Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/00119 - No Portalis DBVH-V-B7E-HTP2 EM/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 20 décembre 2019 RG :F18/00055 S.A.S. CLINIQUE [6] C/ [L] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Décembre 2019, NoF18/00055 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de
procédure
civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. CLINIQUE [6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS INTIMÉ : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [L] a été engagé par la Sas Clinique [6] à compter du 28 janvier 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable administratif de la Clinique. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] [L] occupait un poste de musicothérapeute, statut cadre. A compter du 21 mars 2017, M. [B] [L] a été en arrêt maladie. Une visite de reprise auprès de la médecine du travail a été organisée le 02 mai 2017, à la suite de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : " Inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ". Le 11 mai 2017, M. [B] [L] a établi une déclaration d'accident de travail qui serait survenu le 14 mars 2017 à 14h30 sur son lieu de travail à l'occasion d'un entretien, dans les circonstances suivantes :"propos insultants et dégradants par le PDG du groupe VP Investissement (M. [A] [G])"; la déclaration mentionne concernant le siège des lésions "psychique" et la nature des lésions "décompensation anxio-dépressive". Par courrier en date du 24 mai 2017, la Sas Clinique [6] a convoqué M. [B] [L] à un entretien préalable fixé au 06 juin 2017 en vue d'un éventuel licenciement, auquel il ne s'est pas présenté. Le 09 juin 2017, M. [B] [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 08 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié la Sas Clinique [6] et M. [B] [L] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié. Le 30 janvier 2018, M. [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - jugé que le licenciement de M. [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Clinique [6] à lui verser les sommes de : * 5 359,08 euros à titre de préavis, * 535,92 euros au titre des congés payés afférents, * 9 300,39 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la Sas Clinique [6] à verser à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - condamné la Sas Clinique [6] aux entiers dépens. Par acte du 06 janvier 2020, M. [B] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par acte du 10 janvier 2020, la société Clinique la Camargue a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la
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à effet au 06 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Clinique [6] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [B] [L] avait été victime d'un accident du travail le 14 mars 2017 et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, - infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [B] [L] les sommes de 9 300,39 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement outre 5 359,08 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que les congés payés induits, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle était dispensée de toute recherche de reclassement et de consulter les délégués du personnel, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner M. [B] [L] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que : - la connaissance du caractère professionnel de l'accident allégué par M. [B] [L] ne reposerait que sur sa simple déclaration faite manifestement dans une préoccupation purement stratégique, que le salarié n'a pas été victime d'un accident du travail le 14 mars 2017 et qu'elle n'a jamais eu connaissance du moindre fait accidentel survenu sur le lieu de travail ce jour là, - c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle en était dispensée, et qu'elle n'avait pas davantage à consulter les délégués du personnel. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, M. [B] [L] demande à la cour de : Sur la demande de sursis : - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : * débouté la Sas Clinique [6] de sa demande tendant au sursis à statuer de l'instance prud'homale dans l'attente de la décision définitive de son recours en contestation de l'origine professionnelle de l'accident dont il a été victime en mars 2017, devant les juridictions de la sécurité sociale, Sur l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis : - confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : * jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à ce titre, a condamné la Sas Clinique la Camargue-Mont Duplan à lui verser les sommes de : o 5 359,08 euros à titre de préavis, o 535,92 euros au titre des congés payés afférents, o9300,39 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, * condamné la Sas Clinique la Camargue-Mont Duplan aux entiers dépens, Sur les dommages et intérêts sollicités : - réformer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il : * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a débouté en conséquence de sa demande en paiement à l'encontre de la Sas Clinique la Camargue-Mont Duplan de la somme de 21 436,32 euros nets au titre de l'indemnité spécifique de 12 mois de salaire pour licenciement prononcé en violation des règles afférentes à la consultation des délégués du personnel et méconnaissance du périmètre de reclassement, * l'a débouté de sa demande de voir condamner la Sas Clinique [6] au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, * limité la demande de condamnation de la Sas Clinique la Camargue-Mont Duplan à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, alors qu'il était demandé la somme de 2 500 euros, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - condamner l'employeur à lui porter et payer 21 436,32 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, - ordonner la remise de l'attestation Assedic rectifiée et des bulletins de salaire correspondants, - condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Sur les dépens et l'article 700 du code de
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civile : - condamner l'employeur aux entiers dépens, outre paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de
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civile. Il soutient que : - les instances pendantes devant la cour, enrôlées sous les numéros de RG 20/00035 et 20/00119, doivent êtres jointes dans la mesure où elles ont pour objet le même jugement et concernent les mêmes parties, - les premiers juges ont reconnu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ont omis d'allouer des dommages et intérêts à ce titre, - il n'a pas bénéficié de la législation protectrice applicable aux salariés victimes de maladie professionnelle alors que son employeur avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude lors de la notification du licenciement, qu'il importe peu que la Caisse primaire d'assurance maladie ait notifié la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident postérieurement au licenciement, - il a été agressé verbalement par le Président directeur général de la Clinique, que malgré l'existence de risques psycho-sociaux très élevés, l'employeur n'a mis en place aucune mesure de prévention ni de protection et que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son inaptitude, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur a refusé de déclarer son accident de travail de sorte qu'il s'est retrouvé dans l'obligation de le faire lui même, - la clinique de [6] n'a pas respecté la
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de licenciement dans la mesure où elle n'a procédé à aucune recherche de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel. Pour un plus ample exposé des faits et de la
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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des
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s enregistrées sous les numéros RG 20/00035 et RG 20/00119. Sur le licenciement pour inaptitude : Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dès lors que l'employeur a antérieurement au licenciement été averti de l'introduction par le salarié d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle, les règles protectrices du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent. Le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale relatives à la prise en charge des accidents ou des maladies professionnels. En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 09 juin 2017 qui fixe les limites du litige, expose les motifs du licenciement : "(...) Nous vous rappelons que vous avez été placé en arrêt maladie à compter du 21 mars 2017, lequel arrêt a été renouvelé jusqu'au 1er mai. Le 2 mai, vous avez rencontré le médecin du travail qui vous a déclaré inapte en précisant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Aucun reclassement ne peut donc être recherché, de sorte que nous n'avons d'autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail, votre licenciement étant motivé par la présente pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, lequel prendra effet à la première présentation de cette lettre (...)". La Sas Clinique [6] conteste avoir été informée de la survenue d'un accident de travail dont M. [B] [L] aurait été victime le 14 mars 2017, indique qu'elle a été surprise de recevoir début avril 2017 une prolongation d'arrêt maladie faisant état d'un accident de travail en date du 21 mars 2017 alors que l'arrêt initial était un arrêt de maladie ordinaire et de recevoir ultérieurement un certificat médical initial faisant état d'un accident de travail du 14 mars 2017, et fait observer que le docteur [T] [W] qui a établi ces certificats médicaux a été condamné par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins pour avoir rédigé des certificats médicaux de complaisance. La Sas Clinique [6] produit aux débats à l'appui de sa contestation : - une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins du 18 juin 2021 prononçant à l'encontre du docteur [W] une interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois dont un mois assorti du sursis rendue consécutivement à deux plaintes que la clinique avait déposées, qui est motivée par le fait que, s'il n'est pas contesté que le médecin a reçu en consultation M. [B] [L] le 21 mars 2017 au vu d'une lettre du médecin du travail de la clinique de la Camargue lui demandant "de l'arrêter pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel dû à des problèmes liés au travail", cependant : - il a fixé dans son certificat médical du 27 avril 2017 la date du fait générateur au 14 mars 2017 alors qu'il n'avait pas reçu en consultation M. [B] [L] ce jour et n'avait donc pas pu faire l'objet d'aucune constatation médicale à cette date, se bornant nécessairement à reprendre à son compte les déclarations de son patient sur un incident dont il n'était pas en mesure de constater la réalité ni mesurer la portée sur l'état de son patient, - les certificats médicaux des 31 mars 2017 et 27 avril 2017 et les prolongations d'arrêt de travail qui ont suivi ne satisfont pas aux conditions de constatations personnelles et objectives auxquelles doit répondre tout certificat médical, - un courriel de Mme [I] [R] du 28 juin 2017 dans lequel elle relate le déroulement d'un entretien entre M. [A] [G] et M. [B] [L] le 14 mars 2016, M. [B] [L] soutient qu'au jour de son licenciement, le 09 juin 2017, la clinique ne pouvait pas ignorer l'origine professionnelle de son accident de travail dans la mesure où les avis d'arrêts de travail et l'avis d'inaptitude mentionnent qu'ils ont été rendus par suite d'un accident du travail, que peu importe que la décision de prise en charge ait été notifiée postérieurement au licenciement, dès lors que la clinique était parfaitement informée de sa demande de reconnaissance professionnelle de son accident et que son inaptitude résulte des agissements fautifs de l'employeur. M. [B] [L] produit aux débats au soutien de ses prétentions : - un courriel envoyé le 23 mai 2017 par le médecin du travail, M. [M] [X], à la clinique "...je vous informe que ce monsieur est effectivement inapte à travailler dans votre établissement ainsi que dans tout autre établissement dépendant du même groupe. Il est par ailleurs apte à travailler dans tout autre établissement", - un courrier de M. [A] [G] du 26 mai 2017 adressé à l'Ordre des médecins dans lequel il indique déposer plainte à l'encontre du docteur [T] [W] évoquant notamment le fait que la clinique a reçu le 03 avril une prolongation d'arrêt consécutif à un accident du travail qui aurait eu lieu le 21 mars 2017, lequel a été rédigé le 31 mars 2017, et que le 27 avril 2017 M. [B] [L] a fait parvenir à la clinique 3 nouveaux certificats médicaux rédigés par le même médecin, - un courrier de M. [P], directeur de la clinique, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard auquel est joint un avis d'arrêt de travail établi consécutivement à un accident du travail initial de M. [B] [L] en date du 02 mai 2017, et qui indique qu'à cette date, aucun accident de travail n'a été porté à sa connaissance, - un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard adressé à M. [B] [L] le 05 mai 2017 dans lequel elle précise qu'il appartenait à l'employeur de procéder à la déclaration de tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures et que la déclaration ne lui est toujours pas parvenue, elle l'invite à se rapprocher de son employeur pour régulariser la situation et l'informe qu'en cas de refus, il devra remplir lui-même l'imprimé de déclaration, - un courrier daté du 15 mars 2017 signé par une quinzaine de salariés de la clinique parmi lesquels M. [B] [L], qui fait état de l'inquiétude du personnel concernant l'absence de la directrice pour maladie depuis le 14 mars 2017 alors qu'elle avait "su remobiliser et motiver les salariés autour de plusieurs actions", l'absence de consultation des salariés depuis 4 mois et l'absence de délégué du personnel ; les salariés invitent enfin la direction à prendre les mesures qui s'imposent, - des courriers et courriels rédigés par la Mme [I] [R], directrice de la clinique: - dans une attestation elle certifie que le 14 mars 2017 un entretien a eu lieu dans son bureau entre M. [B] [L] et M. [A] [G] qui devait porter sur l'élaboration d'un protocole de la prise en charge des risques suicidaires, que M. [A] [G] a évoqué les ateliers thérapeutiques de la clinique de jour, qu'il a employé à son égard des propos insultants et dégradants, a remis en question le professionnalisme de M. [B] [L] et le bien fondé de ses ateliers en le regardant "froidement et fixement dans les yeux avec insistance", que M. [B] [L] semblait "abattu", son "visage est devenu tout blanc et ses mains tremblaient", qu'il a quitté son "bureau les larmes aux yeux et en état de choc" , - un courriel du 28 juin 2017 : "...il ( M. [G] ) s'est adressé à M. [B] [L] en haussant la voix de manière sèche et autoritaire pour lui dire qu' "il n'y avait pas à travailler sur les protocoles...que les ateliers thérapeutiques qu'il réalisait avec les patients ne servaient à rien"... M. [G] a eu une attitude brutale vis-à-vis de M. [B] [L] . Il s'agit à mon sens d'un excès d'autoritarisme insultant et dégradant de la part de M. [G] vis-à-vis de M. [B] [L] ( qui n'avait pas l'habitude de communiquer directement avec le PDG ..)", - un courriel du 1er mars 2017 pour informer la clinique du courriel qu'elle a envoyé à M. [A] [G] : "le Docteur [Z] a souhaité me rencontrer...pour m'annoncer son souhait de quitter l'établissement...il m'a fait part des raisons qui ont motivé son départ: manque de personnel soignant..manque de temps de psychologue, manque d'organisation au sein de l'équipe soignante, les médecins généralistes sont trop peu présents sur site...le souhait d'avoir une vie plus équilibrée...", - un courriel du 16 mars 2017 : "...le médecin du travail a déclenché une alerte aujourd'hui pour mise en danger collective des salariés et a imposé une enquête RPS au PDG. Il a également associé l'inspection du travail à sa démarche et invite les salariés à prendre rendez-vous pour témoigner : conditions de travail, non-respect des droits des salariés ...Si c'est [B] qui est à l'initiative du courrier, il ne faut surtout par le dire ( pour le protéger). Le PDG est capable de tout, [E] [F] aussi...", - une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins du 04 janvier 2010 prononçant à l'encontre de M. [A] [G] un avertissement suite à une plainte d'un médecin : "il résulte de l'instruction...et ...il n'est pas sérieusement contesté que le comportement de M. [G] vis-à-vis de son confrère...ainsi qu'à l'égard d'autres médecins se caractérise par une grande agressivité verbale ainsi que des mesures matérielles vexatoires...le docteur M. [G] a méconnu ses obligations déontologiques ...", - une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins du 31 octobre 2014 prononçant à l'encontre de M. [A] [G] un avertissement, suite à une plainte déposée par un médecin, au motif qu'il a manqué à son obligation de confraternité et à d'assistance dans l'adversité, - des échanges de courriels entre M. [B] [L] et le médecin du travail : les 18 et 20 avril 2017: * le docteur [X] : "ce n'est pas l'employeur qui décide s'il s'agit d'un accident de travail ou non mais la sécurité sociale", * M. [B] [L] le 17 avril 2017 : "j'ai donc vu monsieur [H] ce matin qui m'a établi un certificat médical que je vous mets en pièce jointe..", le 23 mars 2017 : * M. [B] [L] : "... j'ai appris ...que M. [G] devait se rendre sur le site de la clinique ce jeudi afin de "liquider" ceux qui ont signé le courrier de la semaine dernière adressé à l'ARS, l'inspection du travail et la médecine du travail. Une lettre d'excuse est demandée aux salariés signataires sous peine de sanction. De plus, un discours diffamatoire est délivré par Mme [F] à mon égard...", - des échanges de textos non datés et dont les auteurs ne peuvent pas être identifiés, - un écran de capture concernant la situation financière de la clinique envoyé par courriel le 07 mars 2019, - un certificat médical initial se rapportant à un accident du travail survenu le 14 mars 2017 établi par le docteur [T] [W] le 21 mars 2017 qui mentionne : "décompensation anxio dépressive en rapport avec les conditions de travail difficiles et particulièrement le 14 mars date à laquelle ont été tenus des propos insultants et dénigrants à son égard par son supérieur hiérarchique" ; des certificats médicaux de prolongation établis les 31 mars 2017, 27 avril 2017, 02 mai 2017 et 1er juin 2017, - une fiche de visite médicale établie le 21 mars 2017 par le médecin du travail à l'occasion d'une visite d'information et de prévention périodique qui mentionne :"le salarié n'est pas en mesure d'assurer son poste de travail. Avis spécialisé demandé en vue d'une inaptitude", - un certificat médical établi le 18 avril 2017 par le docteur [Y] [H] qui atteste avoir constaté "un syndrome dépressif ?? À des difficultés rencontrées sur son lieu de travail, un syndrome d'épuisement professionnel", - un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 02 mai 2017 qui a coché au titre de la nature de l'examen "visite de reprise" et "accident du travail", et qui mentionne "inapte, l'état de santé de M. [B] [L] fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise". Il résulte des éléments ainsi produits qu'à l'issue d'un entretien entre M. [B] [L] et M. [A] [G] le 14 mars 2017, le salarié a exprimé une vive émotion et un mal être important et soudain suite aux propos péjoratifs et dénigrants tenus à son encontre par le Président de la Sas la clinique de [6], qu'un peu plus d'un mois après cet entretien, le médecin traitant, le docteur [Y] [H], dont il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire, a relevé un syndrome anxio-dépressif et un syndrome d'épuisement manifestement liés à la dégradation brutale des conditions de travail, ce qui est corroboré notamment par la pétition signée par une quinzaine de salariés de la clinique le lendemain du fait accidentel allégué. Aucun élément ne permet d'établir que M. [B] [L] avait eu des antécédents médicaux de même nature avant le 14 mars 2017. Il s'en déduit que l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail le 02 mai 2017 a une origine professionnelle. Par ailleurs, il résulte des pièces communiquées par les parties, plus particulièrement du courrier de M. [A] [G] du 26 mai 2017 et de l'avis d'inaptitude sur lequel le médecin du travail a coché la case "accident du travail", que l'employeur était informé avant la
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de licenciement, que M. [B] [L] avait sollicité la caisse primaire d'assurance maladie pour voir reconnaître le caractère professionnel de son arrêt maladie, de sorte que les règles protectrices du salarié victime d'un accident de travail s'appliquent bien en l'espèce, peu importe que la
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en matière de sécurité sociale relative sur cet accident ne soit pas, à ce jour, définitive. L'inaptitude de M. [B] [L] résulte directement du comportement fautif de son employeur, en la personne de M. [A] [G], président de la Sas Clinique de Camargue Mont Duplan, lequel a nécessairement manqué à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement prononcé pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit utile de répondre au moyen relatif au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur les conséquences financières : L'article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. En l'espèce, en application de ces dispositions légales, M. [B] [L] est en droit de solliciter la somme de 5 359,08 euros à titre d'indemnité compensatrice laquelle ne peut pas générer une indemnité de congés payés. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens. Par ailleurs, tenant compte, au moment de la rupture de la relation contractuelle, d'une ancienneté du salarié de 26 ans et 05 mois et de son âge, 48 ans, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 9 300,39 euros la somme complémentaire due à M. [B] [L] au titre de l'indemnité spéciale qui a été calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1 834,13 euros dont le montant n'est pas sérieusement discuté par la société. En outre, le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. [B] [L] à ce titre à hauteur de la somme de 18 000 euros, au regard notamment de sa situation professionnelle postérieure à son licenciement, le salarié justifiant avoir perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 31 juillet 2018 et s'être inscrit à une formation en master 1 à compter du 25 septembre 2017. Enfin, la demande de M. [B] [L] tendant à obliger l'employeur à lui fournir une attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaires conformes à la présente décision est fondée de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il est rappelé que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Sas Clinique [6] à lui verser la somme due à titre de complément d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'au paiement des dépens, et de l'infirmer pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des
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s enregistrées sous les numéros RG 20/00035 et RG 20/00119, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 décembre 2019 en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de M. [B] [L] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Clinique [6] à verser à M. [B] [L] la somme de 9 300,39 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamné la Sas Clinique [6] à verser à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile, - condamné la Sas Clinique [6] aux entiers dépens. L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées, Et y ajoutant, Condamne la Sas Clinique [6] à payer à M. [B] [L] la somme de 5 359,08 euros à titre d'indemnité compensatrice, Condamne la Sas Clinique [6] à payer à M. [B] [L] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la Sas Clinique [6] à communiquer à M. [B] [L] l'attestation Pôle emploi rectifiée et les bulletins de salaires conformes au dispositif du présent arrêt, Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la Sas Clinique [6] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la Sas Clinique [6] à payer à M. [B] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Clinique [6] aux dépens de la
procédure
d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles cités
- 805
- 700
- 1154
- L1226-14
- 1343-2