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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 novembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1189 F-D Recours n° N 22-60.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 M. [H] [J] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° N 22-60.106 en annulation d'une décision rendue le 16 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [J] [S] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans la rubrique « Architecture, Ingénierie » (C-01.02).

2. Par décision du 16 décembre 2021, contre laquelle M. [J] [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature était déposée hors délai. Examen des griefs Exposé du grief relatif à la date de dépôt du dossier de réinscription

3. M. [J] [S] fait valoir que la

motivation

de la dernière décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2021, à l'encontre de laquelle il exerce un recours, est entachée d'erreur matérielle lorsqu'elle précise que sa candidature a été déposée hors délai. Il explique que sa lettre de candidature, datée du 18 février 2021 a été envoyée au ministère public avant la date du 1er mars 2021.

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires :

4. Il résulte de ce texte que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

5. Pour rejeter la demande de M. [J] [S], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que son dossier de candidature a été déposé hors délai.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier, que M. [J] [S] avait transmis son dossier par lettre avec demande d'avis de réception le 23 février 2021, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.

7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [J] [S].

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief du recours, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai du 16 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [J] [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C201189

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