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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 4P

13 décembre 2022

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT No No RG 20/01077 - No Portalis DBVH-V-B7E-HWEZ LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 10 mars 2020 RG :18/00636 [Z] C/ S.A.R.L. GK SECURITE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Mars 2020, No18/00636 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de

procédure

civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. GK SECURITE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS

PROCÉDURE

ET PRÉTENTIONS : M. [R] [Z] a été engagé à compter du 9 mai 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité, niveau 3 échelon 1, coefficient 130 selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par la société GK sécurité. M. [R] [Z] percevait un salaire mensuel brut de 1 462,19 euros. En mars 2016, la SARL GK sécurité a proposé à M. [R] [Z] une rupture conventionnelle. Elle l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle. Cet entretien n'a débouché sur aucun accord. Le 17 août 2016, M. [R] [Z] a reçu un courrier de la SARL GK sécurité lui adressant un rappel à l'ordre pour des observations verbales concernant l'inobservation des règles et des retards répétés. Le 28 novembre 2017, le salarié a reçu un avertissement de la part de l'employeur. Le 18 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, en date du 30 janvier 2018. M. [R] [Z] a contesté les faits reprochés lors de l'entretien. Il a ensuite été mis à pied, pour une durée de 3 jours, le 12 février 2018 puis, a reçu, le 29 mars 2018, un rappel à l'ordre concernant le mécontentement de la direction d'un magasin. M. [R] [Z] a été convoqué pour un entretien préalable en vue de son licenciement, le 27 juin 2018. Il a été licencié, le 10 août 2018, pour faute avec dispense de préavis. M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes. Le conseil de prud'hommes de Nîmes, par jugement contradictoire du 10 mars 2020, a : - Débouté M. [R] [Z] de sa demande d'exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande indemnitaire, - Débouté M. [R] [Z] de sa demande d'annulation de sanctions disciplinaires et de ses demandes indemnitaires, - Dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté M. [R] [Z] de ses demandes indemnitaires, - Condamné M. [R] [Z] à payer 1 euros à la société GK sécurité au titre de l'article 700 du code de

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civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Laissé les dépens a la charge du demandeur, Par acte du 30 mars 2020, M. [R] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 août 2022, M. [R] [Z] demande à la cour de : -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 10 mars 2020 - dire et juger les sanctions disciplinaires infligées à M. [Z] comme abusives et prononcer leur annulation - dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail à l'égard de M. [Z] - dire et juger le licenciement de M. [Z] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence - condamner la société GK société à porter et payer M. [Z] les sommes suivantes : - 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - 1 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied du 12 février 2018 et avertissement injustifié en date du 28 novembre 2017 - 251,63 euros au titre de rappel de salaire suite à mise à pied injustifié - 25,16 euros de congés payés y afférent - 10 911 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (1818 euros moyenne des 3 derniers mois) - condamner l'employeur à délivrer à M. [Z] , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les documents de contrat et bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir - condamner la société GK société à porter et payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de

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civile ainsi qu'aux entiers dépens M. [R] [Z] soutient avoir été victime d'un véritable acharnement disciplinaire et ce, à compter du mois de mars 2016, date à laquelle il a refusé les conditions de la rupture conventionnelle proposées par son employeur. Il précise que le rappel à l'ordre du 17 août 2016, outre qu'il n'est pas soumis à la prescription biennale puisqu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire, n'est pas justifié, s'agissant non pas de retards répétés mais d'un retard isolé et justifié. Il conteste ensuite l'avertissement du 28 novembre 2017, niant avoir été l'auteur de discussions intempestives avec les salariés des magasins. De même, la mise à pied puis le rappel à l'ordre du 29 mars 2018 sont totalement injustifiés. S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il fait état de cette multiplication de reproches injustifiés, d'un harcèlement disciplinaire ainsi que de pression par la remise de plannings impossibles. Il conteste ensuite les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. En l'état de ses dernières écritures en date du 3 août 2020 contenant appel incident la société GK sécurité demande de : - rejetant toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées, - recevoir la société GK sécurité en ses écritures ; - l'y déclarer bien fondée ; - confirmer dans son intégralité, le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 10 mars 2020, En conséquence, - débouter M. [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [R] [Z] à verser à la société GK sécurité, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

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civile ainsi que les entiers dépens. La société GK sécurité soulève tout d'abord la prescription s'agissant de la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 17 août 2016. Elle fait valoir que chacune des sanctions disciplinaires était justifiée, suite au courrier des sociétés clientes se plaignant du comportement du salarié. S'agissant des prétentions financières, l'intimée indique que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice. Elle nie toute exécution déloyale du contrat de travail, relevant que les attestations produites ne la démontrent pas. Enfin, le licenciement est justifié en raison des fautes graves et répétées commises ayant conduit les clients à ne plus accepter la présence de l'agent de sécurité dans leur magasin. L'appelant ne peut donc obtenir aucune indemnisation. Pour un plus ample exposé des faits et de la

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, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la

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à effet au 23 septembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022. MOTIFS Sur les sanctions disciplinaires Un salarié peut contester devant la juridiction prud'homale, dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, tout mesure disciplinaire prise à son encontre. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la

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suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. - Le rappel à l'ordre du 17 août 2016 Contrairement à ce que prétend l'appelant, le rappel à l'ordre pour des retards répétés adressé le 17 août 2016 est bien une sanction disciplinaire au regard des échelles de sanctions prévues par le règlement intérieur qui lui a été communiqué lors de son embauche. En outre, il ressort des termes mêmes de la lettre qu'il s'agit bien d'une mesure disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 précité, les retards répétés prétendus étant considérés par l'employeur comme fautifs, ce dernier demandant le respect de la ponctualité et un changement d'attitude de la part du salarié. M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2018, de sorte que sa contestation du rappel à l'ordre du 17 août 2016 est irrecevable en raison de l'expiration du délai de prescription. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. - L'avertissement du 28 novembre 2017 Par courrier du 28 novembre 2017, la SARL GK sécurité a adressé à M. [R] [Z] un avertissement en ces termes : « Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises concernant votre inobservation des règles. Nous avons eu à déplorer un manquement aux obligations qui vous incombent. Nous vous rappelons que votre comportement sur votre lieu de travail doit être irréprochable. Or la Direction du magasin KIKO Nîmes Cap Costières nous a fait part de votre attitude. Elle vous reproche le fait que vous ayez discuté avec les conseillères pendant vos heures de service sur le magasin. De plus vous avez déjà eu ce type de comportement sur le magasin New Yorker. Ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles et au règlement intérieur. De plus, un tel comportement que nous ne saurions toléré, préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté, est un acte d'insubordination caractérisé. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation, par la présente, de vous adresser un avertissement. Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus. Dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. » Il convient de relever que, par courrier du 11 décembre 2017, M. [R] [Z] a contesté formellement les accusations formulées de même que s'agissant de son comportement prétendu au sein du magasin New Yorker. L'intimée indique simplement « avoir été informée de l'existence de discussions entre l'agent et les conseillères durant ses horaires de travail et la surveillance du personnel, de la clientèle et des articles du magasin KIKO de [Localité 3] Cap Costières; discussions proscrites par le règlement intérieur en vigueur au sein de la société ». Elle ne verse cependant au débat aucune pièce, comme des témoignages ainsi que ledit règlement intérieur de la société. En outre, il n'est produit aucun justificatif de ce que le salarié aurait eu des observations concernant son travail chez New Yorker, étant relevé que le marché avec ce client avait été rompu dix mois plus tôt. Ainsi les faits reprochés, outre qu'ils ne sont pas établis, ne pouvaient être considérés comme un « acte d'insubordination caractérisé » et en tout état de cause ne justifiaient pas le prononcé d'un avertissement. Il convient donc d'annuler cet avertissement. - La mise à pied du 12 février 2018 Par courrier du 12 février 2018, l'employeur a notifié une mise à pied disciplinaire en ces termes : « Notre importante cliente, le magasin Kiko de Nîmes Cap Costières nous a adressé deux courriers électroniques en date des 31 décembre et 6 janvier 2018, pour nous confirmer sa décision de ne plus vous accueillir dans son magasin à fin d'en assurer sa surveillance et sa sécurité. Elle nous justifie son ordre : -l'absence d'interpellation opérée par vos soins ce, alors que son personnel a retrouvé de nombreuses boites vides d'articles et constaté un taux de DI important; -vos multiples bavardages avec les agents de sécurité des autres magasins de la galerie marchande et le personnel du magasin Kiko, -votre positionnement répété sous les compteurs clients du magasin faussant les résultats de fréquentation du magasin, -vos invitations récurrentes adressées au personnel du magasin de venir boire un verre, -votre refus de cesser de tels agissements malgré les remarques du personnel du magasin et de votre supérieur hiérarchique. Ces faits extrêmement graves ne peuvent être tolérés sous aucun prétexte tant ils constituent des manquements à vos obligations contractuelles et réglementaires et nuisent aux intérêts de l'entreprise. Nous vous notifions en conséquence une mise à pied disciplinaire avec retenue correspondante de salaire. Les dates d'exécution de cette sanction seront les 05, 06 et 07 mars 2018 ». Il est constant que lors de l'entretien, M. [R] [Z] a contesté les faits, expliquant qu'il n'était pas apprécié des directrices du magasin et qu'il était victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Le courriel de l'enseigne Kiko adressé le 31 décembre 2017 est ainsi rédigé : « Bonjour [D], Suite à notre échange téléphonique d'aujourd'hui, je vous sollicite donc afin de nous changer l'AS sur le magasin de Kiko [Localité 3] Cap Costières à partir du 1 février 2018. A ce jour, j'ai aucune interpellation au magasin, je retrouve des boites vides et le taux de la DI est important. J'en suis sure que c'un agent qualifié mais son profil ne correspond pas aux attentes de Kiko. De plus, à partir de février 2018 je voudrais effectuer le changement d'horaires (les jours de la semaine restent inchangés) soit 12h30-19h30 Merci à vous ». Le courriel du magasin Kiko de [Localité 3] du 6 janvier 2018 est pour sa part ainsi rédigé: « Bonjour, Suite à nos divers entretiens concernant l'agent de sécurité travaillant au sein de notre entreprise, je viens vous faire part des raisons qui nous pousses à demander un changement de vigile. Vous savez déjà que nous lui avons expliqué plusieurs fois où se trouvé nos compteurs clients, que le fait de se mettre en dessous, de parler avec les agents de la galerie, etc, faussés nos résultats en fin de journées. Vous savez également que c'est une personne bavarde et qu'il a déjà invité des collègues à boire un verre. Je ne doute pas de ses compétences mais je pense, après avoir eu d'autres agents de sécurité, qu'il ne correspond pas au profil dynamique de notre entreprise et à l'ambiance que l'on souhaite dégager. Merci pour votre attention. » Or, aucun de ces deux courriels ne caractérise une faute susceptible de justifier une mise à pied disciplinaire alors que dans l'un et l'autre, il est fait état des compétences du salarié, seul le profil ne correspondant pas aux critères du client. Cette mise à pied est manifestement abusive et doit être annulée. Il convient de condamner la SARL GK sécurité à payer à M. [R] [Z] la somme de 251,63 euros à titre de rappel de salaire outre 25,16 euros de congés payés afférents. - Le rappel à l'ordre du 29 mars 2018 L'intimée fait état préalablement et avant la sanction disciplinaire d'une fiche d'insatisfaction du 30 janvier 2018 reçue du client Sephora ainsi rédigée : « Le 22 janvier à 10h48, une dame a quitté les arrières du magasin. Elle est passée devant le vigile puis est allée échanger avec une conseillère pendant 2 minutes. L'agent n'a pas réagit,et il n'a pas contrôler le sac de cette personne. Je constate en visionnant la vidéosurveillance qu'elle passe devant lui et qu'il n'y a personne à se moment dans le magasin. Pourriez vous sanctionner l'agent de sécurité? » Cette fiche n'a donné lieu à aucune sanction de la part de l'employeur et il sera relevé qu'il est noté « bon » à la rubrique de satisfaction globale de la prestation. Rien ne permet à la cour de confirmer que le salarié n'aurait ici pas fait son travail et n'aurait pas procédé aux contrôles lorsque cela est nécessaire. Quant au « rappel à l'ordre » du 29 mars 2018, il est ainsi rédigé: « Nous avons eu à déplorer un manquement aux obligations qui vous incombent. Nous vous rappelons que votre comportement sur votre lieu de travail doit être irréprochable. Or, la direction du magasin Sephora Alès nous fait part de son mécontentement vis à vis de votre comportement en date du 21 mars dernier. Elle déplore le fait que vous n'ayez pas signé ou manifesté la présence d'une matrice obligatoire lors du départ d'une conseillère de vente. Cela fait partie du cahier des charges de notre client Sephora et vous vous devez de le respecter. Nous espérons que ces remarques suffiront à faire cesser cette attitude qui porte atteinte au fonctionnement de notre service. La présente tient lieu d'un rappel à l'ordre et nous souhaitons qu'à l'avenir, nous n'ayons plus à nous plaindre de ces manquements. Nous espérons que ce rappel vous fera prendre conscience de la nécessité de changer d'attitude ». La SARL GK sécurité produit une fiche d'insatisfaction du 22 mars 2018 ainsi formulée : « Suite à un challenge gagné, l'animatrice présente ce jour le 21/03/2018. Elle nous a apporté nos cadeaux comme convenu avec la DR. Une de mes cdv lors de son départ à 16 h, a prit son cadeau et l'agent présent n'a pas signé ou manifesté la présence d'une matrice obligatoire. Nous recadrerons notre cdv sur les

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s obligatoires merci de faire de même avec Mr [Z]. Aucun produit ne doit sortir du magasin sans signature de la part de l'encadrement ou agent de sécurité ». La cour ne comprend pas bien ce qui est reproché au salarié alors qu'il n'est apporté aucun élément sur la présence ou non d'une personne de l'encadrement ainsi que sur l'information de l'agent de sécurité quant à la remise d'un cadeau à une conseillère de vente. Ce grief est infondé et le rappel à l'ordre injustifié. - Sur la demande de dommages et intérêts Le dossier révèle que M. [R] [Z] a rencontré des difficultés à partir du moment où il a refusé une rupture conventionnelle au mois de mars 2016. Il était alors embauché depuis deux ans et il n'est justifié d'aucun problème quant au comportement du salarié précédemment. Il est à noter un courrier du 25 septembre 2016 dans lequel M. [R] [Z] va se plaindre du nouveau planning pour le mois de septembre, comprenant des chevauchements d'heures et de longues distances à parcourir. Aucune réponse ne lui sera apportée. Il est à noter également un courrier du 9 janvier 2018 dans lequel il indique « il y a au moins trois semaines, mon chef de secteur qui agit à votre nom, est venu me réaffirmer votre volonté et votre détermination de me mettre dehors. Et il m'a aussi informé, qu'il va dire à des responsables des différents sites de faire des fiches d'insatisfaction sur moi, il m'a annoncé aussi, qu'il aura beaucoup de changements en mars. Néanmoins, je gère vos pressions par mon professionnalisme et je conteste formellement, une fois de plus ces propos de contre-vérités, sois disant bavardages avec les conseillères parce qu'elles n'ont jamais existées, vous cherchez tout simplement des prétextes après l'échec de votre démarche de rupture conventionnelle ». Il sera, quelques jours plus tard, convoqué à un entretien préalable à la sanction disciplinaire de mise à pied. M. [R] [Z] a manifestement subi des pressions par l'intermédiaire de mesures disciplinaires injustifiées. Il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros en réparation de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 12 février 2018 et de l'avertissement du 28 novembre 2017. - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [R] [Z] fait valoir que les reproches inappropriés et injustifiés correspondent à une exécution déloyale du contrat de travail. Il ne démontre toutefois aucun préjudice distinct de celui réparé par l'annulation des sanctions disciplinaires. Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera, par motifs substitués, confirmé. Sur le licenciement pour faute Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la

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suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La lettre de licenciement du 10 août 2018 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: "En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 12 juillet dernier, à savoir la commission d'actes courant juin 2018 caractérisant des manquements à vos obligations professionnelles et portant préjudice au bon fonctionnement de nos activités. (...) C'est ainsi que nous avons été contraints de vous affecter à notre dernier client du Gard à savoir la parfumerie Sephora du centre commercial [Localité 3] Cap Costières. Le 11 juin 2018, ce client nous a signalé que vous n'aviez pas lors de votre vacation du 7 juin dernier, à 17 heures, respecter une consigne de surveillance et sécurité donnée et précisément que vous aviez refusé de contrôler une cliente au comportement douteux. Le 27 juin 2018, le même client nous a alerté sur le fait que vous aviez délibérément mis un coup de chaussure à un fard à paupière qui est tombé par terre et qu'au lieu de le ramasser, vous l'aviez jeté sous une gondole. Il a également ajouté que vous ne présentiez pas les compétences nécessaires pour surveiller le flux de visiteurs d'un 1er jour de solde sur un cluster

4. Enfin, à l'instar de nos précédents clients présents dans le Gard, il nous a demandé de ne plus vous affecter à la surveillance et sécurité de son magasin. En négligeant sciemment à nouveau, nombre de vos obligations professionnelles, vous avez commis une faute professionnelle, nuit volontairement au bon fonctionnement de nos activités et porté sans conteste, préjudice à l'image de notre société. Aujourd'hui, nous ne disposons plus de clients susceptibles de recevoir vos services puisque tous les clients de la société présents à date, dans le Gard, nous proscrivent de vous affecter à la surveillance et sécurité de leur établissement en raison de vos agissements fautifs. Il n'est pas concevable d'envisager d'outrepasser ces instructions car cela nous exposerait à la perte certaine du client. Au-delà des consignes données, les faits du 11 et 27 juin 2018 constituant une faute professionnelle, nous ne pouvons pas ne pas sanctionner sévèrement de tels faits. Lors de notre entretien du 12 juillet 2018 auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018 et auquel vous étiez assisté, vous avez reconnu les faits. Compte tenu de la gravité des griefs des 11 et 27 juin 2018 et de leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise et considérant les sanctions disciplinaires qui vous ont été notifiées précédemment, nous considérons que la poursuite de votre contrat de travail s'avère impossible et vous notifions en conséquence, votre licenciement pour faute. » Il convient au préalable de relever que les sanctions disciplinaires infligées à M. [R] [Z] ne peuvent servir pour fonder le licenciement. Pour démontrer la réalité des griefs reprochés, l'intimée produit deux fiches d'insatisfaction des 11 et 27 juin 2018. Celle du 11 juin 2018 est ainsi rédigée « Je souhaite remonter un manque de savoir faire concernant l'agent Mr [B] [Z]. Le jeudi 7 juin vers 17h00. Lors de ma présence terrain j'ai eu un doute sur une dame d'environ 50-60 ans qui était étrange en magasin. (Elle avait un regard vide et elle regardait le vigile). Je suis passé proche de la dame et celle-ci était pliée en deux, elle avait sa main sous sa jupe. Spontanément je lui demande si tout va bien. Elle me dit être irritée. Trouvant cela étrange je vais voir l'agent en poste qui été à trois mètres et je lui demande de faire sonner la dame car j'ai un doute. L'agent ne réagit pas. Il n'a pas d'antivol sur lui. Il me dit : mais la dame ne sonne pas. Et il laisse partir la dame. Je suis allé vérifier moi même à la caméra pour voir si elle avait volée un produit. » Concernant ce premier grief, M. [R] [Z] indique et comme il l'a fait lors de l'entretien préalable, ainsi que le rapporte M. [X] [L], délégué du personnel, qu'il n'avait pas le droit de contrôler le client sauf si le vol est certain à 100%. La SARL GK sécurité n'apporte pour sa part aucun élément qui viendrait contredire cette affirmation. En outre, la cour relève qu'il ne ressort pas de la fiche, qui au demeurant évalue à « bon » la satisfaction globale de la prestation, que la cliente aurait effectivement volé un produit. Aucune faute de l'agent de sécurité n'est donc démontrée. La second fiche d'insatisfaction est ainsi rédigée: « Bonjour, cet agent a délibérément mis un coup de chaussure à un fard à paupière qui est tombé par terre et au lieu de le ramasser, il l'a jeté sous une gondole, une de mes conseillères a vu le geste. Par ailleurs cet agent ne devait pas être en magasin selon le planning envoyé par le responsable de secteur, et cet agent n'a pas le savoir faire pour absorber le flux visiteurs un 1er jour des soldes sur un cluster

4. Merci par avance de prendre les dispositions pour que cet agent ne fasse plus de vacations sur mon magasin ». Contrairement à ce qui ressort de la lettre, M. [X] [L], délégué du personnel, présent lors de l'entretien préalable indique que M. [R] [Z] a nié avoir donné un coup de chaussure dans un produit. Aucun témoignage d'une conseillère des ventes n'est produit. Par ailleurs, il est évoqué dans la fiche ce qui correspond à une insuffisance professionnelle, or cette incompétence invoquée ne repose sur aucun élément concret, précis et vérifiable. Aucune faute n'est ici non plus démontrée et susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant relevé que l'intimée ne justifie pas plus qu'elle ne pouvait affecter le salarié à une autre société cliente. Il sera relevé enfin que le chef d'équipe actuel de M. [R] [Z] à [W] [Y] qui travaille avec lui depuis trois ans au sein de la société de sécurité Psi atteste de son professionnalisme et de son sérieux. Il ressort suffisamment de ce qui précède que l'employeur n'a pas établi, à l'occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [R] [Z]. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] [Z] était fondé. Sur l'indemnisation au titre de la rupture abusive En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de ( 1818 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 4 années), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [R] [Z] doit être évaluée à la somme de 7272 euros correspondant à l'équivalent de quatre mois de salaire brut. Sur les demandes accessoires et les dépens Il sera ordonné la remise du bulletin de paie, de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. La SARL GK sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité justifie d'accorder à M. [R] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de

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civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR

, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Infirme le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a retenu la prescription s'agissant du rappel à l'ordre du 17 août 2016 et a rejeté la demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - L'infirme pour le surplus, - Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - Prononce l'annulation de la mise à pied du 12 février 2018 et de l'avertissement du 28 novembre 2017, - Dit que le licenciement de M. [R] [Z] est sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la SARL GK sécurité à payer à M. [R] [Z] : *1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement, *251,63 euros au titre du rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied *25,16 euros de congés payés afférents, *7272 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SARL GK sécurité à délivrer à M. [R] [Z] un bulletin de paie, l'attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, - Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; - Condamne la SARL GK sécurité à payer à M. [R] [Z] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile, - Rejette le surplus des demandes, - Condamne la SARL GK sécurité aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Articles cités

  • 805
  • 700
  • L1471-1
  • L1331-1
  • L1333-1
  • L1235-1
  • L1235-4
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