Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE No No RG 22/01044 - No Portalis DBVG-V-B7G-EQ2P S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 24 mai 2022 [RG No 19/01688] Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU 06 DÉCEMBRE 2022 S.A. GENERALI IARD sise [Adresse 6] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANTE ET : Monsieur [Z] [R] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Madame [W] [R] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] de nationalité française Profession : Comptable, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Elodie DE ALMEIDA de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT S.A.R.L. AGENCE ELIA SARL sise [Adresse 8] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON S.A.R.L. A.C.V. sise [Adresse 7] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON Syndicat des copropriétaires "LE LION VERT" agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, la SARL GERANCE SYNDIC MOURET ayant siège [Adresse 4] sise [Adresse 5] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS Ordonnance contradictoire et publique, sans audience, rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. * * * Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par la SA Generali IARD ; - condamné M. [H] [P] à payer à M. [Z] [R] et Mme [W] [R] les sommes suivantes : . 15 000 euros au titre des travaux d'assèchement de l'appartement, . 33 111,29 euros au titre de la réfection de l'appartement, . 3 200 euros au titre de la nécessité d'avoir recours à un maître d'oeuvre, . 14 060 euros au titre de la perte de loyer, pour la période septembre 2016 - octobre 2019, . 380 euros par mois à compter de novembre 2019 jusqu'à réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse et de réfection de l'appartement, . 4 650 euros au titre du remplacement de la cuisine, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - condamné M. [P] à procéder à la réparation de la toiture terrasse ainsi que le remplacement de la descente des eaux de pluie, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - condamné la société Generali à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [R] et à lui payer la somme de 800 euros chacun au titre de article 700 du code de
procédure
civile ; - condamné le syndicat de copropriétaires Le Lion Vert et la SARL Agence Elia à garantir M. [P] solidairement entre eux des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [R] et à lui payer la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; - condamné M. [P] à payer à la SARL ACV la somme de 1 500 euros au titre de article 700 du code de
procédure
civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [P] aux dépens de l'instance principale et de l'appel en garantie formé contre la société ACV ; - condamné la société Generali, le syndicat de copropriétaires et l'agence Elia aux dépens des appels en garantie dirigés contre eux. Par déclaration du 28 juin 2022, la société Generali a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 24 août 2022. Les intimés ont tous constitué avocat. Ils ont déposé leurs conclusions de fond le : . 13 octobre 2022 pour la société ACV . 26 octobre 2022 pour le syndicat de copropriétaires Le Lion Vert . 22 novembre 2022 pour les époux [R] . 17 novembre 2022 pour la société Agence Elia . 23 novembre 2022 pour M. [P]. Par conclusions du 12 octobre 2022, la société ACV a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Generali à son encontre faute de demande formulée contre elle et, subsidiairement, d'irrecevabilité de l'appel la concernant. Elle sollicite également la condamnation de la société Generali à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront versés directement entre les mains de la SELARL Juridil, conformément à l'article 699 du code de
procédure
civile. Par avis du 19 octobre 2022, les parties ont été invitées, sous quinzaine, à présenter leurs observations sur cet incident. Par conclusions sur incident transmises le 26 octobre 2022, l'avocat de l'appelante déclare s'en rapporter à justice sur cette demande de caducité mais s'oppose à celle formée au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par courrier transmis le 22 novembre 2022, l'avocat des époux [R] a déclaré s'en rapporter sur cet incident. SUR CE, Conformément à l'article 911-1 du code de
procédure
civile, la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du même code est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui peut statuer sans audience après avoir sollicité les observations écrites des parties. Par application de l'article 914 du code de
procédure
civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de
procédure
civile. Concernant les conclusions de l'appelant, le conseiller de la mise en état doit prononcer la caducité de l'appel si les conclusions visées par l'article 908 n'ont pas été déposées dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel. L'absence de demandes dans les conclusions s'analyse en absence de conclusions. L'article 910-1 précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, les conclusions transmises le 24 août 2022 par la société Generali dans le délai prescrit par l'article 908 du code de
procédure
civile ne contiennent aucune demande à l'encontre de la société ACV. Il y a donc lieu de considérer que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de
procédure
civile à l'encontre de cette partie. La déclaration d'appel formée le 28 juin 2022 par la société Generali est donc caduque à l'égard de la société ACV. Il est constant qu'un acte atteint de caducité cesse de produire ses effets automatiquement, sitôt que se réalise la condition d'extinction, ici l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. La caducité de la déclaration d'appel emporte donc extinction de l'instance, conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 385 du code de
procédure
civile, prévoyant notamment que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation. En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel constitue cette citation (Civ 2o, 24 mars 2022, no19-25.033). Dans le cas d'une caducité partielle, l'extinction de l'instance est limitée aux liens entre les parties concernées par l'ordonnance de caducité partielle. Dès lors, les demandes formulées postérieurement au délai de l'article 908 du code de
procédure
civile à l'encontre de la société ACV sont irrecevables. C'est le cas pour la demande fondée sur l'article 700 du code de
procédure
civile formulée par M. [P] dans ses conclusions transmises le 23 novembre 2022. L'incident mettant un terme à l'instance d'appel à l'encontre de la société ACV, il convient de liquider les dépens limités au lien d'instance concernant cette partie, lesquels seront mis à la charge de l'appelante qui succombe. Elle devra également verser à la société ACV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
, Le conseiller de la mise en état, - déclare partiellement caduque à l'égard de la SARL ACV la déclaration d'appel formée le 28 juin 2022 par la SA Generali IARD contre le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 24 mai 2022 ; - déclare en conséquence irrecevables toutes les demandes formées dans cette
procédure
contre la SARL ACV et notamment la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et aux dépens formulée par M. [H] [P] dans ses conclusions transmises le 23 novembre 2022 ; - condamne la SA Generali IARD aux dépens de l'instance avancés par la SARL ACV et dit qu'ils seront recouvrés directement entre les mains de la SELARL Juridil ; - condamne la SA Generali IARD à payer à la SARL ACV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Le greffier Le conseiller
Articles cités
- 700
- 699
- 911-1
- 914
- 908
- 385