Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Lyon — 11

13 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

No RG 22/01695 - No Portalis DBVX-V-B7G-OE7Y décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON du 02 février 2022 Au fond RG : 2022/00554 COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 APPELANT : Monsieur [U] [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022 assisté(e) de Manon CHINCHOLE, greffier, Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020, Vu le recours exercé le 16 Février 2022 par [U] [N] [F] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON près le tribunal judiciaire, en date du 02 février 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources fixées par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, ou lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de ...%, dans le litige l'opposant à [Code nature affaire : 25A : TI - surendettement] Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats, [articles à choisir en fonction du dossier]: Vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : 1o Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; 2o De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ; 3o De la composition du foyer fiscal. Vu les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles l'appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants : 1o La

procédure

oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt ; 2o La

procédure

concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d'intérêt à son égard. Vu les dispositions de l'article 3 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les

procédure

s non juridictionnelles selon lesquelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1o du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. Vu les dispositions de l'article 4 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les

procédure

s non juridictionnelles, selon lesquelles par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. Vu les dispositions de l'article 8 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les

procédure

s non juridictionnelles selon lesquelles en l'absence de revenu fiscal de référence, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. Vu les dispositions de l'article 5 du décret du 28 décembre 2020 selon lesquelles le demandeur n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il dispose, au jour de la demande, d'un patrimoine mobilier ou financier dont la valeur est supérieure au plafond d'admission à l'aide juridictionnelle totale. La circulaire d'application en date du 30 décembre 2020 déterminant les plafonds de ressources et de patrimoine, des correctifs pour personne à charge et des tranches de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2021, fixe le montant du plafond pour le patrimoine mobilier et financier, pour un demandeur dont le foyer fiscal est composé d'une personne, à 11 262 euros ; Vu les dispositions de l'article 6 du décret du 28 décembre 2020 selon lesquelles lorsque le foyer fiscal est composé de plus d'une personne, les plafonds de ressources et de patrimoine prévus aux articles 3, 4 et 5 sont majorés d'une somme équivalente : 1o A 0,18 fois le montant du plafond pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes supplémentaires ; 2o A 0,1137 fois ce même montant pour chaque personne au-delà de la troisième. [pièces produites par l'appelant] : Attendu qu'au vu des nouvelles pièces produites par la partie appelante () il n'est pas établi que [U] [N] [F] remplisse les conditions de cet article puisque ses ressources mensuelles moyennes s'élèvent à la somme de euros, et qu'elle(ne) justifie (pas) pouvoir bénéficier de ... correctif(s) pour personne(s) à charge, Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision querellée et de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle totale / partielle présentée par [U] [N] [F].

PAR CES MOTIFS

Déclarons le recours formé par [U] [N] [F] recevable et bien fondé, Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle et accordons à [U] [N] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à hauteur de ........ %. Disons que l'avocat chargé de représenter [U] [N] [F] sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Ou Disons que l'avocat chargé d'assister [U] [N] [F] est la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, qui a accepté de prêter son concours. Disons que [U] [N] [F] sera assisté d'un huissier désigné par le président de la Chambre départementale des huissiers du . Ou assisté de Me/Selarl ..........., demeurant............ . Le Greffier Le délégué du premier président Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

Articles cités

  • 23
  • 4
  • 5
  • 3
  • 1417
  • 8
  • 6
Assistance juridique générée (IA) — non officielle