R.G : No RG 22/03784 - No Portalis DBVX-V-B7G-OKFD
décision du
Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT ETIENNE
du 25 avril 2022
Au fond
RG : 2022-01380
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Djamila BENAICHATA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 1er septembre 2022, assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
Vu l'article 23 de la loi no91-647du 10 juillet 1991et les articles 56,57, 58,59 et 60 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991,
Vu le recours exercé le 06 Mai 2022 par [Y] [T] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de SAINT ETIENNE près le tribunal judiciaire, en date du 25 avril 2022, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que sa demande était déposée tardivement eu égard à la date d'audience, aucune aide juridictionnelle provisoire n'ayant été sollicitée ;
Code nature affaire : 962 - TJ SAINT ETIENNE - Assistance d'une personne majeure dans une procédure correctionnelle hors instruction
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées aux débats,
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement,
Attendu que dans son recours, formé par l'intermédiaire de Mme [O] en qualité d'éducatrice spécialisée, Mme [Y] [T] expose : "Madame [T] n'a pas fait attention qu'elle devait adresser sa demande d'aide juridictionnelle avant la date d'audience. Elle n'est pas de mauvaise foi, seulement en difficultés de compréhension" ; que ce faisant, il ressort des éléments du dossier que la procédure pour laquelle Mme [T] [K] sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle s'est terminée le 21 février 2022 ; que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 18 mars 2022 est en effet tardive ;
Attendu que la décision de première instance, clairement motivée, n'est affectée d'aucune erreur d'appréciation ni excès de pouvoir,
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours formé par [Y] [T] contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle recevable et mal fondé,
Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le délégué du premier président
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX