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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 22-86.051 F-D N° 00118 GM 5 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 8 septembre 2022, qui, dans la

procédure

suivie contre M. [Y] [U] des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [Y] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille des chefs susvisés.

3. Par jugement du 4 mars 2022, rendu par défaut, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits poursuivis, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.

4. Le mandat d'arrêt a été notifié à M. [U] le 19 août 2022 et il a formé opposition au jugement le même jour.

5. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire à l'issue d'un débat différé, le 24 août 2022.

6. Il a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 509 et 591 du code de

procédure

pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à l'exception de nullité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre du prévenu et ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'insuffisance de

motivation

d'une décision rendue dans le contentieux de la détention provisoire n'emporte pas l'illégalité de la détention ; qu'il appartient en effet aux juges saisis en appel de statuer sur la nécessité ou l'absence de nécessité de la détention suivant des motifs qui leur sont propres au regard des dispositions de l'article 144 du code de

procédure

pénale, ces motifs se substituant à ceux, insuffisants, contradictoires ou erronés des premiers juges ; qu'ainsi, le seul défaut de respect par le tribunal correctionnel de l'exigence de

motivation

prévue par l'article 465 du code de

procédure

pénale ne pouvait avoir pour effet de priver le mandat d'arrêt décerné de sa légalité et, par voie de conséquence, entraîner la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu.

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 144 du code de

procédure

pénale :

9. Il se déduit de ces articles qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'appel, saisie par l'appelant d'une décision du juge des libertés et de la détention ordonnant son placement en détention provisoire en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le tribunal correctionnel, d'examiner la validité de ce mandat à l'origine de la détention provisoire et de se prononcer sur le bien-fondé et la nécessité de cette mesure par des motifs répondant aux exigences légales.

10. Le seul défaut de respect par le tribunal de l'exigence de

motivation

du mandat d'arrêt prévue par l'article 465 du code de

procédure

pénale n'a pas pour effet de priver le titre de détention décerné de sa légalité.

11. Pour constater la nullité du mandat d'arrêt et ordonner en conséquence la mise en liberté du prévenu et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel de Lille, rendu par défaut à l'égard de M. [U], est dépourvu de toute

motivation

concernant le mandat d'arrêt et que ce mandat, qui ne figure d'ailleurs que dans le dispositif du jugement, a ainsi été décerné en méconnaissance des dispositions de l'article 465 du code de

procédure

pénale.

12. Il ajoute qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention d'exercer un contrôle effectif de la régularité du mandat, support exclusif et nécessaire de l'interpellation du prévenu.

13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, si elle a examiné à juste titre la validité du mandat d'arrêt, a cependant méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation interviendra avec renvoi afin de permettre à la cour d'appel d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de se déterminer par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00118

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