRMA (BODY MINUTE [Localité 65]), intervante volontaire [Adresse 127] [Localité 65] Société BODY'MINUTE BRAS DA FONSECA LYDIE (BODY MINUTE [Adresse 283]) [Adresse 283] [Adresse 283] [Localité 247] Société BRAS DA FONSECA LYDIE (BODY MINUTE [Adresse 316]), intervenante volontaire [Adresse 316] [Adresse 316] [Localité 247] Société ASK BEAUTE ([Adresse 272]), intervenante volontaire [Adresse 272], [Adresse 272] [Localité 89] Société BODYLOUP (BODY MINUTE [Adresse 136]), intervenant volontaire [Adresse 136] [Localité 89] Société BODY'LINA (BODY MINUTE [Localité 232]), intervenante volontaire [Adresse 66] [Localité 232] Société BODY'MINUTE SARL NGC (BODY MINUTE [Adresse 355]), intervenant volontaire [Adresse 355] [Localité 2] Société BODY'MINUTE SARLU HIAD (BODY MINUTE S[Localité 334]), intervenante volontaire [Adresse 120] [Localité 195] Société BODY'MINUTE SARLU HIAD (BODY MINUTE [Localité 260]), intervenante volontaire [Adresse 79] [Adresse 79] [Localité 260] Société BODY'MINUTE SARLU BMSC INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 98]), intervenante volontaire [Adresse 68] [Adresse 68] [Localité 98] Société BODY'MINUTE LG-INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 209]), intervenante volontaire CC AUCHAN [Adresse 329] [Adresse 329] [Localité 209] Société BODY'MINUTE SARLU BMPE INSTITUT (BODY MINUTE [Adresse 288] EST), intervenant volontaire [Adresse 288] [Adresse 288] [Localité 208] Société BODY'MINUTESARLU BMPS INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 208] SUD), intervenante volontaire [Adresse 317] [Adresse 317] [Localité 208] Société BODY'MINUTE SARL SPC INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 394]), intervenante volontaire [Adresse 303] [Adresse 303] [Localité 99] Société BODY'MINUTE SARL JD2N INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 208] CENTRE), intervenante volontaire [Adresse 130] [Localité 208] Société BODY'MINUTE SARL SHAINE (BODY MINUTE [Localité 239]), intervenante volontaire [Adresse 284] [Adresse 284] [Localité 239] Société BODY'MINUTE SAS DOMOTHERA (BODY MINUTE [Localité 81]), intervenante volontaire Géant Basso Cambo [Adresse 378] [Localité 81] Société BODY'MINUTE SARLU INSTITUT CYLA (BODY MINUTE [Localité 248]), intervenante volontaire [Adresse 108] [Localité 248] Société BODY'MINUTE SARLU DJAM (BODY MINUTE [Localité 344]), intervrnante volontaire [Adresse 7] [Localité 72] Société BODY'MINUTE SARLGCA ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 348]), intervenante volontaire [Adresse 49] [Localité 156] Société BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 45]), intervenante volontaire [Adresse 45] [Localité 153] Société BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 121]), intervenante volontaire [Adresse 121] [Localité 153] Société BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 290]), intervenante volontaire [Adresse 290] [Adresse 290] [Localité 153] Société BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 398]), intervention volontaire [Adresse 375] [Localité 153] Société BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 155]), intervenante volontaire [Adresse 67] [Localité 155] Société BODY'MINUTE SAS NAILTECH (BODY MINUTE [Adresse 277]), intervenante volontaire [Adresse 298] [Adresse 388] [Localité 216] Société BODY'MINUTE SIASSIA BENEDICTE (BODY MINUTE [Adresse 221]), intervenante volontaire [Adresse 221] [Localité 169] Société BODY'MINUTE SARL MACO ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 262]), intervenante volontaire [Adresse 152], [Localité 262] Société BODY'MINUTE SARL KNJ EPIL (BODY MINUTE [Localité 275]), intervenante volontaire [Adresse 125] [Localité 150] Société BODY'MINUTE SARL RIKAS (BODY MINUTE [Localité 235]), intervenante volontaire [Adresse 312] [Adresse 312] [Localité 235] Société BODY'MINUTE SARL VAL EPIL (BODY MINUTE [Localité 396]), intervenante volontaire [Adresse 309] [Adresse 309] [Localité 187] Société BODY'MINUTE SARL [Adresse 293] ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 181]), intervenante volontaire [Adresse 293] [Localité 181] Société BODY'MINUTE SARL FORUM EPIL (BODY MINUTE [Adresse 370]), intervenante volontaire [Adresse 370] [Adresse 370] [Localité 161] Société BODY'MINUTE SARL SOFT EPIL (BODY MINUTE [Localité 234]), intervenante volontaire [Adresse 39] [Localité 234] Société BODY'MINUTE SARL CORPUS SERVICES (BODY MINUTE [Localité 222]), intervenant volontaire [Adresse 63] [Localité 222] Société BODY'MINUTE SARL FAST EPIL (BODY MINUTE [Adresse 113]), intervenante volontaire [Adresse 113] [Localité 166] Société BODY'MINUTE SARL ALPHI BODY (BODY MINUTE [Adresse 340]) ,intervenante volontaire [Adresse 340] [Localité 34] Société BODY'MINUTE SARL CHAPERCLA (BODY MINUTE [Localité 211]), intervenante volontaire [Adresse 48] [Localité 211] Société BODY'MINUTE SARL IFH (BODY MINUTE [Adresse 351]), intervenante volontaire [Adresse 351] [Localité 115] Société BODY'MINUTE SARL IFH (BODY MINUTE [Localité 397]), intervenante volontaire [Adresse 62] [Localité 116] Société BODY'MINUTE SARL IFH (BODY MINUTE [Adresse 352]), intervention volontaire [Adresse 352] [Localité 115] SOCIÉTÉ BODY'MINUTE SARL IFH (BODY MINUTE [Localité 119]), Intervenante volontaire [Adresse 200] [Localité 119] Société BODY'MINUTE SAS BODYRELAX (BODY MINUTE [Adresse 349]), intervenante volontaire [Adresse 349] [Localité 156] Société BODY'MINUTE JPGRS JESICA PERRAN (BODY MINUTE [Adresse 358]), intervenante volontaire [Adresse 358] [Localité 171] Société BODY'MINUTE SARL MANAEL ESTHETIQUE ([Adresse 364]), intervenante volontaire [Adresse 103] [Localité 163] Société BODY'MINUTE SARL MATEPIL (BODY MINUTE [Adresse 322]), intervention volontaire [Adresse 322] [Localité 222] Société BODY'MINUTE SARL REDCY (BODY MINUTE [Localité 255]), intervenante volontaire [Adresse 128] [Localité 255] Société BODY'MINUTE SARL BODY LADY (BODY MINUTE [Localité 186]), intervenante volontaire [Adresse 97] [Localité 186] Société BODY'MINUTE SARL BODY LADY (BODY MINUTE [Localité 243]), intervenante volontaire [Adresse 80] [Localité 243] Société BODY'MINUTE SARL BODY LADY (BODY MINUTE [Localité 406]), intervenant volontaire [Adresse 58] [Localité 240] Société BODY'MINUTE SARL NORASON (BODY MINUTE [Adresse 38]), intervenante volontaire [Adresse 38] [Localité 169] Société BODY'MINUTE SARL NORASON (BODY MINUTE [Adresse 367]), intervenante volontaire [Adresse 114] [Localité 176] Société BODY' MINUTE SARL LAUYANNE (BODY MINUTE [Localité 182]), intervenante volontaire [Adresse 142] [Localité 182] Société BODY'MINUTE SARL BLM (BODY MINUTE [Adresse 333]), intervenante volontaire [Adresse 14] [Localité 157] Société BODY'MINUTESARL BLC (BODY MINUTE [Adresse 201]), intervenante volontaire [Adresse 201] [Localité 158] Société BODY'MINUTE SAS MELBEAUTE (BODY MINUTE [Localité 73]), intervenante volontaire [Adresse 214] [Localité 73] Société BODY'MINUTE SAS AEROBEAUTY (BODY MINUTE [Localité 380]), intervenante volontaire [Adresse 268] [Adresse 268] [Localité 241] Société BODY'MINUTE PAGE MARIE LAURE (BODY MINUTE [Localité 185]), intervenante volontaire [Adresse 291] [Localité 185] Société BODY'MINUTE LUIS GANHAO SUSANA DOS SANTOS (BODY MINUTE [Adresse 69]), intervenante volontaire [Adresse 69] [Localité 173] Société BODY'MINUTE SARL SCLO (BODY MINUTE [Localité 123]), intervenante volontaire [Adresse 41] [Localité 123] Société BODY'MINUTE SARL LUNA & RODINA (BODY MINUTE [Localité 331]), intervenante volontaire [Adresse 292] [Adresse 292] [Localité 229] Société BODY'MINUTE SARL NESSBEAUTY (BODY MINUTE [Localité 183]), intervenante volontaire [Adresse 210] [Localité 183] Société BODY'MINUTE SARL INSTITUT DRISSI (BODY MINUTE [Adresse 359]), intervenante volontaire [Adresse 359] [Localité 168] Société BODY'MINUTE SARL INSTITUT DRISSI (BODY MINUTE [Localité 357] [Adresse 88]), intervenante volontaire [Adresse 88] [Localité 168] Société BODY'MINUTE LANGLOIS NATHALIE (BODY MINUTE [Localité 224]), intervenante volontaire [Adresse 148] [Localité 224] Société BODY'MINUTE SARL SAWYERSCOTT ( BODY MINUTE [Adresse 365]) intervenant volontaire [Adresse 21] [Localité 172] Société BODY'MINUTE SARL LLDN (BODY MINUTE [Localité 122]), intervention volontaire [Adresse 107] [Localité 122] Société BODY'MINUTE SARL HAIR LESLIE (BODY MINUTE [Localité 191]), Intervenante volontaire [Adresse 26] [Localité 191] Société BODY'MINUTE SARL RAMNES (BODY MINUTE [Localité 189]), Intervenante volontaire [Adresse 6] [Localité 189] Société BODY'MINUTE RCDH INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 250]), Intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 250] Société BODY'MINUTE SARL KIRCS (BODY MINUTE [Localité 314]), Intervenante volontaire [Adresse 295] [Adresse 387] [Localité 139] Société BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE [Localité 245]), Intervenante volontaire [Adresse 313] [Adresse 313] [Localité 245] Société BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE [Localité 193]), Intervenante volontaire [Adresse 46] [Localité 193] Société BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE [Localité 251]), Intervenante volontaire [Adresse 307] [Localité 251] Société BODY'MINUTE SARL INSTITUTS [Adresse 327] (BODY MINUTE [Localité 228]), Intervenante volontaire [Adresse 55] [Localité 228] Société BODY'MINUTE SARL SO BE (BODY MINUTE [Adresse 339]), Intervenante volontaire [Adresse 339] [Localité 33] Société BODY'MINUTE SARL SO BE (BODY MINUTE [Adresse 335]), Intervenante volontaire [Adresse 335] [Localité 27] Société BODY'MINUTE SARL JPS BEAUTE (BODY MINUTE [Localité 405]), Intervenante volontaire [Adresse 15] [Localité 220] Société BODY'MINUTE SARL PAJ INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 323]) , Intervenante volontaire [Adresse 15] [Localité 220] Société BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE OKB), Intervenante volontaire [Adresse 131] [Localité 253] Société BODY'MINUTE OLIVHAIR SARL (BODY MINUTE [Adresse 401]), intervenante volontaire [Adresse 310] [Adresse 310] [Localité 205] Société BODY'MINUTE TBM SARL (BODY MINUTE [Adresse 402]), intervenante volontaire [Adresse 402] [Localité 205] Société BODY'MINUTE SRL VERONE BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 382]), intervenante volontaire, [Adresse 308] [Localité 178] Société BODY'MINUTE SARL VERONE BEAUTE (BODY MINUTE [Localité 180]), intervenante volontaire [Adresse 59] [Localité 180] Société BODY'MINUTE SARL VERONE BEAUTE (BODY MINUTE [Localité 178] CENTRE), intervenante volontaire [Adresse 159] [Localité 178] Société BODY'MINUTE SARL LE CEDRE ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 192]), intervenante volontaire [Adresse 300] [Adresse 300] [Localité 192] Société BODY'MINUTE SARL MISHA BEAUTE (BODY MINUTE [Localité 395]) et encore établissement secondaire [Adresse 129], Intervenante Volontaire [Adresse 15] [Localité 220] Société BODY'MINUTE SARL V.B.G.A (BODY MINUTE [Localité 118]), intrevenante volontaire [Adresse 109] [Localité 118] Société BODY'MINUTE SARL V.B.G.A 2 (BODY MINUTE [Localité 117]), intervenante volontaire CC AUCHAN [Adresse 407] [Localité 117] Société BODY'MINUTE SARL LANEPIL (BODY MINUTE [Adresse 366]), Intervenante Volontaire [Adresse 366] [Localité 168] Société BODY'MINUTE SARL VIVEPIL (BODY MINUTE [Adresse 369]), intervenante volontaire [Adresse 369] [Localité 173] Société LAUGERO ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 338]), Intervenante volontaire [Adresse 338] [Localité 30] Société AVBEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 371]) [Adresse 371] [Localité 177] Société HARMONIC INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 203]) [Adresse 110] [Localité 203] Société HARMONIC INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 144]) [Adresse 215] [Localité 144] Société ASK BEAUTE (BODY MINUTE [Localité 90]) [Adresse 54] [Localité 90] Société HAIR LESLIE (BODY MINUTE [Localité 194]) [Adresse 385] [Localité 194] Société HAIR LESLIE (BODY MNUTE [Localité 196]) [Adresse 51] [Localité 196] Société SO BE (BODY MINUTE [Adresse 341]) [Adresse 96] [Localité 31] Société SO BE (BODY MINUTE [Adresse 336]) [Adresse 336] [Localité 27] Société ELISE BEAUTY (BODY MINUTE [Localité 249]), intervenant volontaire [Adresse 23] [Localité 249] Société BODY'MINUTE SARL ZEN BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 270]), intervenante volontaire [Adresse 270] [Localité 35] Société BODY'MINUTE SARL ABC BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 326]), intervenante volontaire [Adresse 326] [Localité 35] Société BODY'MINUTE SARL ABC BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 269]), intervenante volontaire C/C GEANT CASINO [Adresse 269] [Localité 35] Société BODY'MINUTE SARL AB BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 342]), intervenante volontaire C/C AUCHAN [Adresse 133] [Localité 32] Société BODY'MINUTE SARL ABC BEAUTE (BODY ET NAIL MINUTE [Localité 37]), intervenante volontaire [Adresse 281] [Localité 376] [Localité 37] Société BODY'MINUTE SARL ALC INSTITUT, intervenante volontaire [Adresse 17] [Localité 31] Société BODY'MINUTE SARL SMILD (BODY MINUTE DE [Localité 225]), intervenante volontaire [Adresse 154] [Localité 225] Société STEPHANIE POUPARDIN (BODY MINUTE [Localité 226]), intervenante volontaire [Adresse 140] [Localité 226] Société BODY ILES (BODY MINUTE MARTINIQUE [Localité 265]), intervenante volontaire [Adresse 146] [Localité 265] Société BODY ILES (BODY MINUTE GUADELOUPE [Localité 264]), intervenante volontaire [Adresse 299] [Localité 264] Société BODY ILES (BODY MINUTE GUADELOUPE [Localité 325]), intervenante volontaire [Adresse 305] [Localité 325] - GUADELOUPE Société BODY ILES (BODY MINUTE MARTINIQUE [Localité 267]), intervenante volontaire [Adresse 321] [Localité 267] Société BODY ILES (BODY MINUTE MARTINIQUE [Localité 266]), intervenante volontaire [Adresse 374] [Localité 266] Société SARL [Localité 1] BM (BODY MINUTE [Localité 1]), intervante volontaire [Adresse 12] [Localité 1] Société INSTITUT BMLV (BODY MINUTE [Localité 392] [Localité 324]), intervenante volontaire [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 246] Société INSTITUT BMSM (BODY MINUTE [Adresse 11]), intervenante volontaire [Adresse 11] [Localité 246] Société INSTITUT BMC (BODY MINUTE [Localité 311]), intervenante volontaire [Adresse 47] [Localité 256] Société BAZEPIL (BODY MINUTE [Localité 233]), intervenante volontaire [Adresse 71] [Localité 233] Société BAZESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 236]), intervenante volontaire [Adresse 53] [Localité 236] Société FLASH MINUTE (BODY MINUTE [Localité 188]), intervenante volontaire [Adresse 19] [Localité 188] Société LINEMINUTE (BODY MINUTE [Localité 230]), intervenante volontaire [Adresse 5] [Localité 230] Société [Localité 84] ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 81] [Localité 84]), intervenante volontaire [Adresse 61] [Localité 84] Société [Localité 377] ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 377]), intervenante volontaire [Adresse 294] [Adresse 280] [Localité 82] Société [Adresse 319] ESTHETIQUE BODY MINUTE [Localité 81] [Localité 273] [Adresse 319], intervenante volontaire [Adresse 319] [Adresse 319] [Localité 81] Société [Localité 393] ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 81] [Localité 83]), intervenante volontaire [Adresse 124] [Localité 83] Société [Adresse 282] ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Localité 81] [Adresse 282]), intervenante volontaire [Adresse 141] [Localité 81] Société WB ESTHETIQUE (BODY MINUTE [Adresse 403]), intervenante volontaire [Adresse 403] [Adresse 403] [Localité 81] Société BODY [Localité 379] (BODY MINUTE [Localité 112]/[Localité 379]), intervenante volontaire [Adresse 301] [Adresse 301] [Localité 112] Société HD INSTITUT (BODY MINUTE [Adresse 368]), intervenante volontaire [Adresse 368] [Localité 169] Société BODY [Localité 390] (BODY MINUTE [Localité 390]), intervenante volontaire [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 111] Société LM TIMO (BODY MINUTE [Localité 191]), intervenante volontaire [Adresse 76] [Localité 223] Société INSTITUT DU QUAI (BODY MINUTE [Localité 95]), intervenante volontaire [Adresse 87] [Localité 95] Société CIMP (BODY MINUTE [Adresse 50]), intervenante volontaire [Adresse 50] [Localité 172] Société BODY ECLA (BODY MINUTE [Adresse 350]), intervenante volontaire [Adresse 350] [Adresse 350] [Localité 134] Société MAPIELO (BODY MINUTE [Localité 74]), intervenante volontaire [Adresse 135] [Localité 74] Société ALBACHIARA (BODY MINUTE [Adresse 345]), intervenante volontaire [Adresse 24] [Localité 93] Société ALBACHIARA (BODY MINUTE [Adresse 347]), intervenante volontaire [Adresse 347] [Adresse 347] [Localité 93] Société SARL BEAUTY WOO (BODY MINUTE [Localité 190]), intervenante volontaire [Adresse 294] [Adresse 383] [Localité 190] Société K.D.B (BODY MINUTE [Localité 9]), intervenante volontaire [Adresse 147] [Localité 9] Société SARL [Adresse 279] RB (BODY MINUTE [Adresse 279]), intervenante volontaire [Adresse 279] [Localité 89] Société SARL LPN INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 145]), intervenante volontaire [Adresse 25] [Localité 145] Société INSTITUT DU COURS (BODY MINUTE [Adresse 353]), intervenante volontaire [Adresse 104] [Localité 177] Société SARL SHIRLEY'S INSTITUT (BODY MINUTE [Adresse 360]), intervenante volontaire [Adresse 86] [Localité 162] Société SARL MACASO (BODY MINUTE [Localité 78]), intervenante volontaire [Adresse 20] [Localité 78] Société SARL MALOUISA (BODY MINUTE [Adresse 297]), intervenante volontaire [Adresse 297] [Adresse 297] [Localité 78] Société LAULIA BODY (BODY MINUTE [Localité 206]), intervenante volontaire [Adresse 43] [Localité 206] Société SAS LG BODY (BODY MINUTE [Localité 244]), intervenante volontaire [Adresse 143] [Localité 244] Société SAS LG BODY (BODY MINUTE [Localité 238]), intervenante volontaire [Adresse 217] [Localité 238] Société AMAJO (BODY MINUTE [Adresse 278]), intervenante volontaire [Adresse 278] [Localité 184] Société SORAC BODY MINUTE (BODY MINUTE [Localité 231]), intervenante volontaire [Adresse 57] [Localité 231] Société SORAC BODY MINUTE (BODY MINUTE [Localité 219]), intervenante volontaire [Adresse 56] [Localité 219] Société ELISSABEAUTE (BODY MINUTE [Localité 237]), intervenante volontaire) [Adresse 8] [Localité 237] Société MALUCA (BODY MINUTE [Localité 218]), intervenante volontaire [Adresse 42] [Localité 218] Société BMM INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 92]), intervenante volontaire [Adresse 304] [Adresse 304] [Localité 92] Société BODY [Localité 160] (BODY MINUTE [Localité 160]), intervenante volontaire Centre commercial Shopping [Localité 160] Société SARL VIMAVINSTITUT (BODY MINUTE [Localité 89] [Localité 91]), intervenante volontaire [Adresse 389] [Localité 91] Société PASAL (BODY MINUTE [Adresse 346]), intervenante volontaire [Adresse 346] [Localité 93] Société LENA BODY (BODY MINUTE [Localité 257]), intervenante volontaire [Adresse 85] [Localité 257] Société RITO (BODY MINUTE LA DEFENSE 4TEMPS), Intervenante Volontaire [Adresse 312] [Adresse 312] [Localité 236] Société JULIE TRAINEAU (BODY MINUTE [Adresse 44]), Intervenante Volontaire [Adresse 44] [Localité 165] Société MEZACHE TASSADIT (BODY MINUTE [Adresse 361]) intervenante volontaire [Adresse 361] [Localité 170] Société SOPHIE MUSSATTI( BODY MINUTE [Adresse 363]) intervenante volontaire [Adresse 363] [Localité 164] Société SOPHIE MUSSATTI (BODY MINUTE [Adresse 372]) intervenante volontaire [Adresse 372] [Localité 165] Société EURL DJUL & BODY (BODY MINUTE [Adresse 102]), intervenant volontaire [Adresse 102] [Adresse 102] [Localité 252] Société SARL NESY ( BODY MINUTE [Localité 330]), intervenante volontaire [Adresse 207] [Localité 229] Société CHRISTAINE JOHANNA MONTEAGUDO (BODY MINUTE [Adresse 400]), intervenante volontaire [Adresse 212] [Localité 174] Société SHANNON ABIKER (BODY MINUTE [Adresse 22]), intervenant volontaire [Adresse 22] [Localité 164] Société MALLOW & CO (BODY MINUTE [Adresse 202]), intervenante volontaire [Adresse 202] [Localité 163] Société CLEMENCE PAUL (BODY MINUTE [Adresse 362]), intervenante volontaire [Adresse 362] [Localité 175] Société LANGLOIS NATHALIE (BODY MINUTE [Adresse 263]), intervante volontaire [Adresse 263] [Localité 172] représentées par Me Inès BELTRAMINI du Cabinet TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524 S.AS JCDA [Adresse 105] [Localité 167] S.A.R.L. DIFFULICE [Adresse 373] [Localité 10] (SUISSE) représentées par Me Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J001 DÉFENDERESSES S.AS BEIERSDORF [Adresse 18] [Localité 170] Société BEIERSDORF A.G. [Adresse 404] [Localité 64] (ALLEMAGNE) représentées par Me Christophe CHAPOULLIE du Cabinet HW & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188 COMPOSITION DU TRIBUNAL Gilles BUFFET, Vice -président Alix FLEURIET, Juge Linda BOUDOUR, Juge assistés de Caroline REBOUL, Greffière, DÉBATS A l'audience du 14 juin 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEUJRIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de
Procédure
Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25 août 2022, puis le 31 août 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort La société de droit français JCDA et la société de droit suisse DIFFULICE sont spécialisées dans le secteur cosmétique. La SAS JCDA fait valoir qu'elle a mis en place un réseau de 450 instituts de beauté à l'enseigne "BODY MINUTE", recevant sans rendez-vous, répartis sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'en Suisse et au Luxembourg. Ces instituts sont gérés par des établissements franchisés ou des locataires-gérants. La société DIFFULICE est notamment titulaire : - de la marque verbale française "BODY MINUTE" no3164856, déposée le 17 mai 2002, et enregistrée pour désigner les produits suivants en classe 3 "Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices". Cette marque a été régulièrement renouvelée. - de la marque verbale française "SKIN MINUTE" no3608125, déposée le 29 octobre 2008, et enregistrée pour désigner les produits et services suivants : - en classe 3 : " Savons ; parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour épilation ; produits pour les soins des ongles". - en classe 44 : "Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ; massages". Cette marque a été régulièrement renouvelée. La société de droit allemand BEIERSDORF AG a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, qu'elle distribue en France par l'intermédiaire de sa filiale, la SAS BEIERSDORF. La société BEIERSDORF AG est notamment titulaire de plusieurs marques désignant notamment les produits cosmétiques reproduites sous les formes suivantes : Par exploits d'huissier de justice du 22 janvier 2018, les sociétés JCDA et DIFFULICE ont fait assigner les société BEIERSDORF AG et BEIERSDORF devant le le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris à compter du 1er janvier 2020, en contrefaçon notamment des marques "SKIN MINUTE" no3608125 et "BODY MINUTE" no3164856 et en concurrence déloyale et parasitaire. De très nombreuses sociétés se présentant comme appartenant au réseau BODY MINUTE sont intervenues volontairement à l'instance par actes des 15 mars 2018, 16 mars 2018, 4 juillet 2018, 10 septembre 2018 et 21 septembre 2018. Par exploits d'huissier du 19 mars 2018, les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF ont fait assigner les sociétés JCDA et DIFFULICE devant cette juridiction, aux fins de voir déclarer nulles les marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 et subsidiairement, constater leur déchéance pour défaut d'usage sérieux. La jonction des
procédure
s a été ordonnée. Par ordonnance du 4 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'entier litige dans l'attente d'une décision définitive de l'EUIPO sur la demande de nullité formée par les sociétés JCDA et DIFFULICE à l'encontre de la marque de l'Union européenne no428342 et invité les parties à faire part de leurs observations sur une mesure de médiation judiciaire. Par ordonnance du 15 octobre 2020, rectifiée le 5 novembre 2020, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée, laquelle n'a pas abouti. Aux termes de leurs dernières conclusions no2 notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, les sociétés JCDA et DIFFULICE demandent au tribunal de : Vu les articles L. 713-3 (b), L. 716-1, L. 716-7-1, L. 716-14, L. 716-15 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, In limine litis, ? DECLARER IRRECEVABLES les demandes des sociétés Beiersdorf en nullité et déchéance de la marque française « BODY MINUTE » no 12/3 911 199 déposée le 6 avril 2012 en classes 8 et 44 pour défaut de lien suffisant avec le litige ; ? DECLARER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES les nouvelles demandes reconventionnelles des sociétés Beiersdorf au titre des déclarations de M.[G] [H] à la presse durant l'été 2021 ; A titre principal, ? DIRE ET JUGER que les sociétés Beiersdorf ont commis des actes de contrefaçon (i) à l'encontre de la société Diffulice, propriétaire des marques françaises « SKIN MINUTE» no 08/3 608 125 déposée le 29 octobre 2008 en classe 3 et en classe 44 et « BODY MINUTE » no 02/3 164 856 déposée le 17 mai 2002 en classe 3, et (ii) à l'encontre de la société JCDA, licencié exclusif de ces marques, en exploitant le signe « 1 MINUTE SKIN DETOX » pour une gamme de masques pour le visage ; ? DIRE ET JUGER que les sociétés Beiersdorf ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en commercialisant des produits de la gamme « 1 MINUTE SKIN DETOX » et « PURE SKIN », dont la présentation et le packaging reprennent les éléments identitaires utilisés par BODY MINUTE pour son offre de produits et services, à savoir, (i) en ce qui concerne les produits « 1 MINUTE SKIN DETOX », le terme « minute » en association avec un signe constitué d'une inscription en lettres blanches placée au sein d'un logo bleu de forme arrondie, qui plus est combiné aux termes « SKIN » et « DETOX », et, (ii) en ce qui concerne les produits « PURE SKIN », un signe constitué d'une inscription en lettres blanches placée au sein d'un logo bleu de forme arrondie en association avec la combinaison de couleurs rose et bleu, qui plus est combiné avec le terme « SKIN »; Par conséquent, ? ORDONNER à chacune des sociétés Beiersdorf A.G. et S.A.S de communiquer, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard, un état certifié par un Commissaire aux comptes présentant les quantités annuelles des produits « 1 MINUTE SKIN DETOX » fabriqués, commandés, importés, fabriqués ou commercialisés sur le territoire français, le chiffre d'affaires et la marge sur coûts variables réalisés depuis la date de leur première fabrication et/ou introduction en France, jusqu'à la date de cessation des actes de contrefaçon, ainsi que le chiffre d'affaires correspondant à la commercialisation en France des produits vendus sous un logo NIVEA rond bleu depuis 2013 et juste avant le changement de logo ; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf à payer à la société Diffulice (i) un montant de 100.000 euros, à parfaire, à titre de provision pour le préjudice subi résultant des actes de contrefaçon commis par les sociétés Beiersdorf; et (ii) un montant de 400.000 euros correspondant à la perte de valeur de ses marques générée par les actes de contrefaçon ; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf à payer à la société JCDA un montant de 50.000 euros, à parfaire, à titre de provision pour le préjudice subi par JCDA du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Beiersdorf ; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf à payer à chacune des sociétés Diffulice et JCDA un montant de 250.000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant des actes de contrefaçon commis par les sociétés Beiersdorf ; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf à payer aux sociétés Diffulice et JCDA un montant global de 4.000.000 euros en réparation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par les sociétés Beiersdorf ; ? FAIRE INTERDICTION aux société Beiersdorf, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, d'exploiter, dans le domaine des produits cosmétiques et des services de soins de beauté, sous quelque forme que ce soit (notamment, dans la présentation des produits ou services, sur le packaging et/ou emballage des produits, dans la communication ou publicité associée à la commercialisation des produits ou services) : - le signe « 1 MINUTE SKIN DETOX », seul ou en combinaison avec d'autres mots ou signes ; - le terme « minute », dès lors qu'il est utilisé à titre de marque ; - le terme « minute » (i) en association avec un signe constitué d'une inscription en lettres blanches placée au sein d'un logo bleu de forme arrondie, et/ou (ii) en association avec la combinaison de couleurs rose et bleu ; ? ORDONNER aux sociétés Beiersdorf, sous astreinte de 1.000 par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans le domaine des produits cosmétiques et des services de soins de beauté, le rappel et la remise entre les mains des sociétés JCDA et Diffulice : - de tout produit, emballage, packaging et/ou document ou support publicitaire sur lesquels est reproduit le signe « 1 MINUTE SKIN DETOX » ; - de tout produit, emballage, packaging et/ou document ou support publicitaire sur lesquels est reproduit le terme « minute », dès lors qu'il est utilisé à titre de marque ; - de tout produit, emballage, packaging et/ou document ou support publicitaire sur lesquels est reproduit le terme « minute » (i) en association avec un signe constitué d'une inscription en lettres blanches placée au sein d'un logo bleu de forme arrondie, et/ou (ii) en association avec la combinaison de couleurs rose et bleu ; ? SE RESERVER la liquidation des astreintes ; ? ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq publications ou sites Internet au choix des sociétés JCDA et Diffulice, aux frais avancés par les sociétés Beiersdorf, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros hors taxes ; Sur les demandes des sociétés Beiersdorf dont la recevabilité est contestée, dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait ces demandes recevables: ? REJETER la demande en annulation, pour défaut de caractère distinctif, de la marque française «BODY MINUTE» no12/3 911 199 déposée le 6 avril 2012 en classes 8 et 44 appartenant à la société Diffulice ; ? REJETER la demande de déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de la marque française « BODY MINUTE » no 12/3 911 199 déposée le 6 avril 2012 en classes 8 et 44 appartenant à la société Diffulice ; ? REJETER les demandes reconventionnelles des sociétés Beiersdorf pour dénigrement de la marque et des produits NIVEA au titre des déclarations faites par M. [G] [H] dans la presse; En tout état de cause : ? REJETER la demande de « donner acte » aux sociétés Difficule et JCDA de leur décision de procéder en 2022 au changement de l'enseigne du réseau "Body Minute" et abandonner l'usage à cette fin d'un logo rond bleu avec une inscription en lettres blanches ; ? REJETER la demande en annulation, pour défaut de caractère distinctif, des marques françaises appartenant à la société Diffulice « BODY MINUTE » no 02/3 164 856 déposée le 17 mai 2002 en classe 3 et « SKIN MINUTE » no 08/3 608 125 déposée le 29 octobre 2008 en classes 3 et 44 ; ? REJETER la demande de déchéance, pour défaut d'usage sérieux, des marques françaises « BODY MINUTE » no 02/3 164 856 déposée le 17 mai 2002 en classe 3 et « SKIN MINUTE » no 08/3 608 125 déposée le 29 octobre 2008 en classes 3 et 44, toutes appartenant à la société Diffulice ; ? REJETER les demandes reconventionnelles des sociétés Beiersdorf pour dénigrement de la marque et des produits NIVEA et pour violation de la confidentialité de la médiation; ? REJETER la demande reconventionnelle des sociétés Beiersdorf pour
procédure
abusive; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf in solidum à verser à la société Diffulice et à la société JCDA la somme de 150.000 euros pour
procédure
abusive; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf in solidum à verser à la société Diffulice et à la société JCDA la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile; ? CONDAMNER les sociétés Beiersdorf aux entiers dépens ; ? ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de
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civile. Aux termes de leurs dernières conclusions no4 notifiées par la voie électronique le 16 février 2022, les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF demandent au tribunal de : Vu le Code de
procédure
civile, et notamment les articles 31, 32, 70, 122, 131-14, 328 à 330 et 446-2; Vu le Code civil, et notamment les articles 1231-1, 1240 et 1241 ; Vu le Code de la consommation, et notamment les articles L. 623-1 et s. ; Vu le Code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 713-3, L.7135-5, L. 714-3, L. 714-5, L.716.5, L. 716-7-1 ancien ; Vu la Directive CE no2008/95 du 22 octobre 2008, et notamment l'article 6 ; Vu le Règlement no207/2009 du 26 février 2009, et notamment l'article 9 ; A TITRE LIMINAIRE: DONNER ACTE aux sociétés Diffulice et de JCDA de leur décision, annoncée dans leurs conclusions, qu'elles vont procéder en 2022 au changement de l'enseigne du réseau Body Minute, et abandonner l'usage à cette fin d'un logo rond bleu, avec une inscription en lettres blanches ; A. Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des instituts BODY MINUTE : JUGER que les 185 sociétés intervenant volontairement à la
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ne démontrent pas avoir chacune d'une part, ni un droit commun d'agir ; d'autre part, ni un intérêt individuel à intervenir ; En conséquence : DECLARER irrecevable en son intervention volontaire à titre accessoire chacune des 185 sociétés intervenantes ; B. Sur la nullité ou subsidiairement la déchéance des marques BODY MINUTE No02/3 164 856 et SKIN MINUTE No08/3 608 125 de Diffulice : ? A titre principal, sur la nullité pour défaut de caractère distinctif : JUGER que : ? les termes «MINUTE», «SKIN» et « BODY » utilisés seuls ou de manière combinée sont dépourvus de caractère distinctif pour désigner les produits et services de beauté ; ? la marque verbale française BODY MINUTE No02/3 164 856, déposée le 17 mai 2002, est dépourvue de caractère distinctif pour l'ensemble des produits qu'elle désigne en classe 3 de la classification internationale ; ? que la marque verbale française SKIN MINUTE No08/3 608 125, déposée le 29 octobre 2008, est dépourvue de caractère distinctif pour l'ensemble des produits et services visés en classes 3 et 44 de la classification internationale ; En conséquence : DECLARER nulles pour défaut de caractère distinctif les marques BODY MINUTE No02/3 164 856 et SKIN MINUTE No08/3 608 125 de la société DIFFULICE pour l'ensemble des produits et services désignés ; ? A titre subsidiaire, sur la déchéance pour non-usage JUGER que : ? la marque française BODY MINUTE No02/3 164 856, déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 25 octobre 2002 (Publication au BOPI No 02/43) ; ? la marque verbale française SKIN MINUTE No08/3 608 125, déposée le 29 octobre 2008 et enregistrée le 3 avril 2009 ; n'ont fait l'objet d'aucun usage sérieux pour les produits et services désignés par leurs enregistrements pendant la période suspecte ; En conséquence : PRONONCER la déchéance pour défaut d'usage sérieux des droits de la société DIFFULICE sur : ? la marque française BODY MINUTE No02/3 164 856, pour tous les produits visés, et ce avec effet au 26 octobre 2007, à savoir le lendemain du cinquième anniversaire de la publication de son enregistrement, ou subsidiairement, le 25 mars 2013, soit cinq années avant la date de l'assignation délivrée par les sociétés BEIERSDORF à la société DIFFULICE le 25 mars 2018 ; ? la marque française SKIN MINUTE No08/3 608 125, pour tous les produits et services visés et non exploités, et ce avec effet au 4 avril 2014, soit le lendemain du cinquième anniversaire de la publication de son enregistrement, ou subsidiairement, le 25 mars 2015, soit trois années avant la date de l'assignation délivrée par les sociétés BEIERSDORF à la société DIFFULICE le 25 mars 2018. ? En toutes hypothèses JUGER que la décision à intervenir sera inscrite au Registre National des Marques sur réquisition du greffier ou des parties et, en tant que de besoin, autoriser les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF SAS à faire procéder à ladite inscription à défaut de diligence de la société DIFFULICE dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; C. Subsidiairement, sur l'absence d'actes de contrefaçon DEBOUTER les sociétés JCDA et Diffulice de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; ET Y AJOUTANT : JUGER que : ? les griefs de contrefaçon par imitation des marques BODY MINUTE et SKIN MINUTE et le produit argué de contrefaçon doivent être appréhendés globalement, à savoir tel que ce dernier était commercialisé, sous sa dénomination complexe intégrale et la présentation, pour le premier produit « NIVEA ESSENTIALS MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX » ou pour les deux autres produits « NIVEA MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX », dont il ressort qu'il n'existe aucune similitude visuelle, phonétique et encore moins conceptuelle, du fait: o de la dominance de la marque ombrelle, qui exerce la fonction d'identification d'origine du produit, excluant tout risque de confusion avec un autre acteur que NIVEA, o que ce nouveau logo constitue, à tout le moins l'usage sous une forme modifiée, n'en altérant pas le caractère distinctif de la marque IR No366.968, déposée le 24 avril 970, dont elle constitue une modernisation et une présentation épurée, qui est antérieure aux marques invoquées ; o que les éléments « MINUTE » et « SKIN » (i) sont utilisés au sein d'une expression complexe, à des fins descriptives, dans leurs sens usuel courant, pour indiquer le temps de pose (1 MINUTE) du masque sur la peau et (ii) ne sont donc pas utilisés à titre de marque ; o surabondamment, que la construction prétendument singulière des marques BODY MINUTE et SKIN MINUTE, du fait de l'inversion de leurs termes, ne se retrouve pas dans l'usage reproché ; ? la société Diffulice est mal fondée à invoquer l'existence d'une famille de marque, dès lors que le produit des sociétés Beiersdorf ne reprend pas la construction des marques appartenant à la série invoquée ; En conséquence : DEBOUTER la société Diffulice de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon ; JUGER irrecevable, la demande de droit à l'information en ce qu'elle porte sur « les produits vendus sous un logo NIVEA rond bleu, depuis 1993, ainsi que juste avant la modification de son logo », lesquels ne sont pas argués de contrefaçon, ni ne font l'objet d'aucune demande au principal ; DEBOUTER les sociétés Diffulice et JCDA de leurs demandes au titre du droit à l'information ; D. Sur l'absence d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme JUGER : ? qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits « NIVEA ESSENTIALS MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX » et « NIVEA MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX» avec les produits commercialisés sous la marque SKIN MINUTE ; ? que les éléments revendiqués comme étant leurs trois « Eléments identitaires » par les sociétés Diffulice et JCDA sont indéterminés et insusceptibles d'être rattachés ou appropriés par un acteur particulier dans le domaine des cosmétiques ; ? que l'usage de l'expression « 1 MINUTE » dans son acception courante au sein de la dénomination du produit « NIVEA ESSENTIALS MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX» n'est pas fautif, ni n'engage la responsabilité des sociétés Beiersdorf ; ? Beiersdorf avec sa crème NIVEA, produit iconique qui a fêté son centenaire en 2011, et dont le nouveau logo est utilisé depuis 2013 dans le monde entier, capitalise sur l'image de son produit emblématique, dispose d'un droit antérieur et d'une légitimité d'emploi, ? que l'usage d'un logo rond bleu identifie les produits comme provenant de Beiersdorf; ? que les sociétés Diffulice et JCDA ne rapportent pas la preuve (i) d'un usage intensif et ancien des couleurs rose et bleu sur des produits cosmétiques, ni (ii) de l'attribution qui serait faite par les consommateurs de ce code couleur à leurs produits ; ?que le terme « SKIN », qui signifie « peau » en anglais, immédiatement compris par les consommateurs et utilisé par l'ensemble des acteurs des cosmétiques, y compris par les sociétés Beiersdorf ne peut être monopolisé par la société JCDA dans le domaine des produits cosmétiques ; surtout que le « Skin care » constitue le c?ur de métier des concluantes depuis un siècle et pour lequel, elles jouissent d'une renommée et d'une très bonne image; ? que les sociétés Diffulice et JCDA ne démontrent pas l'existence de valeurs économiques qui auraient été appropriées indûment par les sociétés BEIERSDORF ; ? qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les produits « NIVEA PURE SKIN » de Beiersdorf, ni encore de lien avec les prétendus « éléments identitaires » de Diffulice et JCDA, alors surtout que : o Beiersdorf avec sa crème NIVEA, produit iconique qui a fêté son centenaire en 2011, et dont le nouveau logo est utilisé depuis 2013 dans le monde entier, capitalise sur l'image de son produit emblématique, dispose d'une antériorité et légitimité d'emploi, o le bleu est la couleur principale de Beiersdorf pour NIVEA depuis 1925, o l'usage d'un logo rond bleu identifie les produits comme provenant de Beiersdorf; o la « combinaison des couleurs rose et bleue », n'est pas déterminée, et relève du concept, qui est de libre parcours, o Diffulice et JCDA ne disposent pas d'un droit quelconque sur l'emploi de l'association des couleurs bleu et rose, et encore moins opposable à Beiersdorf, dont les produits ont depuis toujours une identité visuelle avec des éléments de bleu, et dont le public cible est féminin, alors qu'il est constant que le rose est la couleur de la féminité ; o selon les demanderesses les couleurs ne seraient pas distinctives etidentifiantes; En conséquence : REJETER les demandes des sociétés Diffulice et JCDA fondées sur la reprise alléguée par les produits « PURE SKIN » de leurs éléments identitaires consistant en la combinaison des couleurs rose et bleu, la présence d'un logo rond bleu et le terme SKIN, ces moyens n'étant pas repris au dispositif de leurs conclusions ; JUGER qu'aucune faute ne peut être reprochée aux sociétés BEIERSDORF avec la commercialisation des produits NIVEA ESSENTIALS MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX et NIVEA PURE SKIN ; DEBOUTER la société JCDA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; E. Les demandes reconventionnelles des sociétés BEIERSDORF ? Les actes de dénigrement de la marque et des produits NIVEA JUGER qu'en faisant diffuser un tract dans les instituts BODY MINUTE, relayé sur le site internet et les pages Facebook de BODY MINUTE, la société JCDA a commis des actes de dénigrement (i) des marques NIVEA de la société BEIERSDORF AG, (ii) des produits NIVEA conçus par BEIERSDORF AG et commercialisés en France par la société BEIERSDORF SAS, (iii) mais encore en divulguant l'existence et la teneur du présent litige avant toute décision ; JUGER qu'en diffusant une pétition sur le site internet et les pages Facebook de BODY MINUTE, la société JCDA a commis des actes de dénigrement (i) des marques NIVEA de la société BEIERSDORF AG, ii) des produits NIVEA conçus par BEIERSDORF AG et commercialisés en France par la société BEIERSDORF SAS, (iii) mais encore en divulguant l'existence et la teneur du présent litige avant toute décision ; JUGER qu'en révélant, dans trois articles de presse parus (i) dans le magazine Entreprendre le 1er juillet 2021, (ii) sur le site internet de Economie Matin le 28 juillet 2021 et (iii) dans le Figaro le 13 septembre 2021, l'existence de la
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en cours dans laquelle des actes de contrefaçon sont reprochés aux sociétés Beiersdorf, les sociétés Diffulice et JCDA ont commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement ; En conséquence, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Diffulice et JCDA fondée sur la prescription de l'action en diffamation ; CONDAMNER les sociétés Diffulice et JCDA à payer à chacune des sociétés Beiersdorf une somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des différents actes de dénigrement. ? La violation de la confidentialité de la médiation JUGER que les sociétés Diffulice et JCDA étaient tenues d'une obligation de confidentialité relative à l'existence et au contenu de la
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de médiation entre les parties; JUGER que les sociétés Diffulice et JCDA ont violé cette obligation en divulguant dans trois articles de presse parus (i) dans le magazine Entreprendre le 1 er juillet 2021, (ii) sur le site internet de Economie Matin le 28 juillet 2021 et (iii) dans le Figaro le 13 septembre 2021, des informations relatives à l'existence de la médiation et au contenu des échanges intervenus entre les parties; faits de divulgation qui sont fautifs et préjudiciables aux sociétés BEIERSDORF; En conséquence : CONDAMNER solidairement les sociétés Diffulice et JCDA à payer aux sociétés BEIERSDORF la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de cette violation ; ? L'abus du droit d'agir JUGER que la société JCDA a commis un abus de droit en engageant à l'encontre des sociétés BEIERSDORF une action en concurrence déloyale et parasitisme alors même qu'elle était pleinement consciente du mal fondé de ses demandes ; En conséquence : CONDAMNER la société JCDA à payer à chacune des sociétés BEIERSDORF la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour
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abusive ; F. En tout état de cause ORDONNER l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou constitution de garantie ; CONDAMNER solidairement la société DIFFULICE et la société JCDA à payer aux sociétés BEIERSDORF la somme de 150.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. CONDAMNER solidairement la société DIFFULICE et la société JCDA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Chapoullié, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de
procédure
civile. Aux termes de leurs dernières conclusions no6 aux fins d'intervention volontaire accessoire notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2021, les sociétés du réseau BODY MINUTE demandent au tribunal de: Vu les articles L. 713-3 (b), L. 716-1, L. 716-7-1, L. 716-14, L. 716-15 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du Code civil, In limine litis, ? DECLARER RECEVABLE les interventions volontaires des 185 Sociétés Franchisées; ? DECLARER IRRECEVABLES les demandes des sociétés Beiersdorf en nullité et déchéance de la marque française « BODY MINUTE » no 12/3 911 199 déposée le 6 avril 2012 en classes 8 et 44 pour défaut de lien suffisant avec le litige ; ? DECLARER IRRECEVABLES les demandes des sociétés Beiersdorf en nullité et en interdiction d'usage de la marque française « BODY MINUTE » no15/4 174 937 et de la marque internationale visant l'Union européenne « Relax Minute » no1 281 005 pour défaut de lien suffisant avec le litige ; A titre principal, ? ACCUEILLIR L'INTEGRALITE DES DEMANDES DES DEMANDERESSES à l'encontre des sociétés Beiersdorf ; En tout état de cause : ? REJETER la demande en annulation des sociétés Beiersdorf, pour défaut de caractère distinctif, de la marque française « BODY MINUTE » no 12/3 911 199 déposée le 6 avril 2012 en classes 8 et 44 appartenant à la société Diffulice ; ? REJETER la demande de déchéance des sociétés Beiersdorf, pour défaut d'usage sérieux, de la marque française « BODY MINUTE » no 12/3 911 199 déposée le 6 avril 2012 en classes 8 et 44 appartenant à la société Diffulice ; ? REJETER les demandes reconventionnelles des sociétés Beiersdorf en annulation et en interdiction d'usage de la marque « BODY MINUTE » internationale visant la France no 15/4 174 937 et de la marque BODY MINUTE internationale visant l'Union européenne no1 281 005 sur le fondement d'atteinte à sa marque renommée NIVEA (marque internationale visant la France no366908 déposée le 24 avril 1970 en classe 3) et sur le fondement de parasitisme; ? REJETER la demande en annulation des sociétés Beiersdorf, pour défaut de caractère distinctif, des marques françaises « BODY MINUTE » no 02/3 164 856 déposée le 17 mai 2002 en classe 3 et « SKIN MINUTE » no 08/3 608 125 déposée le 29 octobre 2008 en classes 3 et 44; ? REJETER la demande de déchéance des sociétés Beiersdorf, pour défaut d'usage sérieux, des marques françaises « BODY MINUTE » no 02/3 164 856 déposée le 17 mai 2002 en classe 3 et « SKIN MINUTE » no 08/3 608 125 déposée le 29 octobre 2008 en classes 3 et 44, toutes appartenant à la société Diffulice . La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 juin 2022. Le présent jugement est contradictoire. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la demande de "donner acte" formulée par les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF : Les sociétés BEIERSDORF demandent au tribunal de donner acte aux sociétés DIFFULICE et JCDA de leur décision de procéder en 2022 au changement de l'enseigne du réseau "BODY MINUTE" et d'abandonner l'usage à cette fin d'un logo rond bleu, avec une inscription en lettres blanches. Les sociétés JCDA et DIFFULICE s'opposent à cette demande. Sur ce : Il a été jugé que la disposition d'un jugement se bornant à donner acte de la décision d'une seule partie est, en tant que telle, dépourvue de toute valeur juridique, un contrat judiciaire ne se formant qu'autant que les parties s'obligent dans les mêmes termes (Cass.1ère civ., 25 juin 2008, no07-10.511). Une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (Cass. 3e civ, 16 juin 2016, no15-16.469). Dans leurs écritures, les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir qu'elles ont procédé au changement de l'enseigne du réseau "BODY MINUTE" compte tenu du litige en cours et du logo bleu revendiqué par les défenderesses, afin de rassurer d'éventuels investisseurs et d'offrir une certaine sérénité aux franchisés. Elles ajoutent que cette demande de "donner acte"démontre la volonté des sociétés BEIERSDORF de bloquer toute marge de manoeuvre et de développement des demanderesses et de sécuriser définitivement l'appropriation par les sociétés BEIERSDORF du logo rond bleu. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de "donner acte" formulée par les sociétés BEIERSDORF, les sociétés JCDA et DIFFULICE n'ayant jamais manifesté leur volonté ferme et définitive de ne plus utiliser, pour identifier l'enseigne du réseau "BODY MINUTE", le logo bleu qu'elles exploitaient auparavant et qui était notamment reproduit sur la marque semi-figurative française de la société DIFFULICE no4174937 qui n'est pas discutée dans le cadre de la présente
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. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire des sociétés exploitantes du réseau "BODY MUNUTE" : Les sociétés BEIERSDORF font valoir que les 185 instituts exerçant sous l'enseigne "BODY MINUTE" sont irrecevables en leur intervention volontaire accessoire. Elles opposent, à cet égard, que si les intervenants volontaires ne formulent plus de demandes distinctes, leur intervention à l'instance demeure irrecevable, à défaut de droit d'agir à titre commun, lequel ne concerne que les actions de groupe prévues aux articles L.623-1 et L.623-2 du code de la consommation, et d'absence d'intérêt à agir individuel, les contrats de franchise ne portant que sur l'exploitation des marques "EPIL MINUTE" no758656 et "BODY MINUTE" no724776 qui ne sont pas concernées par la présente action, étant précisé que tout changement d'enseigne sera supporté par les sociétés JCDA et DIFFULICE. Les sociétés exploitantes du réseau "BODY MINUTE" répliquent qu'elles ont un intérêt évident à soutenir les sociétés JCDA et DIFFULICE dans le cadre de la présente instance. Elles rappellent que la marque "BODY MINUTE" constitue le coeur de leur commerce, laquelle est omniprésente dans leurs instituts et reproduite pour identifier les produits de la gamme "MINUTE" (BODY MINUTE, SKIN MINUTE et EPIL MINUTE) et qu'il est donc impératif pour ces sociétés de protéger les produits et les marques de cette gamme. Elles soulignent également que leur intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, les contrats de franchise prévoyant le droit d'exploiter la marque française "BODY MINUTE" no724776, tandis que, pour les sociétés ayant bénéficié d'un contrat de location-gérance de la société JCDA, leurs contrats prévoient que le fonds de commerce s'intègre dans le réseau "BODY MINUTE". Sur ce : Aux termes de l'article 122 du code de
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civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 325 du code de
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civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 328 du code de
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civile dispose que l'intervention volontaire est principale ou accessoire, tandis que l'article 330 du même code prévoit que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Les intervenantes volontaires représentent, pour une très large proportion, des sociétés ayant conclu un contrat de franchise avec la société JCDA à l'exception de 17 entités liées par un contrat de location-gérance avec cette société. Or, concernant les contrats de franchise communiqués, il est relevé que, pour le signe "BODY MINUTE", ils ne prévoient un droit d'usage pour les franchisés que sur la marque "BODY MINUTE" no724776 et aucune stipulation contractuelle concernant la marque "SKIN MINUTE" no3608125. Par ailleurs, pour les contrats de location-gérance, ils renvoient au respect par les locataires-gérants de contrats de licence qui ne sont pas communiqués. Par conséquent, les sociétés franchisées et titulaires de contrats de location-gérance avec la société JCDA, licenciée des marques déposées par la société DIFFULICE, ne justifient pas d'un intérêt direct à intervenir à la
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pour soutenir les demandes des sociétés JCDA et DIFFULICE dès lors que les sociétés BEIERSDORF ne sollicitent à titre reconventionnel que la nullité ou subsidiairement la déchéance des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 déposées par la société DIFFULICE, les intervenantes volontaires ne disposant pas de droits sur ces marques en vertu des conventions conclues avec la société JCDA. Aussi, il convient de les déclarer irrecevables en leur intervention volontaire. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF en nullité de l'enregistrement des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 et, subsidiairement, en déchéance des droits de la société DIFFULICE sur ces marques : Le tribunal observe, en premier lieu, que les sociétés BEIERSDORF ne contestent plus, aux termes de leurs dernières écritures, la validité de la marque française "BODY MINUTE" no3911199. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés JCDA et DIFFULICE tirée de l'irrecevabilité des demandes des sociétés BEIERSDORF en nullité et déchéance des droits sur cette marque est sans objet. Sur la nullité de l'enregistrement des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 pour absence de distinctivité : Les sociétés BEIERSDORF soutiennent que ces marques sont dépourvues de caractère distinctif pour les produits et/ou services visés à leur enregistrement. A ce titre, elles font valoir que ces marques sont constituées, pour le premier terme, d'un mot anglais basique : "BODY" et "SKIN", automatiquement compris par le public concerné, qui indique la désignation des produits et/ou services, soit pour le corps (BODY) ou pour la peau (SKIN) et, pour le second terme, d'un mot transparent "MINUTE", identique en anglais et en français, qui décrit l'une de leurs qualités promises, à savoir la rapidité d'application pour les produits et/ou l'instantanéité pour les services. Les sociétés BEIERSDORF soulignent que le terme "MINUTE", qui désigne une unité de temps très courte ou une action très rapide, décrit une qualité des produits ou services désignés par les marques, de sorte qu'il présente un caractère purement descriptif, un tel caractère étant rappelé par le contrat de licence conclu entre les sociétés JCDA et DIFFULICE le 19 juillet 2016. Elles font valoir que, concernant la marque "BODY MINUTE" no3164856, le terme "MINUTE" est insusceptible de donner prise à un droit privatif sur les produits désignés en classe 3, le mot "BODY" étant également descriptif des produits désignés puisqu'il renvoie à leur destination d'application et leur fonction, à savoir le corps, l'expression "BODY MINUTE" étant comprise directement et automatiquement par le public concerné comme renvoyant à des produits pour le corps ayant pour caractéristique un effet rapide sur celui-ci. Les sociétés BEIERSDORF affirment, en conséquence, que la marque "BODY MINUTE" est descriptive de la destination et des qualités alléguées des produits désignés par la marque et n'est pas apte à remplir la fonction d'identité d'origine de la marque dont l'enregistrement doit être annulé pour défaut de caractère distinctif. Concernant la marque "SKIN MINUTE" no3608125, les sociétés BEIERSDORF font valoir qu'elle présente également un caractère purement descriptif pour les produits et services désignés en classe 3 et 44, celle-ci, qui est seulement constituée de la juxtaposition des mots "SKIN" et "MINUTE", véhiculant exactement la même signification de produits et services destinés à la peau (SKIN) dont l'application, l'effet ou la prestation est rapide (MINUTE). Les sociétés JCDA et DIFFULICE répliquent que, pour apprécier le caractère distinctif d'un signe, il convient de l'analyser dans son ensemble et non pas d'examiner ses différentes parties prises séparément. Elles soutiennent que, non seulement le terme "MINUTE", élément dominant au sein des marques, est distinctif, mais surtout que la combinaison des termes composant chacune des marques contestées est également distinctive. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soulignent que les produits et services désignés par les marques ne renvoient pas à la notion de rapidité, mais plutôt à la sérénité et au temps pour soi, le terme "MINUTE"apparaissant contradictoire avec les caractéristiques des produits ou services visés par les marques, de sorte que la combinaison avec les termes "BODY" et "SKIN" apparaît arbitraire. Elles rappellent qu'elles ont déposé de nombreuses marques contenant le terme "MINUTE" pris isolément ou en combinaison avec d'autres termes, que l'appropriation du terme "MINUTE" sous forme de marques enregistrées pour désigner certains produits ou services par les demanderesses est légitime, ce terme n'étant pas nécessaire pour désigner les produits ou services en question, tandis que les demanderesses étaient les premières à le déposer et à l'utiliser systématiquement dans le cadre de leur activité. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soulignent que le signe "BODY MINUTE" présente un fort pouvoir distinctif puisqu'il évoque, dans l'esprit du consommateur, le réseau éponyme, le terme "MINUTE" n'étant pas nécessaire pour évoquer une éventuelle caractéristique de rapidité et d'efficacité d'un produit ou d'un service. Elles soutiennent que, pris ensemble, les termes composant les marques ne constituent pas des ensembles sémantiques ayant une signification en langue française ou anglaise, mais constituent des combinaisons de fantaisie possédant un caractère distinctif, les signes "BODY MINUTE" et "SKIN MINUTE", qui ne font pas nécessairement penser à des produits ou services de beauté, étant composés de termes, qui, à supposer qu'ils soient purement descriptifs pris individuellement, créent, lorsqu'ils sont réunis, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des informations individuellement apportées. Sur ce : Aux termes de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2019-1169 du 13 novembre 2019, laquelle était applicable au moment du dépôt des marques contestées, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage. En vertu de l'article L. 714-3, alinéa premier du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 de ce code. Il est rappelé que le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque. Une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives ou qualités essentielles. La Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt du 12 février 2004 (affaire C-363/99), a dit pour droit, aux points 98 à 100 : 98 En règle générale, la simple combinaison d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive. En effet, le simple fait d'accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d'ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu'une marque composée exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. 99 Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, à condition qu'elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. S'agissant d'une marque verbale, qui est destinée à être entendue autant qu'à être lue, une telle condition devra être satisfaite en ce qui concerne l'impression à la fois auditive et visuelle produite par la marque. 100 Ainsi, une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition. En l'espèce, il est rappelé que la marque verbale française "BODY MINUTE" no3164856 a été enregistrée pour désigner les produits suivants en classe 3 "Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices", tandis que la marque verbale française "SKIN MINUTE" no3608125 a été enregistrée pour désigner les produits suivants en classe 3: " Savons ; parfums ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour épilation ; produits pour les soins des ongles" et les services suivants en classe 44 "Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ; massages". Pour la marque "BODY MINUTE" no3164856, il est observé que le terme "BODY" évoquera dans l'esprit du public français, qui comprend les mots en langue anglaise d'usage courant, le corps humain au sens large. Aussi, il ne désignera pas spécifiquement des savons, des produits de parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des lotions pour les cheveux et des dentifrices, soit des produits en lien avec l'hygiène, les soins du corps et la parfumerie, mais renverra également notamment aux produits relatifs avec l'activité physique (sport) ou la relaxation, des compléments alimentaires pour fortifier le corps et des produits destinés à soulager des douleurs..., soit tous produits en rapport avec le bien-être corporel. Par conséquent, le terme "BODY" ne peut être considéré comme purement descriptif des produits visés en classe 3 à l'enregistrement de la marque "BODY MINUTE" no3164856. En toute hypothèse, l'association des termes "BODY" et "MINUTE" pris dans cet ordre, par son caractère inédit, est inhabituelle par rapport aux produits et services désignés par la marque, et va générer dans l'esprit du public une impression globale suffisamment éloignée de celle produite par les termes qui le composent, primant sur ceux-ci. En ce qui concerne la marque "SKIN MINUTE" no3608125, le tribunal observe également, qu'à retenir que le terme "SKIN" désigne expressément et sans ambiguïté la peau et se rapporte à des produits appliqués sur l'épiderme, ne peuvent cependant être nécessairement assimilés à ces produits les huiles essentielles, les lotions pour les cheveux, les dentifrices, des cosmétiques concernant d'autres parties du corps que la peau, et les produits de soins des ongles, tandis que les services de soins d'hygiène et de beauté, les salons de beauté et de coiffure ne renvoient pas seulement aux soins et à l'embellissement de la peau, étant précisé que les services de massages, qui sont en lien avec la recherche du bien-être corporel au sens large, ont une finalité différente. Par ailleurs, comme déjà évoqué concernant la marque "BODY MINUTE" no3164856, l'association des termes "SKIN" et "MINUTE" pour désigner des produits et services larges en lien avec le soin et la beauté du corps, constitue un signe présentant un caractère inhabituel différent de l'impression générée par les termes le composant. Aussi, les marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 doivent être tenues pour distinctives, étant cependant relevé que la marque "BODY MINUTE", plus globale dans son acception, présente une distinctivité plus forte que la marque "SKIN MINUTE", qui est plus limitative en ce qu'elle désigne seulement la peau. Il convient donc de débouter les sociétés BEIERSDORF de leur demande de nullité de l'enregistrement de ces marques. Sur la demande reconventionnelle en déchéance des droits sur les marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125: Les sociétés BEIERSDORF rappellent que, dans le cadre d'une famille de marques, l'usage d'une marque de cette famille ne peut être invoqué pour justifier de l'usage d'une autre marque de la même famille. Elles font valoir que la société DIFFULICE revendique une "famille de marques MINUTE" comprenant l'ensemble de ses marques comportant le mot "MINUTE" y compris ses marques verbales et semi-figuratives dans différentes versions. Les sociétés BEIERSDORF font valoir que la période à prendre en considération pour la justification de l'usage des marques querellées court du 26 mars 2013 au 25 mars 2018, la demande de déchéance ayant été formée par l'assignation du 26 mars 2018 délivrée par les défenderesses. Les sociétés BEIERSDORF soutiennent que l'ensemble des pièces versées aux débats par les sociétés JCDA et DIFFULICE ne rentrant pas dans cette période doivent être rejetées et qu'elles échouent à rapporter la preuve de l'usage sérieux pendant cette période des marques pour les produits et services désignés. Les sociétés BEIERSDORF soutiennent que, concernant la marque "BODY MINUTE" no3164856, il n'est justifié d'aucun usage sérieux pour la parfumerie, les huiles essentielles, les lotions pour les cheveux et les dentifrices, et que la marque a été utilisée comme enseigne et non à titre de marque, un tel usage impliquant une reproduction de la marque sur les produits concernés, lequel n'est pas établi. Concernant la marque "SKIN MINUTE" no3608125, les sociétés BEIERSDORF font valoir qu'une marque verbale de l'Union européenne éponyme no8285546 déposée pour désigner des produits et services des classes 3 et 44 a donné lieu à une décision de déchéance de l'EUIPO du 23 avril 2021 qui a limité l'enregistrement de cette marque aux savons et cosmétiques en classe 3 et aux soins des cheveux et de la peau pour les êtres humains en classe
44. Les sociétés BEIERSDORF soutiennent que la société DIFFULICE échoue à rapporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque "SKIN MINUTE" pour les produits et services désignés à son enregistrement. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soutiennent que les marques en cause ont fait l'objet d'un usage sérieux et intensif, durant la période considérée, pour tous les produits et services visés dans leurs enregistrements respectifs. Elles indiquent, à cet égard, que l'usage d'un signe à titre de marque utilisé comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne peut être admis en présence d'un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l'enseigne et les produits commercialisés et les services fournis, cela même en l'absence d'apposition du signe sur des produits ou des services. Elles font valoir qu'elles peuvent prouver l'usage des marques enregistrées en produisant des preuves d'usage d'une version modernisée de cette marque n'en altérant pas le caractère distinctif, comme par exemple l'usage d'une marque sous une forme semi-figurative dans la mesure où les éléments visuels présentent un rôle mineur et ne modifient pas substantiellement le signe exploité. Les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir que les marques en cause ont été exploitées sous une forme semi-figurative n'en altérant pas le caractère distinctif pendant la période de référence et que l'usage de ces marques est sérieux, cet usage ayant même été intensif. Sur ce : Aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 15 décembre 2019 modifiée par l'ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1o L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2o L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3o L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4o L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. Pour échapper à la déchéance, le titulaire des marques verbales "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 doit donc rapporter la preuve d'une exploitation sérieuse et non équivoque, à titre de marques, sur le territoire français, sur la période du 26 mars 2013 au 25 mars 2018, la demande reconventionnelle en déchéance des droits sur ces marques ayant été formée par les sociétés BEIERSDORF par assignation du 26 mars 2018. Dans leurs conclusions (points 163 et 181), les sociétés BEIERSDORF limitent expressément le point de départ de la période à prendre en compte pour l'examen de la déchéance au 26 mars 2013. Aussi, le tribunal ne pourra prendre en considération que cette période, même si le dispositif des écritures énonce des dates différentes. Doit seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'identité d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. La marque doit donc en premier lieu être utilisée à titre de marque, c'est à dire pour indiquer l'origine du produit ou du service en cause. La marque doit également être utilisée soit par le titulaire, soit par un tiers agissant avec son consentement pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d'enregistrement. Dans un arrêt du 25 octobre 2012 (affaire C-553/11), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : 18 Par sa première question et sa troisième question, sous a), qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. 19 À cet égard, il y a lieu, d'une part, de rappeler que le caractère distinctif d'une marque, au sens des dispositions de la directive 89/104, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-468/01 P à C-472/01 P, Rec. p. I-5141, point 32; du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, point 42; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, point 66, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, point 23). 20 Il convient, d'autre part, de relever qu'il ne découle aucunement du libellé de l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 que la forme différente sous laquelle la marque est utilisée ne peut pas elle-même être enregistrée comme marque. En effet, la seule condition énoncée à cette disposition est celle selon laquelle la forme utilisée ne peut différer de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée que par des éléments qui n'altèrent pas le caractère distinctif de cette dernière. 21 Quant à la finalité de l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104, il y a lieu de relever que cette disposition, en évitant d'exiger une conformité stricte entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, vise à permettre au titulaire de cette dernière d'apporter au signe, à l'occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l'adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. 22 Or, cette finalité serait compromise si, pour l'établissement de l'usage de la marque enregistrée, il était exigé une condition supplémentaire selon laquelle la forme différente sous laquelle cette marque est utilisée ne devrait pas avoir elle-même fait l'objet d'un enregistrement en tant que marque. En effet, l'enregistrement de nouvelles formes d'une marque permet, le cas échéant, d'anticiper les changements susceptibles d'intervenir dans l'image de la marque et, ainsi, de l'adapter aux réalités d'un marché en évolution. 23 En outre, il ressort du douzième considérant de la directive 89/104 que les dispositions de cette directive doivent être «en harmonie complète avec celles de la convention de Paris». Dès lors, il y a lieu d'interpréter l'article 10, paragraphe 2, sous a), de ladite directive conformément à l'article 5, C, paragraphe 2, de cette convention. Or, rien dans cette dernière disposition ne laisse entendre que l'enregistrement d'un signe en tant que marque a pour conséquence que l'usage de celui-ci ne peut plus être invoqué pour établir l'usage d'une autre marque enregistrée dont il diffère seulement d'une manière telle que le caractère distinctif de cette dernière n'en est pas altéré. 24 Il s'ensuit que l'enregistrement en tant que marque de la forme sous laquelle une autre marque enregistrée est utilisée, forme qui diffère de celle sous laquelle cette dernière marque est enregistrée, tout en n'altérant pas le caractère distinctif de celle-ci, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104. 25 Cette interprétation n'est pas en contradiction avec celle qui résulte de l'arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, et notamment avec le point 86 de celui-ci, mentionné dans la décision de renvoi. 26 Dans l'affaire ayant donné lieu audit arrêt, la Cour était saisie d'un litige dans le cadre duquel une partie invoquait la protection d'une «famille» ou d'une «série» de marques similaires, aux fins de l'appréciation du risque de confusion avec la marque dont l'enregistrement était demandé. Ce litige relevait de l'article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), disposition qui correspondait, à la date des faits dudit litige, à l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104, le libellé de ces dispositions étant en substance identique. 27 Ayant jugé, au point 63 de l'arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, que, en présence d'une «famille» ou d'une «série» de marques, le risque de confusion résulte plus précisément du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou des services couverts par la marque dont l'enregistrement est demandé, en estimant, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série de marques, la Cour a considéré que, afin d'établir l'existence d'une «famille» ou d'une «série» de marques, l'usage d'un nombre suffisant de marques susceptible de constituer cette «famille» ou cette «série» doit être démontré. 28 La Cour a poursuivi en jugeant, au point 64 de l'arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, que l'on ne saurait attendre d'un consommateur, en l'absence d'usage d'un nombre suffisant de marques susceptible de constituer une «famille» ou une «série», qu'il détecte un élément commun dans ladite famille ou série de marques et/ou qu'il associe à cette famille ou série une autre marque contenant le même élément commun. Dès lors, pour qu'il existe un risque que le public se méprenne quant à l'appartenance à une «famille» ou à une «série» de la marque dont l'enregistrement est demandé, les autres marques faisant partie de cette famille ou série devraient être présentes sur le marché. 29 C'est dans ce contexte particulier de la prétendue existence d'une «famille» ou d'une «série» de marques qu'il convient de comprendre l'affirmation de la Cour, au point 86 de l'arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, selon laquelle l'article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94, et partant l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104, ne permet pas d'étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l'usage n'a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu'une légère variante de la première. En effet, l'usage d'une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l'usage d'une autre marque, dès lors que le but est d'établir l'utilisation d'un nombre suffisant de marques d'une même «famille». 30 Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question et à la troisième question, sous a), que l'article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une marque enregistrée puisse, aux fins d'établir l'usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Aussi, à supposer que la marque "BODY MINUTE" no3164856 appartienne à une famille de marques de la société DIFFULICE comprenant le signe commun "MINUTE", de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une marque différente pour justifier de l'exploitation d'une autre marque, même avec des différences légères, il n'en demeure pas moins que le titulaire de la marque est fondé à se prévaloir de l'usage d'une marque exploitée, même enregistrée, qui ne diffère de la marque contestée que par des éléments n'en altérant pas le caractère distinctif. Il est constant que de tels éléments peuvent consister en des ajouts de signes visuels aux signes verbaux déposés à titre de marque, dès lors qu'ils n'altèrent pas la perception de ces derniers par les consommateurs. Il en va ainsi de la reproduction des marques verbales en association avec un logo basique de forme arrondie, décliné en plusieurs couleurs, qui n'a pas un rôle essentiel dans la perception des marques, une telle forme et les couleurs ne présentant intrinsèquement aucun caractère distinctif. Il est justifié que, pour la période du 26 mars 2013 au 25 mars 2018, la marque verbale "BODY MINUTE" no3164856 était reproduite sur de nombreux supports et des produits sous les formes suivantes : Ces cercles de différentes couleurs dans lesquels est reproduit le signe verbal "BODY MINUTE" n'ont aucune incidence sur la perception du signe par le consommateur, le mettant au contraire en valeur. Il y a donc lieu de retenir que la marque verbale "BODY MINUTE" no3164856 a été exploitée sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il résulte des très nombreuses pièces communiquées par les demanderesses que cette marque a été largement exploitée comme une marque ombrelle apposée sur des gammes de produits reproduisant des marques filles, comme par exemple HAND MINUTE, EPIL MINUTE ou HAIR MINUTE; que les produits reproduisant la marque "BODY MINUTE" ont été, durant la période considérée, massivement commercialisés dans les instituts du réseau "BODY MINUTE", qui s'élevaient au nombre de 394 en 2017 sur le territoire national; que la marque "BODY MINUTE" jouit d'une forte notoriété, un sondage communiqué établissant une notoriété de 52% chez les femmes urbaines de 18-45 ans ciblées principalement par la marque en 2014, et une augmentation de 9 points en 2018 pour passer à 61%; que cette évolution de la notoriété de la marque résulte d'investissements conséquents consentis en matière de communication et de développement du réseau des instituts de beauté "BODY MINUTE"; que sont communiquées de nombreuses factures d'achat établies par la société JCDA à destination des franchisés portant sur des produits référencés "BODY MINUTE" ; qu'il résulte notamment des extraits du site "archive.org", des photographies des présentoirs des instituts "BODY MINUTE" et des pages du site Internet exploité par la société JCDA que la marque litigieuse était reproduite sur des produits désignant les soins pour l'épilation, les soins pour la peau, les savons, les cires blanches pour les zones sensibles,les contours des yeux anti-âge, les bandes de cire blanche, et des shampoings. Il est donc justifié par les sociétés JCDA et DIFFULICE d'une exploitation sérieuse, pour la période du 26 mars 2013 au 25 mars 2018, de la marque verbale "BODY MINUTE" no3164856 pour les savons, cosmétiques et lotions pour les cheveux, produits visés par son enregistrement. En revanche, il n'est pas justifié d'un usage, pour la période considérée, de la marque pour désigner les produits de parfumerie, les huiles essentielles et les dentifrices. Aussi, il convient de prononcer la déchéance des droits de la société DIFFULICE sur la marque "BODY MINUTE" no3164856 à compter du 26 mars 2018 pour ces seuls produits. Concernant la marque verbale "SKIN MINUTE" no3608125, il est établi qu'elle a été exploitée sous différentes présentations visuelles qui n'en n'ont pas altéré le caractère distinctif, les éléments visuels mettant au contraire la marque en valeur : Les sociétés JCDA et DIFFULICE justifient notamment que, pour les années 2014 à 2017, les ventes des produits marqués "SKIN MINUTE" se sont élevées à 2.946.279,10 euros HT en 2014, 3.217.064,36 euros HT en 2015, 4.059.430,18 euros HT en 2016 et 3.160.738,48 euros HT en 2017 ; que, selon une attestation du 16 mai 2019 corroborée par des éléments comptables, le président de la société JCDA a détaillé les montants des ventes pour les huiles sèches, crèmes de massage et savons commercialisés sous la marque "SKIN MINUTE" pour les années 2014 à 2018 pour des montants conséquents; que les captures d'écran obtenues via WayBack Machine établissent qu'étaient présentés sur le site Internet "bodyminute.com", des produits cosmétiques sous l'appelation "SKIN MINUTE", à tout le moins en 2016 et 2017; qu'une importante communication a été faite en décembre 2015 auprès des instituts du réseau "BODY MINUTE" pour inciter les clientes à acheter les produits "SKIN MINUTE" et suivre les programmes de soins présentés sous la marque, ces produits ayant également fait l'objet de publicité dans de nombreux magazines pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018. Il est justifié d'un usage sérieux de la marque "SKIN MINUTE" no3608125 durant la période de référence pour les savons, les cosmétiques et produits cosmétiques pour l'épilation, un tel usage étant en revanche insuffisamment caractérisé pour les parfums, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits pour les soins des ongles, produits également visés à l'enregistrement de la marque. En ce qui concerne les services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, salons de beauté, salons de coiffures et massages, la communication faite par la société JCDA, même si elle évoque une "méthode SKIN MINUTE", ne porte en réalité que sur des produits désignés par la marque, même s'ils sont complémentaires, étant observé qu'est communiqué un encart publicitaire distinguant les soins en institut dénommés "BODY MINUTE" des soins à domicile intitulés "SKIN MINUTE". Enfin, il est relevé que certains soins prodigués en instituts sont désignés par la marque "SKIN minute LAB", laquelle présente un caractère distinctif propre par l'adjonction du terme "LAB" évoquant les laboratoires, de sorte qu'il ne peut être considéré que ce signe serait une déclinaison de la marque "SKIN MINUTE" no3608125 sous une forme n'en altérant pas le caractère distinctif. Aussi, il convient de dire la société DIFFULICE déchue de ses droits sur la marque verbale "SKIN MINUTE" à compter du 26 mars 2018 pour les produits suivants en classe 3 : les parfums, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits pour les soins des ongles, et pour les services suivants en classe 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ; massages. Sur la contrefaçon des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125: Les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir que les sociétés BEIERSORF ont déposé, en 2017, et exploité, à titre de marque, un signe complexe "1 MINUTE SKIN DETOX" pour désigner des masques de beauté pour le visage, ayant également lancé deux nouveaux produits intitulés "PURE SKIN". Les sociétés JCDA et DIFFULICE soutiennent que l'exploitation du signe "1 MINUTE SKIN DETOX" par les défenderesses constitue une contrefaçon par imitation des marques antérieures "SKIN MINUTE" no3608125 et "BODY MINUTE" no3164856 pour les produits désignés à leur enregistrement, les similitudes entre ces marques, le signe contesté et l'identité des produits sur lesquels ils portent créant un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public d'attention moyenne. Les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir qu'il n'y pas lieu de prendre en considération l'ensemble des éléments du packaging des produits litigieux, le signe "1 MINUTE SKIN DETOX" se détachant plus particulièrement pour attirer l'attention du consommateur. Rappelant que les produits concernés sont identiques à ceux désignés par les marques, elles font valoir que l'élément dominant des marques "BODY MINUTE" et "SKIN MINUTE" est le terme "MINUTE", que le signe contesté présente d'importantes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles avec les marques, évoquant le même concept d'immédiateté dans le domaine de la beauté, étant rappelé que le signe en cause reproduit l'élément verbal "SKIN" de la marque no3608125, lequel présente une signification similaire au terme "BODY" de la marque no3164856. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soulignent que le terme "MINUTE", qui désigne une famille de marques, est particulièrement distinctif pour les produits cosmétiques et notamment pour les masques de beauté, dans la mesure où la rapidité n'est pas leur caractéristique habituelle, le signe "MINUTE" étant, compte tenu de l'usage intensif des marques de la famille "MINUTE", immédiatement rattachable à "BODY MINUTE". Elles insistent sur la notoriété des marques opposées et ajoutent que les termes "SKIN" et "MINUTE" reproduits dans le signe litigieux ne sont pas utilisés par les sociétés BEIERSDORF au sein du signe litigieux au sens courant et usuel de ces termes, dès lors que le choix a été fait d'utiliser des mots de la langue anglaise et de créer un usage à titre de marque de l'association particulière "MINUTE SKIN DETOX", créant une combinaison inhabituelle qui n'est pas descriptive des caractéristiques du produit, le signe "1 MINUTE SKIN DETOX" ayant d'ailleurs été déposé à titre de marque. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soulignent que l'effet technique divulgué sous le signe litigieux est dépourvu de toute base scientifique. Elles font enfin valoir que, dans deux projets de décisions rendus le 26 décembre 2017, l'INPI a reconnu que la demande d'enregistrement de la marque "1 MINUTE SKIN DETOX" était susceptible de créer un risque de confusion avec les marques antérieures "SKIN MINUTE" et "BODY MINUTE". Les sociétés BEIERSDORF répliquent qu'il convient d'appréhender le produit argué de contrefaçon dans son ensemble dès lors qu'il comporte un signe complexe et que la jurisprudence impose de prendre en considération tous les facteurs pertinents de l'espèce, la comparaison des signes nécessitant d'opérer une comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble. Elles ajoutent que doit être pris en compte comme facteur pertinent la reproduction sur le produit litigieux de la marque ombrelle "NIVEA" qui est clairement dominante, et également l'élément "MASQUE" dont les caractéristiques sont décrites par la suite du signe "1 MINUTE SKIN DETOX" avec laquelle il forme un tout.Les sociétés BEIERSDORF soulignent que, dans le cadre des demandes formées au titre de la concurrence déloyale, les demanderesses sollicitent du tribunal de prendre en considération le logo bleu figurant sur les produits litigieux, ayant toujours auparavant considéré que le risque de confusion provenait de l'utilisation par les sociétés BEIERSDORF du logo rond bleu dans lequel était apposé le signe NIVEA. Les sociétés BEIERSDORF concluent que l'appréciation du risque de confusion invoqué au détriment des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125 doit être effectuée par une prise en compte globale des produits dont la dénomination complexe est "NIVEA ESSENTIALS MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX" ou "NIVEA MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX". Sur la comparaison des signes, les sociétés BEIERSDORF soutiennent que l'élément dominant du signe figurant sur le packaging des produits litigieux est la marque ombrelle "NIVEA" figurant dans un rond bleu qui est très distinctive et, compte tenu de sa notoriété, exerce la fonction d'identification de l'origine des produits, tandis que le terme "ESSENTIALS' renvoie à la gamme dans laquelle s'incrivent les produits incriminés, et que la troisième partie du signe "MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX" est purement descriptive des qualités du produit. Elles ajoutent que la contrefaçon n'est pas réalisée lorsque le signe, utilisé dans un sens courant, n'a pas pour finalité de désigner l'origine commerciale des produits, mais de décrire ses caractéristiques ou qualités, la dénomination d'un produit cosmétique, qui répond à une obligation règlementaire et d'information du consommateur, ne pouvant constituer un usage à titre de marque. Elles considèrent que chacun des termes de l'expression : "MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX" est utilisé à des fins descriptives afin d'informer des qualités et effets du produit, le terme "MINUTE" étant utilisé dans son sens usuel et courant pour indiquer le temps de pose du masque pour le visage, rappelant que plusieurs opérateurs du marché des cosmétiques exploitent ce terme pour indiquer une efficacité rapide de leurs produits, tandis que l'expression "SKIN DETOX" indique la fonction du produit, le signe "SKIN" étant couramment utilisé dans le domaine des cosmétiques. Enfin, les sociétés BEIERSDORF soulignent, en toute hypothèse, que la comparaison du signe "1 MINUTE SKIN DETOX" avec les marques opposées montre d'importances différences visuelles, phonétiques et conceptuelles et qu'aucun risque de confusion dans l'esprit du public n'est possible, la notoriété des marques "BODY MINUTE" et "SKIN MINUTE" n'étant pas démontrée et le tribunal n'étant pas tenu par les décisions de l'INPI. Sur ce : Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance no2019-1169 du 13 novembre 2019, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1o D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2o D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Dans un arrêt du 12 juin 2007, affaire C-334/05P (point 41), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'il importe de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 32, et arrêt Medion, précité, point 29). Dans un arrêt ultérieur du 19 mars 2015, affaire C-182/14 P, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit : 31 Ainsi que l'a rappelé à bon droit le Tribunal au point 21 de l'arrêt attaqué, l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, notamment, arrêts OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35, et Nestlé/OHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, point 34). 32 L'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, notamment, arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 41, et United States Polo Association/OHMI, C-327/11 P, EU:C:2012:550, point 57). Les sociétés JCDA et DIFFULICE établissent que les défenderesses offraient à la vente sur Internet sur leur site marchand "nivea.fr" au 2 janvier 2018 le produit suivant, lequel a fait l'objet d'une promotion publicitaire et était présenté sur la plate-forme Youtube le 18 décembre 2017 (pièces 22, 23 et 24) : Ce produit concerne un masque pour le visage, soit un produit identique aux produits cosmétiques visés en classe 3 par l'enregistrement des marques verbales "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125. Aussi, le public pertinent à prendre en considération est constitué de consommateurs, essentiellement des femmes, d'attention moyenne, s'agissant de produits cosmétiques d'usage courant. Sur la comparaison des signes tels qu'invoqués en demande : "BODY MINUTE", "SKIN MINUTE" et Sur le plan visuel, la marque "BODY MINUTE" est composée des deux mots "BODY" et " MINUTE" et la marque "SKIN MINUTE" des deux mots "SKIN" et "MINUTE", tandis que le signe litigieux est constitué du chiffre 1 et trois mots "MINUTE", "SKIN" et "DETOX" , le signe étant présenté de telle façon que le chiffre 1 est situé sur la meme ligne que "MINUTE". Aussi, la similarité visuelle avec la marque "BODY MINUTE" est moyenne, en l'état du seul mot commun "MINUTE". Elle sera plus élevée avec la marque "SKIN MINUTE" compte tenu de la présence, dans le signe contesté, de ces deux termes, qui occupent une place importante dans le signe, même dans un ordre différent. Sur le plan sonore, la marque "BODY MINUTE" est constituée de 5 syllables : "BO-DY-MI-NU-TE", la marque "SKIN MINUTE" de 4 syllabes : "SKIN-MI-NU-TE", et le signe contesté de 7 syllabes "UNE-MI-NU-TE-SKIN-DE-TOX". Pour le consommateur, la ressemblance auditive avec la marque "BODY MINUTE" est moyenne, en l'état seulement de trois syllabes communes "MI-NU-TE" qui ne sont pas situées au même endroit dans le signe et dont l'élément d'attaque du signe est "UNE" et non "BO-DY" comme dans la marque. Concernant la marque "SKIN MINUTE", la ressemblance est plus importante, les signes ayant en commun les deux groupes de syllabes "MI-NU-TE" et "SKIN", même si elles sont inversés, et que l'attaque du signe contesté est également différente. Sur le plan conceptuel, la marque "BODY MINUTE" évoque des soins rapides pour le corps humain. Les sociétés JCDA et DIFFULICE ne peuvent sérieusement soutenir que le terme "MINUTE" aurait intrinsèquement une distinctivité importante; au contraire, ce terme, compris par tous comme se rapportant à une courte durée, bien qu'indéfinie, décrit les qualités annoncées de rapidité d'action des produits pour le corps commercialisés sous la marque,la société DIFFULICE n'ayant pas un monopole sur ces qualités, étant rappelé que la distinctivité de la marque a été retenue par le tribunal en raison tant du caractère global du terme "BODY" qui a une signification excédant ces produits que du caractère inhabituel de son association avec le terme "MINUTE". Par ailleurs, la marque "SKIN MINUTE" évoque des soins se rapportant à la peau présentant une efficacité rapide. Il est rappelé encore, que le signe "MINUTE" ne peut pas être dissocié du terme "SKIN" auquel il se rattache, la distinctivité ne pouvant porter que sur cette association. En outre, ainsi qu'il a été évoqué, la distinctivité du signe "SKIN MINUTE" est plus faible que celle du signe "BODY MINUTE", le signe "SKIN MINUTE" présentant un champ sémantique plus restreint, en ce qu'il se limite à la peau. En revanche, le signe litigieux "1 MINUTE SKIN DETOX" doit s'entendre, pour le public pertinent comme composé de deux entités verbales ayant une signification propre : "1 MINUTE" et "SKIN DETOX". Conceptuellement, il n'existe aucun motif pour détacher le chiffre 1 du terme "MINUTE" dès lors qu'ils présentent une unité de sens. Il en va de même avec "SKIN" et "DETOX", le mot "DETOX" se rapportant à la finalité du produit sur la peau "SKIN". Au regard de ces considérations, il apparaît que, pour le consommateur, le signe "1 MINUTE SKIN DETOX" évoquera un produit agissant précisément en "une minute" pour "la détoxification de la peau". Il s'ensuit que le signe contesté, beaucoup plus précis que les marques "BODY MINUTE" et "SKIN MINUTE", présente un caractère essentiellement descriptif de la qualité attendue du produit pour un masque pour le visage, le signe "1 MINUTE SKIN DETOX" étant d'ailleurs précédé de l'élément verbal "MASQUE", qui jouera un rôle dans la perception du produit par le consommateur, lequel renforce le caractère descriptif du signe. Par conséquent, à retenir une similitude du signe contesté et des marques "BODY MINUTE" et "SKIN MINUTE" visuelle et auditive, celle-ci étant cependant beaucoup plus faible pour la marque "BODY MINUTE", cette similitude est amoindrie par une différence conceptuelle. Enfin, à titre d'autres facteurs pertinents à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes, il est relevé que le masque pour la peau commercialisé par les sociétés BEIERSDORD reproduit, de manière très apparente, dans sa partie haute, un logo bleu dans lequel est inscrit le signe "NIVEA" suivi du signe "ESSENTIALS", de sorte que le consommateur sera amené à considérer que le produit en cause fait partie d'une gamme de produits cosmétiques commercialisés sous la marque ombrelle "NIVEA" qui présente un caractère distinctif et une renommée incontestable. Il résulte donc de la comparaison des signes que le signe contesté ne va pas générer dans l'esprit du public pertinent un risque de confusion avec les marques, incluant un risque d'association des signes, les éléments d'identification du produit commercialisé par les sociétés BEIERSDORF en garantissant l'origine, laquelle ne peut être confondue avec celle des produits commercialisés sous les marques "BODY MINUTE" et "SKIN MINUTE" qui présentent également une renommée incontestable établie ci-dessus en France, ce qui renforce la distinction qui s'opérera dans l'esprit du consommateur. Aucun élément n'est de nature à laisser supposer qu'il existerait un accord entre les parties pour que les sociétés BIERSDORF exploitent, avec le consentement du titulaire des marques, une déclinaison de celles-ci. Les sociétés JCDA et DIFFULICE seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125. Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Les sociétés JCDA et DIFFULICE exposent que l'identité du réseau "BODY MINUTE" se fonde sur les principaux éléments suivants : un logo arrondi/ovale à fond bleu avec des lettres blanches reproduisant le signe "BODY MINUTE" pour désigner les instituts de beauté, les produits de beauté éponymes et la communication associée, le terme "MINUTE", au coeur du concept du réseau "BODY MINUTE" pour désigner les instituts de beauté "BODY MINUTE" et leurs dérivés NAIL MINUTE (pour les services de manucure) et HAIR MINUTE (pour les services de coiffure) et la communication associée, la combinaison des couleurs rose et bleue pour les instituts de beauté "BODY MINUTE", les produits cosmétiques vendus dans ces instituts et la communication associée. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soutiennent que la combinaison d'un logo bleu constitué d'une forme de rond bleu, du terme "MINUTE" et du code couleur bleu-rose est essentielle et déterminante dans l'identité des instituts et des produits "BODY MINUTE" de sorte qu'elles sont légitimes à chercher à protéger les éléments de cette combinaison contre la reprise ou l'imitation par les sociétés BEIERSDORF. Elles soulignent que ces éléments identitaires ne sont pas banals, leurs concurrents utilisant d'autres logos et combinaisons de couleurs et ne reproduisant pas le terme "MINUTE" mais des mots différents pour désigner leurs offres de services et de produits. Les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir que les sociétés BEIERSDORF ont ouvert leurs premiers instituts de beauté NIVEA sous le signe "NIVEA HAUS" : en Allemagne, Autriche, à Dubai et au Canada et qu'elles ont communiqué sur ces instituts en France, de sorte qu'il est fort probable qu'elles ouvrent prochainement en France des instituts de beauté utilisant le même logo, ce qui génèrera une confusion pour les consommatrices avec le réseau "BODY MINUTE" établi en France depuis 20 ans à travers 450 franchisés. Elles exposent que les masques "1 MINUTE SKIN DETOX" de NIVEA reprennent un logo bleu, les termes "MINUTE", "SKIN" et "DETOX", d'une manière similaire au packaging des produits de la sous-gamme "SEBO-DETOX" de la gamme "SKIN MINUTE" de "BODY MINUTE" : que la brosse électrique pour le visage et le gel nettoyant "PURE SKIN" lancés en 2017 reprennent, en combinaison, deux éléments identaires du réseau "BODY MINUTE": la combinaison des couleurs bleue et rose et le logo de forme arrondie sur fond bleu constituant la marque sous laquelle le réseau "BODY MINUTE" propose, vend et promeut ses services et produits depuis plus de 20 ans, ainsi que le terme "SKIN" faisant partie du nom de la gamme "SKIN MINUTE" : Les sociétés JCDA et DIFFULICE soutiennent, au regard de ces éléments, que le risque de confusion entre les produits "NIVEA" et "SKIN MINUTE" est avéré et que l'attitude des sociétés BEIERSDORF est fautive, dès lors qu'en qualité de nouveaux entrants sur un marché, elles ont l'obligation de ses démarquer de leurs concurrents et des signes ou éléments par lesquels ils sont déjà identifiés auprès de la clientèle. Elles considèrent que les similitudes entre les éléments du packaging de ces produits "NIVEA" et les éléments constitutifs de l'identité du réseau "BODY MINUTE" et ses produits cosmétiques sont très significatives, alors que ces éléments ne sont pas communs sur le marché et ne sont pas, non plus, nécessaires ou imposés par la fonction du produit. Les sociétés JDCA et DIFFULICE considèrent que, dans la mesure où les produits "SKIN MINUTE" sont vendus non seulement dans les instituts "BODY MINUTE" mais également dans les grandes surfaces où sont également vendus des produits "NIVEA", le risque est grand qu'un consommateur se méprenne et achète un produit "MINUTE SKIN" plutôt qu'un produit "SKIN MINUTE" en pensant qu'ils proviennent d'un seul et même opérateur économique. Les sociétés JCDA et DIFFULICE concluent que les sociétés BEIERSDORF se sont rendues coupables d'actes de concurence déloyale en reprenant les éléments caractéristiques de l'identité des produits et services "BODY MINUTE". Elles soutiennent enfin que les sociétés BEIERSDORF ont également commis des actes de parasitisme, en profitant des investissements réalisés par les demanderesses, pour se placer dans leur sillage et bénéficier de leur notoriété, les demanderesses ayant utilisé les premières le logo caractéristique du réseau "BODY MINUTE". Les sociétés BEIERSDORF contestent les actes de concurrence déloyale qui leur sont reprochés. Elles font valoir, en premier lieu, que les demanderesses n'ont jamais cessé de changer de codes couleurs et de logos, de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun élément identitaire, l'identité visuelle des marques et des produits "BODY MINUTE" ayant été profondément bouleversée de 2009 à 2015. Les sociétés BEIERSDORF rappellent, ensuite, que le rose est la couleur de la féminité, tandis que le bleu est la couleur dominante qu'elles exploitent depuis 1925. Elles considèrent qu'il n'est pas possible qu'un acteur économique puisse se prévaloir d'un droit exclusif d'usage sur les couleurs rose et bleue, pour des produits cosmétiques féminins, sans en définir les modalités et contours et sans disposer d'un droit de marque enregistré correspondant. Les sociétés BEIERSDORF rappellent, par ailleurs, que le signe "MINUTE" est dépourvu de toute distinctivité, purement usuel et utilisé par de nombreux acteurs sur le marché des cosmétiques et que les produits "NIVEA ESSENTIELS MASQUE 1 MINUTE SKIN DETOX" et "PURE SKIN" n'imitent pas les éléments identitaires invoqués en demande, rappelant que la société BEIERSDORF commercialise les produits "NIVEA" en France depuis 1991. Les sociétés BEIERSDORF font valoir qu'elles justifient d'une antériorité d'usage sur le logo rond bleu, ayant déposé une marque internationale visant la France le reproduisant qui a été enregistrée le 24 avril 1970 et qu'elles ont intensifié l'usage d'un rond bleu associé à "NIVEA" à partir de 2010 tandis qu'en 2011, les demanderesses proposaient plusieurs gammes de produits identifiés par un logo rond d'une couleur différente en fonction de la gamme avec une dénomination descriptive de la destination des produits (HAND Minute, HAIR Minute, EPIL Minute ou encore SKIN Minute). Les sociétés BEIERSDORF concluent qu'elles disposent d'une légimité sur le logo remontant à 1925 et consacré par plusieurs dépôts de marque, tandis que les sociétés JCDA et DIFFULICE ne peuvent prétendre à aucun droit privatif sur les signes "SKIN" et "DETOX" qui sont banals et très utilisés par de nombreux concurrents. Elles rappellent que les combinaisons de couleurs invoquées sont également banales et largement exploitées dans le secteur des cosmétiques. Enfin, sur les faits de parasitisme reprochés, les sociétés BEIERSDORF relèvent que les agissements reprochés sont identiques à ceux invoqués au titre de la concurrence déloyale et que les sociétés JCDA et DIFFULICE ne démontrent pas les investissements qui auraient été réalisés pour les éléments identitaires revendiqués, tandis que les sociétés BEIERSDORF ont elles-mêmes réalisé, lors de l'adoption de leur nouveau logo, ainsi que pour le lancement des produits contestés, des investissements particulièrement conséquents. Sur ce : En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Sur la concurrence déloyale : Les sociétés JCDA et DIFFULICE revendiquent, comme éléments propres identifiant spécifiquement les services et produits du réseau "BODY MINUTE", lesquels auraient été imités fautivement par les sociétés BEIERSDORF, en particulier pour les produits "1 MINUTE SKIN DETOX" et "PURE SKIN", un logo arrondi ou ovale avec des lettres blanches, lequel a été décliné comme suit de 1998 à 2018 : l'élément verbal "MINUTE" décliné dans différentes marques exploitées (BODY MINUTE, NAIL MINUTE, HAIR MINUTE) et la combinaison des couleurs rose et bleue exploitée pour le design des instituts "BODY MINUTE" et les produits commercialisés sous ce signe : Concernant le logo rond bleu, les sociétés BEIERSDORF justifient, en premier lieu, que la société BEIERSDORF AG a notamment déposé : - une marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne : no366908, laquelle a été enregistrée le 24 avril 1970 pour désigner en classe 3 les cosmétiques, notamment la crème pour la peau, laquelle a été renouvelée. - une marque semi-figurative de l'Union européenne no 12591 le 1er avril 1996 : laquelle a été notamment enregistrée pour désigner les cosmétiques en classe 3, qui a été également renouvelée. - une marque semi-figurative de l'Union européenne : no10256782, déposée le 12 septembre 2011 et enregistrée pour désigner notemment les cosmétiques en classe 3, laquelle a été renouvelée. Il est par ailleurs, établi que, dès 1925, la société BEIERSDORF AG avait adopté le signe suivant pour désigner sa crème hydratante: Les sociétés BEIERSDORF justifient que, bien qu'elles n'aient pas utilisé un rond bleu assorti de lettres blanches comme marque ombrelle avant 2013, ce rond était cependant reproduit dans sa communication est les publicités faites autour du signe "NIVEA" pour des crèmes cosmétiques dès les années 1930. Aussi, il est établi que l'usage d'un tel rond de couleur bleue sur lequel est reproduit le signe "NIVEA" en lettres blanches, est antérieur à 1998 et 1999, dates auxquelles les demanderesses ont adopté les signes "EPIL MINUTE" et "BODYMINUTE" en lettres blanches dans un rond bleu. Par conséquent, les sociétés JCDA et DIFFULICE ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de priorité sur un rond bleu, compte tenu de l'ancienneté d'usage pour le signe "NIVEA". En second lieu, concernant l'élément verbal "MINUTE", les demanderesses ne se prévalent d'aucune marque reproduisant ce seul terme, tandis que les sociétés BEIERSDORF établissent que ce signe, essentiellement descriptif pour désigner une durée rapide d'action des produits cosmétiques, est reproduit par d'autres opérateurs économiques qui le joignent avec des chiffres pour préciser la durée de la pose : "1 MINUTE" (LANCOME), "PERFECT IN 1 MINUTE" (PUPA), "5 MINUTES" (ERBORIAN)... Il est d'ailleurs observé que, pour le masque pour visage dénommé "1 MINUTE SKIN DETOX", commercialisé sous la marque "NIVEA", les sociétés BEIERSDORF ont adopté cette même pratique, manifestement usuelle dans le secteur. Ensuite, concernant l'utilisation combinée des couleurs bleue et rose pour désigner des produits cosmétiques, il est rappelé que le bleu a toujours été utilisé pour mettre en valeur le signe "NIVEA" tandis que la couleur rose, qui évoque de manière habituelle l'univers féminin et la peau, est banale, cette couleur étant également utilisée par d'autres distributeurs de produits cosmétiques, comme notamment SEPHORA, MONTSAVON, MIXA, SANEX. Les sociétés JCDA et DIFFULICE ne peuvent donc prétendre à aucun droit privatif sur la combinaison de couleurs revendiquée. Les sociétés JCDA et DIFFULICE ne justifient en aucun cas que la disposition et le choix des éléments de nature à rallier la clientèle sur les produits "1 MINUTE SKIN DETOX" et "PURE SKIN" commercialisés sous le signe "NIVEA" seraient de nature à induire un quelconque risque de confusion avec leurs produits, étant observé, d'une part, que, concernant ce premier produit, les demanderesses se bornent artificiellement à isoler des éléments, alors que l'appréciation d'un risque de confusion doit se faire globalement, en comparant les produits les uns après les autres en prenant en considération l'ensemble des éléments de leur packaging, et d'autre part, que les termes "SKIN" et "DETOX" ou leur association sont de libre usage. Par conséquent, les actes de concurrence déloyale reprochés aux sociétés BEIERSDORF ne sont pas constitués et les sociétés JCDA et DIFFULICE seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Sur le parasitisme : Les sociétés JCDA et DIFFULICE ne justifiant d'aucun acte au titre du parasitisme distinct de ceux invoqués au titre de la concurrence déloyale, la demande formée à ce titre ne peut prospérer. L'ensemble des demandes des sociétés JCDA et DIFFULICE au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire étant rejeté, leur demande de publication judiciaire du jugement est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF au titre du dénigrement : Sur la prescription : Les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir que les sociétés BEIERSDORF leur reprochent, sur le fondement du dénigrement, des déclarations qui ont pu être communiquées dans la presse par le président de la société JCDA, dans les magazines Entreprendre, Economie Matin et Le Figaro, faisant grief au fondateur de "BODY MINUTE" d'avoir révélé l'existence des
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s contentieuses en cours, et de leur avoir imputé un comportement contrefaisant et déloyal. Les sociétés JCDA et DIFFULICE soutiennent que les propos invoqués ne pourraient être que de nature à porter atteinte à la considération des sociétés BEIERSDORF et relèvent donc de la diffamation. Se prévalant de la prescription abrégée de trois mois de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation, les sociétés JCDA et DIFFULICE font valoir que la demande indemnitaire formée au titre du dénigrement par les sociétés BEIERSDORF est prescrite, les conclusions formant cette demande ayant été notifiées le 15 décembre 2021, soit plus de trois mois après la publication des articles de presse en cause. Les sociétés BEIERSDORF répliquent que le fait de reprocher à une société des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale ou le non-respect d'une norme, caractérise un acte de dénigrement, les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise n'entrant pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elles concluent qu'elles ne sont donc pas prescrites en leurs demandes. Sur ce : Aux termes de l'article 122 du code de
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civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation dispose que l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Des propos tenus publiquement faisant état d'une
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judiciaire en cours et portant une appréciation, même excessive, sur le comportement d'une société concurrente s'analysent en un dénigrement des prestations offertes par celles-ci, dont la demande de réparation est soumise à l'application de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, et ne relèvent pas des règles procédurales de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881. Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des sociétés BEIERSDORF relatives aux déclarations du président de la société JCDA retranscrites dans la presse. Sur le dénigrement : Les sociétés BEIERSDORF font valoir que, fin avril 2018, les sociétés JCDA et DIFFULICE ont réalisé une campagne de dénigrement d'une particulière gravité à l'encontre des marques "NIVEA" et des produits commercialisés sous ce signe consistant en la diffusion d'un tract «#Jesoutienslesestheticiennes » distribué dans les instituts "BODY MINUTE" et accessible sur Internet dénonçant le présent litige et le prétendu rapprochement des produits et marques "NIVEA" avec l'identité visuelle des produits et marques des demanderesses, l'émission d'une pétition et les déclarations du président de la société JCDA dans la presse en juillet 2021, lequel a notamment violé la confidentialité de la médiation qui avait été ordonnée dans le cadre de la mise en état. Les sociétés JCDA et DIFFULICE répliquent que les actes incriminés relèvent de la liberté d'expression, sont modérés et n'excèdent pas l'exercice normal d'une critique professionnelle dans le cadre d'une concurrence rude et en réponse aux violentes agressions dont le réseau "BODY MINUTE" était l'objet par les sociétés BEIERSDORF; que les actes litigieux s'inscrivaient à l'évidence, non dans une intention malveillante, mais dans la volonté de défendre leurs intérêts commerciaux et ceux des franchisés. Elles soulignent que le trac litigieux édité par la société JCDA n'avait pour objet que de porter un message appelant la clientèle à soutenir moralement les esthéticiennes des instituts "BODY MINUTE" et ne présentait aucun caractère outrancier, que la pétition diffusée en ligne ne portait aucune atteinte à l'image des défenderesses, que la communication sur la
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contentieuse n'est pas fautive et qu'aucune violation de la confidentialité de la médiation ne peut leur être reprochée. Sur ce : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constamment jugé que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement peu important que l'information divulguée soit matériellement exacte ( Cass. Com., 24 septembre 2013, no12-19.790, Bull. 2013, IV, no139). La divulgation à la clientèle d'un fabricant, d'une action en contrefaçon n'ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu'elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif. (Com., 9 janvier 2019, pourvoi no 17-18.350). Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du code civil (Civ 1ère., 2 juillet 2014, pourvoi no13-16.730). La liberté d'expression ne peut autoriser toute forme de dénigrement. Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier du 3 mai 2018 que le tract suivant était mis à la disposition des clientes par les établissements "BODY MINUTE ": Ce tract invitait fortement le public à considérer que le groupe BEIERSDORF, présenté comme un géant boursier, reproduisait l'ensemble des signes distinctifs de "BODY MINUTE' et imitait ses produits; le destinataire du tract était invité à rejoindre un comité de soutien des esthéticiennes du réseau "BODY MINUTE"à travers la remise d'un coupon aux instituts du réseau ou à se manifester à partir d'un lien Internet de "BODY MINUTE". L'émission d'un tel tract en 2018, qui conclut par un message alarmiste : "Ils arrivent en France", reprenant sans réserves les positions de la société JCDA qui étaient contestées devant le tribunal, présentait un caractère massif, compte tenu du nombre important d'instituts du réseau "BODY MINUTE" en France, et était relayé, sur le site Internet "bodyminute.com", par le message suivant : "Au secours les filles ! une multinationale veut nous faire la peau ! Je soutiens les esthéticiennes. Aidez-nous à signer la pétition BODY MINUTE". Par ailleurs, aux termes de l'interview retranscrite dans le magazine Entreprendre le 1er juillet 2021 dans un article intitulé "NIVEA veut notre peau !", qui fait état de "harcèlement judiciaire, procédés odieux et déclaration de guerre" du groupe BEIERSDORF, qui "tente de mettre à genoux BODY MINUTE", le dirigeant de la société JCDA fait état du contexte procédural pendant entre les parties, en des termes véhéments : "Ils ont essayé de m'attaquer sur tous les fronts", "la détermination du groupe allemand s'est tranformée en harcèlement judiciaire aux allures de mise à mort", "ils ont usé de procédés odieux et se croient réellement tous permis. Je tiens le coup car nous étions là avant, le concept de la "Minute" était le nôtre et nous sommes victimes d'une tentative sans scrupule d'appropriation et d'accaparation du concept", "En 2017, NIVEA lance cinq nouveaux produits sous la marque Minute Skin qui ressemble étrangement à Skin Minute... plus que la ressemblance, c'est du plagiat pur et simple. C'était une déclaration de guerre ouverte sans pitié dont la finalité était sans équivoque : tout nous prendre pour nous anéantir". Des propos d'une nature similaire ont également été reproduits dans un article publié le 28 juillet 2021 sur le site "economiematin.fr": "Les multinationales n'ont pas tous les droits !" Aussi, il est établi que la société JCDA a, en jetant publiquement sans réserves le discrédit sur les prestations proposées par les sociétés BEIERSDORF, commis des actes de dénigrement à leur préjudice. S'il est établi que des informations relatives à la médiation judiciaire ont été dévoilées, les sociétés BEIERSDORF ne justifient pas d'un préjudice spécifique de ce chef. Par conséquent, il convient de condamner la société JCDA à payer aux sociétés BEIERSDORF 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable aux actes de dénigrement, étant observé que la preuve n'étant pas rapportée que la société DIFFULICE aurait participé à la commission de tels actes, de sorte que la demande est rejetée à l'égard de cette dernière. Sur la
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abusive : L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés JCDA et DIFFULICE ne peuvent sérieusement soutenir que l'action introduite par les sociétés BEIERSDORF serait abusive, dès lors que celles-ci n'ont introduit leur action qu'à titre reconventionnel sur la
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initialement engagée par les demanderesses. Par ailleurs, les sociétés JCDA et DIFFULICE ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits avant d'engager leur action. Par conséquent, il convient de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour
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abusive. Sur les demandes accessoires : Parties succombantes, les sociétés JCDA et DIFFULICE seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux sociétés BEIERSDORF, sous la même solidarité imparfaite, 80.000 euros en application de l'article 700 du code de
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civile. Nécessaire, compte tenu de l'ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée, sauf en ce qui concerne les mesures de transcription sur le registre des marques de l'INPI, compte tenu de leur caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré, DIT n'y avoir lieu de "donner acte" aux sociétés JCDA et DIFFULICE de leur décision qu'elles vont procéder en 2022 au changement de l'enseigne du réseau "BODY MINUTE", et d'abandonner l'usage d'un logo rond bleu, avec une inscription en lettres blanches,
DÉCLARE irrecevables en leurs interventions volontaires accessoires les sociétés SCHAMME-BODY MINUTE, BODY'MINUTE EURL LAUGERO ESTHETIQUE, BODY'MINUTE SARL MYLDEL, BODY'MINUTE SARL AVBEAUTE, BODY'MINUTE SARL JSA INSTITUT, BODY'MINUTE SARL RAEP INSTITUT DE [Localité 16], BODY'MINUTE SARL RAEP INSTITUT DE [Localité 151], BODY'MINUTE SARL HARMONIC INSTITUT, BODY-MINUTE SARL INSTITUT SAUNIER, BODY'MINUTE SAS IDSG, BODY'MINUTE SARL INSTITUT AURELIE C, BODY'MINUTE SAS BDM [Adresse 328], BODY'MINUTE SARL INSTITUT GAUGAIN, BODY'MINUTE SARLU CHELAYA, BODY'MINUTE SARL PANO GEORGES [Adresse 320], BODY'MINUTE SARL PANO GEORGES [Adresse 343], BODY'MINUTE SARLU BODY'LYSE, BODY'MINUTE SARL BODY ENJOY [Adresse 332], BODY'MINUTE SARL BODY ENJOY [Adresse 137], BODY'MINUTE EURL LVDA, BODY'MINUTE SARL LOVAD, BODY'MINUTE EURL AGRABA, BODY' MINUTE SARLU MEALI, BODY'MINUTE SARL ALGK, BODY'MINUTE SARL SOM'BODY, BODY'MINUTE SARL SOGIRMA, BODY'MINUTE BRAS DA FONSECA LYDIE ([Adresse 283]), BODY'MINUTE BRAS DA FONSECA LYDIE, BODY'MINUTE SOCIETE ASK BEAUTE, SOCIETE BODYLOUP, SOCIETE BODY'LINA, BODY'MINUTE SARL NGC, BODY'MINUTE SARLU HIAD ([Localité 334]), BODY'MINUTE SARLU HIAD ([Localité 260]), BODY'MINUTE SARLU BMSC INSTITUT, BODY'MINUTE LG-INSTITUT, BODY'MINUTE SARLU BMPE INSTITUT, BODY'MINUTESARLU BMPS INSTITUT, BODY'MINUTE SARL SPC INSTITUT, BODY'MINUTE SARL JD2N INSTITUT, BODY'MINUTE SARL SHAINE, BODY'MINUTE SAS DOMOTHERA, BODY'MINUTE SARLU INSTITUT CYLA, BODY'MINUTE SARLU DJAM, BODY'MINUTE SARLGCA ESTHETIQUE, BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE [Adresse 45], BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE [Adresse 399], BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE [Adresse 290], BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE [Adresse 398], BODY'MINUTE GCA ESTHETIQUE [Localité 155], BODY'MINUTE SAS NAILTECH, BODY'MINUTE SIASSIA BENEDICTE, BODY'MINUTE SARL MACO ESTHETIQUE, BODY'MINUTE SARL KNJ EPIL, BODY'MINUTE SARL RIKAS, BODY'MINUTE SARL VAL EPIL, BODY'MINUTE SARL [Adresse 293] ESTHETIQUE, BODY'MINUTE SARL FORUM EPIL, BODY'MINUTE SARL SOFT EPIL, BODY'MINUTE SARL CORPUS SERVICES, BODY'MINUTE SARL FAST EPIL, BODY'MINUTE SARL ALPHI BODY, BODY'MINUTE SARL CHAPERCLA, BODY'MINUTE SARL IFH ([Adresse 351]), BODY'MINUTE SARL IFH ([Localité 397]), BODY'MINUTE SARL IFH ([Adresse 352]), BODY'MINUTE SARL IFH ([Localité 391]), BODY'MINUTE SAS BODYRELAX, BODY'MINUTE JPGRS JESICA PERRAN, BODY'MINUTE SARL MANAEL ESTHETIQUE, BODY'MINUTE SARL MATEPIL, BODY'MINUTE SARL REDCY, BODY'MINUTE SARL BODY LADY, BODY'MINUTE SARL BODY LADY, BODY'MINUTE SARL BODY LADY,BODY'MINUTE SARL NORASON, BODY'MINUTE SARL NORASON ([Adresse 367]), BODY' MINUTE SARL LAUYANNE, BODY'MINUTE SARL BLM, BODY'MINUTESARL BLC, BODY'MINUTE SAS MELBEAUTE, BODY'MINUTE SAS AEROBEAUTY, BODY'MINUTE PAGE MARIE LAURE, BODY'MINUTE LUIS GANHAO SUSANA DOS SANTOS, BODY'MINUTE SARL SCLO, BODY'MINUTE SARL LUNA & RODINA, BODY'MINUTE SARL NESSBEAUTY, BODY'MINUTE SARL INSTITUT DRISSI ([Localité 357] 9 MAGENTA), BODY'MINUTE SARL INSTITUT DRISSI ([Adresse 88]), BODY'MINUTE LANGLOIS NATHALIE, BODY'MINUTE SARL SAWYERSCOTT ([Adresse 365]), BODY'MINUTE SARL LLDN, BODY'MINUTE SARL HAIR LESLIE, BODY'MINUTE RAMNES SARL, BODY'MINUTE RCDH INSTITUT, BODY'MINUTE SARL KIRCS, BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE [Localité 245]), BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE [Localité 193]), BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE [Localité 251]), BODY'MINUTE SARL INSTITUTS [Adresse 327], BODY'MINUTE SARL SO BE (LA VALENTINE), BODY'MINUTE SARL JPS BEAUTE, BODY'MINUTE SARL PAJ INSTITUT, BODY'MINUTE SARL DAMELIA (BODY MINUTE OKB), BODY'MINUTE OLIVHAIR SARL, BODY'MINUTE TBM SARL, BODY'MINUTE SRL VERONE BEAUTE ([Adresse 382]), BODY'MINUTE SARL VERONE BEAUTE ([Localité 180]), BODY'MINUTE SARL VERONE BEAUTE ([Adresse 381]), BODY'MINUTE SARL LE CEDRE ESTHETIQUE, BODY'MINUTE SARL MISHA, BODY'MINUTE SARL V.B.G.A BODY MINUTE [Localité 118], BODY'MINUTE SATL V.B.G.A 2 BODY MINUTE [Localité 117], BODY'MINUTE SARL LANEPIL, BODY'MINUTE SARL VIVEPIL, LAUGERO ESTHETIQUE, AVBEAUTE, HARMONIC INSTITUT, HARMONIC INSTITUT, ASK BEAUTE, HAIR LESLIE (BODY MINUTE [Localité 194]), HAIR LESLIE (BODY MNUTE [Localité 196]), SO BE (BODY MINUTE [Adresse 335]), SO BE (BODY MINUTE [Adresse 341]), SO BE (BODY MINUTE [Adresse 336]), ELISE BEAUTY , BODY'MINUTE SARL ZEN BEAUTE , BODY'MINUTE SARL ABC BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 326]), BODY'MINUTE SARL ABC BEAUTE (BODY MINUTE [Adresse 269]), BODY'MINUTE SARL AB BEAUTE BODY MINUTE [Adresse 342], BODY'MINUTE SARL ABC BEAUTE, BODY ET NAIL MINUTE [Localité 37], BODY'MINUTE SARL ALC INSTITUT, BODY'MINUTE SARL SMILD, STEPHANIE POUPARDIN, BODY ILES (BODY MINUTE MARTINIQUE [Localité 265]), BODY ILES (BODY MINUTE GUADELOUPE [Localité 264]), BODY ILES (BODY MINUTE GUADELOUPE [Localité 325]), BODY ILES (BODY MINUTE MARTINIQUE [Localité 267]), BODY ILES (BODY MINUTE MARTINIQUE [Localité 266]), SARL [Localité 1] BM, INSTITUT BMLV, INSTITUT BMSM BODY MINUTE [Adresse 11], INSTITUT BMC, BAZEPIL, BAZESTHETIQUE , FLASH MINUTE, LINEMINUTE, [Localité 84] ESTHETIQUE, [Localité 377] ESTHETIQUE, [Adresse 319] ESTHETIQUE BODY MINUTE [Localité 81] [Localité 273] [Adresse 319], [Localité 393] ESTHETIQUE, [Adresse 282] ESTHETIQUE, WB ESTHETIQUE, BODY [Localité 379], HD INSTITUT, BODY [Localité 390], LM TIMO, INSTITUT DU QUAI , CIMP, BODY ECLA, MAPIELO, ALBACHIARA (BODY MINUTE [Adresse 345]), ALBACHIARA ([Adresse 347]), SARL BEAUTY WOO, K.D.B, SARL [Adresse 279] RB, SARL LPN INSTITUT, INSTITUT DU CORPS, SARL SHIRLEY'S INSTITUT, SARL MACASO, SARL MALOUISA, LAULIA BODY, SAS LG BODY, SAS LG BODY, AMAJO, SORAC BODY MINUTE , SORAC BODY MINUTE, ELISSABEAUTE , MALUCA, BMM INSTITUT (BODY MINUTE [Localité 92]), BODY [Localité 160], SARL VIMAVINSTITUT, PASAL , LENA BODY, RITO, JULIE TRAINEAU, MEZACHE TASSADIT, SOPHIE MUSSATTI (BODY MINUTE [Localité 357] CISEAUX), SOPHIE MUSSATTI (BODY MINUTE [Adresse 372]), EURL DJUL & BODY , SARL NESY, CHRISTAINE JOHANNA MONTEAGUDO, SHANNON ABIKER, MALLOW & CO, CLEMENCE PAUL, LANGLOIS NATHALIE, DIT sans objet la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés JCDA et DIFFULICE tirée de l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF en nullité ou déchéance des droits sur la marque française "BODY MINUTE" no3911199, DÉBOUTE les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF de leur demande reconventionnelle en nullité de l'enregistrement des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3911199, PRONONCE la déchéance des droits de la société DIFFULICE sur la marque verbale française "BODY MINUTE" no3164856 à compter du 26 mars 2018 pour la parfumerie, les huiles essentielles et les dentifrices, en classe 3, PRONONCE la déchéance des droits de la société DIFFULICE sur la marque verbale française "SKIN MINUTE" no3608125 à compter du 26 mars 2018 pour les produits suivants en classe 3 : les parfums, produits de parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices et produits pour les soins des ongles, et pour les services suivants en classe 44 : soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ; massages. DÉBOUTE les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF du surplus de leurs demandes concernant la déchéance des droits de la société DIFFULICE sur ces marques pour les autres produits désignés par leur enregistrement,
ORDONNE la transmission de cette décision, une fois celle-ci définitive, à l'INPI pour transcription sur ses registres, à l'initiative de la partie la plus diligente, DÉBOUTE les sociétés JCDA et DIFFULICE de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon des marques "BODY MINUTE" no3164856 et "SKIN MINUTE" no3608125, DÉBOUTE les sociétés JCDA et DIFFULICE de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, DÉBOUTE les sociétés JCDA et DIFFULICE de leur demande de publication du jugement, DÉBOUTE les sociétés JCDA et DIFFULICE de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des sociétés BEIERSDORF formées au titre du dénigrement dans le cadre des propos tenus par le dirigeant de la société JCDA dans la presse,
CONDAMNE la société JCDA à payer aux sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF 50.000 euros à titre de domages-intérêts en réparation des actes de dénigrement commis à leur préjudice, DÉBOUTE les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société DIFFULICE au titre du dénigrement,
REJETTE les demandes indemnitaires formées par les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF au titre de la violation de la confidentialité de la médiation, DÉBOUTE les sociétés JCDA et DIFFULICE de leur demande de dommages-intérêts pour
procédure
abusive, DÉBOUTE les sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF de leur demande reconventionnelle au titre de la
procédure
abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés JCDA et DIFFULICE aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de
procédure
civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés JCDA et DIFFULICE à payer aux sociétés BEIERSDORF AG et BEIERSDORF 80.000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de transcription du jugement au registre des marques de l'INPI. Fait et jugé à Paris le 31 août 2022 LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles cités
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