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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 janvier 2023

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 22-86.171 F-D N° 00120 GM 5 JANVIER 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violence avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [X], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que M. [Z] [X] a été jugé le 18 novembre 2022 par la cour d'assises de la Guadeloupe et condamné à la peine, notamment, de douze ans de réclusion criminelle avec maintien en détention.

2. Il s'ensuit que le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CR00120

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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