Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT No MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 04 octobre 2022 No de rôle : No RG 22/00835 - No Portalis DBVG-V-B7G-EQNI S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTBELIARD en date du 29 avril 2022 [RG No 21/00019] Code affaire : 78B Demande tendant à la suspension de la
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de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [E] [O] divorcée [I] , S.A. BNP PARIBAS PARTIES EN CAUSE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège Sis [Adresse 1] Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD APPELANT ET : Madame [E] [O] divorcée [I] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] ([Localité 5]) ([Localité 5]), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD S.A. BNP PARIBAS sise Chez Maître [C] [Adresse 2] Non représentée INTIMÉES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX, et Florence DOMENEGO, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 04 octobre 2022 a été mise en délibéré au 06 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par acte du 7 avril 2021, déclarant agir sur le fondement d'un acte authentique de prêt en date du 15 décembre 2003, la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a fait signifier à Mme [E] [O], divorcée [I], un commandement de payer valant saisie d'une maison à usage d'habitatíon sise [Adresse 4] Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 29 avril 2021. Par exploit du 20 mai 2021, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard. L'assignation a été dénoncée à la SA BNP Paribas, en sa qualité de créancier inscrit. Le créancier poursuivant a sollicité que soit ordonnée la vente forcée du bien saisi. Mme [O] a conclu à la nullité de la saisie immobilière en raison de la prescription de la créance, en tant que de besoin au regard du calcul erroné du TEG, et a réclamé la condamnation du Crédit Agricole à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
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abusive. Subsidiairement, elle a prétendu à l'octroi de délais de grâce pour une durée de deux années. Elle a notamment fait valoir que la prescription biennale était acquise, dès lors que la déchéance du terme était intervenue le 20 janvier 2008 en vertu d'un courrier de mise en demeure resté vain en date du 4 janvier 2008, l'informant que, faute de paiement pour cette date, la déchance du terme interviendrait sans autre mise en demeure. Le Crédit Agricole s'est opposé à la prescrirption, en exposant que la déchéance du terme n'était qu'une faculté, et qu'elle avait renoncé à la prononcer. Par jugement du 29 avril 2022, le juge de l'exécution a : - prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 avril 2021 a la demande du Crédit Agricole de Franche-Comté à Mme [O] divorcée [I] (sic) et portant sur une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] pour paiement de la somme de 136 106,83 euros, selon décompte arrêté au 22 février 2021 ; - rejeté l'ensemble des demandes du Crédit Agricole de Franche-Comté ; - rejeté la demande de Mme [O] tenant à la condamnation du Crédit Agricole de Franche-Comté (sic) pour
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abusive au versement de la somme de 1 500 euros ; - condamné le Crédit Agricole de Franche-Comté à verser la somme de 1 500 euros à Mme [O] au titre de l'article 700 du code de
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civile ; - condamné le Crédit Agricole de Franche-Comté aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - qu'il résultait des dispositions combinées des articles L 137-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil que le délai de prescription applicable aux crédits immobiliers consentis par un organisme de crédit aux consommateurs était de deux années, courant à compter de la déchéance du terme lorsque l'action en paiement portait sur le capital restant dû ; - qu'en l'espèce, il résultait de l'analyse des pieces produites au débat que la déchéance du terme avait été prononcée à la date du 20 janvier 2008, conformément aux conditions générales de 2002 prévues par le contrat, selon lesquelles "le prêt deviendra de plein droit exigible en capital, intérêts, et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évenements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur" ; que le courrier adressé le 4 janvier 2008 à Mme [O] ne comportait aucune ambiguïté ou caractère hypothétique quant au prononcé de la déchance du terme faute de régularisation de la dette dans les délais impartis ; - que la faculté alléguée par le prêteur ne saurait consister en la modification unilatérale des termes contractuels ; - que le Crédit Agricole ne démontrait pas avoir par la suite renoncé à la déchéance du terme ainsi prononcée, les piéces produites relatives aux quelques versements réalisés par Mme [O] étant insuffisantes à cet égard dès lors qu'aucun autre élément ne permet de corroborer une telle renonciation, ainsi que son acceptation par Mme [O] ; - que la prescription étant acquise, il y avait lieu de prononcer la nullité du commandement valant saisie immobilière ainsi que de la
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subséquente. Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision le 24 mai 2022 en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Par ordonnance du 20 juillet 2022, le Crédit Agricole a été autorisé à procéder à jour fixe sur son appel. Le Crédit Agricole a fait délivrer l'assignation à jour fixe à Mme [O] par acte du 26 juillet 2022 remis à personne, et à la société BNP Paribas par acte du 27 juillet 2022 remis à personne morale. Aux termes de son assignation, le Crédit Agricole demande à la cour : Vu l'article R 322-19 du code des
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s civiles d'exécution, Vu les articles L 313-16 et L751-1 du code de la consommation, - de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ; - d'infirmer totalement le jugement déféré ; - de le réformer et statuant à nouveau et y ajoutant : A titre principal - de dire et juger que les créances du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté ne sont pas prescrites ; Par conséquent, - de constater que le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire ; - de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des
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s civiles d'exécution ; - de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - de déterminer les modalités de poursuite de la
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; - de constater que la créance du Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à l'encontre de Mme [E] [O] s'élève au 2 juillet 2021 à la somme de 136 909,64 euros se décomposant comme suit : Somme due au 26 août 2013............................................................................. 119 204,76 euros Intérêts sur 118 632,72 euros au taux de 1,90 % l'an du 27 août 2013 au 2 juillet 2021 ................................................................................................ 17 704,88 euros Total au 2 juillet 2021............... ....................................................................... 136 909,64 euros Intérêts au taux de 1,90 % l'an du 3 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement portés pour ............................................................................ mémoire - d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers situés : [Adresse 4] : maison à usage d'habitation comprenant : * Sous-sol avec trois caves et une chaufferie (69 m²), * Au rez-de-chaussée : entrée et couloir (10,92 m²), cuisine (9,35 m²), salon-séjour (43,72 m² + 2,55 m²), salle d'eau (6,55 m²), WC (1,50 m²), une chambre (12,58 m²), * Au premier étage : trois chambres (13,36 m² – 14,15 m² – 10,04 m²), bureau (4,47 m²), toilettes (1,08 m²), * Garage (25 m²), terrasse (26 m²) * Terrain au joignant en nature de cour, sol et jardin, La surface habitable de l'immeuble est de 127,72 m² et la surface annexe de 122,55 M.² ; Sur la mise à prix de 45 000 euros ; - conformément à l'article R. 322-26 du code des
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s civiles d'exécution, de fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP d'Huissiers [F] ou de tel autre huissier qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; En tout état de cause - de condamner Mme [E] [O] à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile ; - de condamner Mme [E] [O] à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (sic) aux entiers dépens de première instance et d'appel au visa de l'article 699 du code de
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civile avec distraction au profit de Maître Julia Bouveresse ; - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour : Vu les articles L. 314-l, L. 218-2 du code de la consommation, l'article L. 311-2 du code des
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s civiles d'exécution, 1343-5, 2224 et 2233 du code civil, - de dire et juger que la créance est éteinte par le jeu de la prescription extinctive ; - en conséquence, de prononcer la nullité du commandement de payer et plus généralement de la présente saisie immobilière ; - d'ordonner la radiation de la publication du commandement de payer aux frais de la demanderesse ; - au besoin, de dire et juger que le calcul du TEG est contraire à l'article L. 313-1 du code de la consommation ; - en conséquence, de prononcer la nullité de la saisie immobilière ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le commandement de payer du Crédit Agricole nul et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes du Crédit Agricole ; - de débouter le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, d'accorder à Mme [O] divorcée [I] des délais de grâce pour une durée de deux années ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] divorcée [I] de dommages et intérêts pour
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abusive ; Et statuant à nouveau, - de condamner le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [O] divorcée [I] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour
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abusive ; - de condamner le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [O] divorcée [I] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
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civile ; - de condamner le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société BNP Paribas n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. En application de l'article 455 du code de
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civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription biennale applicable à la créance litigieuse une déchéance du terme en date du 20 janvier 2008, alors qu'elle avait renoncé à se prévaloir de celle-ci, et qu'elle n'avait finalement prononcé la déchéance du terme que le 27 juillet 2018. Il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Les conditions générales applicables au prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole à Mme [O], divorcée [I], énoncent en leur paragraphe relatif à la déchéance du terme que : "le prêt deviendra de plein droit exigible en capital, intérêts et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur : * si une échéance n'est pas réglée à son terme. (...)" Mme [O] verse aux débats la mise en demeure qui lui a été adressée par LRAR du 4 janvier 2008, aux termes de laquelle il lui est imparti un délai de 15 jours pour régler la somme arriérée de 4 302,24 euros, avec indication que "le défaut de paiement à la date susvisée entraînera déchéance du terme sans autre mise en demeure et rendra exigible l'ensemble des créances de la caisse régionale s'élevant à la somme de 118 353,89 euros (...)" Il est ainsi, conformément aux conditions générales du prêt, annoncé la déchéance du terme de plein droit à défaut de paiement dans le délai. Or, il est constant que le règlement de la somme réclamée n'est pas intervenu, et il n'est aucunement démontré, ni même soutenu, que Mme [O] aurait été avisée, avant la date butoir du 20 janvier 2008 correspondant à l'acquisition de plein droit de la déchéance du terme, de la renonciation de la banque à s'en prévaloir. Une fois cette déchéance du terme effectivement acquise à la date du 20 janvier 2008, le Crédit Agricole ne pouvait plus y renoncer, et était tenue par les règles de prescription attachées à cet événement. Il ressort de la chronologie du dossier telle qu'elle peut être retracée au moyen des pièces produites aux débats, que le délai de prescription ayant commencé à courir le 20 janvier 2008, a été suspendu à compter du 24 février 2009, date à partir de laquelle Mme [O] a bénéficié, en vertu de mesures recommandées par la commission de surendettement et homologuées judiciairement, d'un moratoire d'une durée de douze mois portant notamment sur la créance litigieuse, moratoire durant lequel la banque ne pouvait exercer son droit d'agir en recouvrement. La prescripion suspendue a donc recommencé à courir à compter du 24 février 2010 pour la durée restante de 11 mois, soit jusqu'au 24 janvier 2011. Or, il n'est pas justifié qu'avant cette date un quelconque acte interruptif soit intervenu, de sorte que la prescription était acquise. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, tirant les conséquences de l'acquisition de la prescription, il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, et rejeté les demandes du Crédit Agricole. Il n'y a pas lieu d'ordonner spécifiquement la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, cette radiation étant une conséquence nécessaire de l'annulation du commandement. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts, faute de caractérisation d'un abus du droit d'agir, lequel ne saurait résulter du seul fait qu'il n'ait pas été fait droit aux prétentions de la banque. Il le sera enfin s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ; Y ajoutant : Condamne la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à Mme [E] [O], divorcée [I], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne la société coopérative à capital et personnel variables Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles cités
- L311-2
- L313-1
- 700
- L137-2
- R322-19
- L311-6
- R322-26
- 699
- 455